Jurisprudence : CE 7 SS, 15-05-2013, n° 360101

CE 7 SS, 15-05-2013, n° 360101

A5404KDI

Référence

CE 7 SS, 15-05-2013, n° 360101. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212798-ce-7-ss-15052013-n-360101
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Abstract

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation du décret remontant le plafond de dispense de publicité et de mise en concurrence en marchés publics dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (CE 7° s-s., 15 mai 2013, n° 360101, inédit au recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


360101


M. A.-C.


M. François Lelièvre, Rapporteur

M. Gilles Pellissier, Rapporteur public


Séance du 17 avril 2013


Lecture du 15 mai 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème sous-section)


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B. A.-à-L'Huissier, demeurant. ; M. A.-à-L'Huissier demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics ;


2°) d'annuler le décret attaqué et tout autre document afférent à ce décret ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;


Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes du III de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret attaqué du 9 décembre 2011: " - Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin " et qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 résultant de la loi du 22 mars 2012 : " Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin " ;


2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le décret du 9 décembre 2011 aurait été pris en méconnaissance des dispositions législatives du 22 mars 2012 citées ci-dessus ne peut être utilement soulevé dès lors que ces dispositions sont postérieures à son édiction, d'autre part, que le III de l'article 28 du code des marchés publics résultant du décret contesté n'est pas devenu illégal du fait de la promulgation de ces dispositions législatives, leur contenu respectif étant identique ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives au décret du 9 décembre 2011 doivent être rejetées ;


3. Considérant que si le requérant demande en outre l'annulation de tout document afférent au décret cité ci-dessus, il n'en précise pas les références ; que, par suite, ces conclusions doivent également être rejetées ;


4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A.-à-L'Huissier doit être rejetée ;




D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A.-à-L'Huissier est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. A.-à-L'Huissier, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.



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