Lexbase Public n°289 du 23 mai 2013 : Marchés publics

[Brèves] Un prix réglementé est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 364833, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1555KDX)

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le 23 Mai 2013

Un prix réglementé est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 7 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 364833, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1555KDX). A été lancée une consultation en procédure adaptée tendant à l'attribution de prestations relatives à l'activité de collecte, de transport, d'analyse et d'interprétation des résultats des analyses sanguines et biologiques réalisées dans les centres de santé des collectivités parisiennes, réparties en deux lots. La société X, qui n'a été admise à la phase de négociation pour aucun de ces deux lots, a contesté son éviction. Le Conseil relève que la facturation des examens de biologie médicale n'est susceptible de donner lieu à aucune forme de remise de la part des entités en assurant l'exécution. Dès lors, lorsqu'un pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence afin d'attribuer un marché de prestations d'analyse médicale, le critère du prix des prestations prévues par la nomenclature des actes de biologie médicale est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres. Après avoir relevé, en l'espèce, que les prestations d'analyses soumises à la nomenclature, dont la facturation ne pouvaient faire l'objet d'aucune forme de remise en application du Code de la santé publique, représentaient la majeure partie du prix total du marché litigieux et que leur prix s'imposait ainsi, tant aux candidats qu'au pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit et par une appréciation exempte de dénaturation, notamment sur le caractère marginal et accessoire des prestations susceptibles d'être facturées, que le critère du prix n'était pas pertinent pour départager les offres et que sa pondération à hauteur de 40 % de la note finale était manifestement excessive. Les manquements retenus étaient donc susceptibles d'avoir lésé la société requérante, son offre ayant été classée, au titre de la valeur technique, au troisième rang pour le lot n° 1 et au quatrième rang pour le lot n° 2 et que, en leur absence, celle-ci aurait eu des chances sérieuses d'être retenue pour les négociations .

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