Art. L3221-10-1, Code général des collectivités territoriales
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L2139IEX
Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le rejet par ordonnance des requêtes entachées d'irrecevabilité est susceptible d'intervenir à tout moment faute de réponse à la demande de régularisation dans les délais impartis » / jurisprudence / lexbase public n°357 du 8 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel » / brèves / le quotidien du 23 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les apports de la nouvelle loi de simplification du droit concernant les collectivités territoriales » / doctrine / lexbase public n°115 du 11 juin 2009 Abonnés
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