L'information appropriée des candidats doit aussi être assurée en matière de marchés de services juridiques, indique la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 8 avril 2013 (CAA Marseille, 6ème ch., 8 avril 2013, n° 10MA04246, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0599KDK). Un cabinet d'avocat dont la candidature à un marché relatif à une mission de conseil, d'assistance et de représentation juridique a été rejetée, demande la condamnation financière du pourvoi adjudicateur. La cour rappelle que, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était, ou non, dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'espèce, en se bornant à soutenir que son offre était équivalente à celle de l'attributaire, qu'il avait présenté une offre en valeur technique au moins équivalente à celle de l'attributaire, mais encore supérieure s'agissant du critère relatif au prix et largement meilleure s'agissant du critère relatif aux délais de réactivité et qu'en sa qualité de cabinet d'avocats, il bénéficie d'une position privilégiée pour présenter une offre, le cabinet requérant, qui se réfère au rapport d'analyse des offres, n'apporte, selon la cour, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Toutefois, l'offre de ce cabinet a été classée en troisième position sur dix-sept candidats. Ce classement est en partie fondé sur l'absence de présentation, dans l'offre du cabinet, d'un avocat référent, dont le tribunal a estimé qu'il constituait un critère d'attribution du marché non porté à la connaissance des candidats en méconnaissance de l'article 1er du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2661HPA) de nature à justifier la résiliation du marché. Par suite, il résulte de l'instruction que le requérant, sans établir cependant la chance sérieuse qu'il aurait eue d'obtenir le marché si celui-ci avait été accordé dans des conditions régulières, n'était pas dépourvu de toute chance de conclure le marché. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation (voir CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2010, n° 333569, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4414ESB) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2180EQS).
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