Art. L3221-10, Code général des collectivités territoriales
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L2216IES
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel » / brèves / le quotidien du 23 mai 2013 Abonnés