Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation du décret remontant le plafond de dispense de publicité et de mise en concurrence en marchés publics dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (CE 7° s-s., 15 mai 2013, n° 360101, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5404KDI). Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L3628IRS), et l'article 118 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (
N° Lexbase : L5099ISN), ont relevé le seuil de dispense de procédure de 4 000 à 15 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs soumis à la première partie du Code des marchés publics (C. marchés publ., art. 28
N° Lexbase : L3682IRS) et les personnes soumises à la troisième partie (C. marchés publ., art. 203
N° Lexbase : L3689IR3). Selon ces deux textes, en deçà du seuil de 15 000 euros, l'article 28 du Code des marchés publics demande à l'acheteur public "
de veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin". Les rédactions adoptées par le décret de décembre 2011 et la loi de mars 2012 étant identiques, le Conseil d'Etat n'a pas jugé pertinent d'annuler la formulation énoncée dans le décret. La Haute assemblée a, ainsi, considéré que loi et décret, ayant un même énoncé, peuvent co-exister (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2180EQS).
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