Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics

Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics

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L3628IRS

Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics et professionnels (entreprises candidates aux marchés publics).

Objet : relèvement du seuil de dispense de procédure et mise en cohérence d'autres seuils.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret (le lendemain de sa publication).

Notice : le décret modifie le code des marchés publics. Il relève le seuil de dispense de procédure à 15 000 euros HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect par l'acheteur public des principes fondamentaux de la commande publique. Il met en cohérence les autres dispositions comportant également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt obligatoirement la forme écrite, seuil de publicité et seuil de notification du contrat).

Références : le code des marchés publics modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

Au premier alinéa de l'article 11, la somme de 20 000 euros HT est remplacée par la somme de 15 000 euros HT.

Article 3

L'article 28 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, le chiffre : « I » est inséré ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. ― Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

Article 4

Les articles 40 et 212 sont ainsi modifiés :

1° Au I des articles 40 et 212, les mots : « au cinquième alinéa de » sont remplacés par les mots : « aux II et III de » ;

2° Aux I et II des articles 40 et 212, la somme de 4 000 euros HT est remplacée par la somme de 15 000 euros HT.

Article 5

Au premier alinéa des articles 81 et 254, la somme de 20 000 euros HT est remplacée par la somme de 15 000 euros HT.

Article 6

A l'article 141, après les mots : « "pouvoir adjudicateur” », sont insérés les mots : « et de la somme : "20 000 euros HT” à la somme : "15 000 euros HT” ».

Article 7

A l'article 171, après les mots : « "prévu au 1° du II de l'article 35” », sont insérés les mots : « et de la somme : "20 000 euros HT” à la somme : "15 000 euros HT” ».

Article 8

L'article 203 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, le chiffre : « I » est inséré ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans la situation décrite au I de l'article 208, ou sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 208 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. ― La personne soumise à la présente partie peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

Article 9

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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