Lexbase Public n°289 du 23 mai 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-20.317, F-P+B (N° Lexbase : A5202KDZ)

Lecture: 1 min

N7125BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8214547-breves-le-defaut-dhabilitation-du-president-du-conseil-general-pour-relever-appel-dun-jugement-au-no
Copier

le 24 Mai 2013

Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-20.317, F-P+B N° Lexbase : A5202KDZ). Les consorts X ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le département des Pyrénées-Orientales (le département) du jugement d'un juge de l'expropriation, le département a produit au débat la décision de la commission permanente du conseil général habilitant son président à former ce recours. Ils font grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 21 février 2012, n° 10/00031 N° Lexbase : A3927IGK) de rejeter leur demande d'annulation de l'acte d'appel, alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours. En considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général à la date où il avait interjeté appel avait pu être couvert jusqu'au moment où elle statuait et, partant, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 (N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 3221-10 (N° Lexbase : L2216IES) et L. 3221-10-1 (N° Lexbase : L2139IEX) du Code général des collectivités territoriales. La Cour suprême relève, à l'inverse, que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir. L'arrêt se trouvant légalement justifié, le pourvoi est donc rejeté.

newsid:437125

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.