M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis défavorable du 15 juillet 2009 de l'administrateur provisoire d'une école d'ingénieurs, communiqué au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'opposant à la délibération du 7 juillet 2009 du conseil d'administration restreint qui a sélectionné sa candidature. La Haute juridiction relève, tout d'abord, que cet avis défavorable a eu pour effet d'interrompre le processus de recrutement dans lequel s'était engagé l'intéressé. Par suite, cet avis fait grief au requérant. En outre, en vertu de l'article 7-3 a) du décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 (
N° Lexbase : L3714IRY), le conseil d'administration de l'école d'ingénieurs en cause, statuant en formation restreinte de rang au moins égal à celui de professeur d'université, est composé de deux membres. Un tel conseil, même en formation restreinte, ne pouvait valablement siéger en présence d'un seul membre. Ainsi, pour s'opposer par un avis défavorable à la délibération du conseil d'administration ayant statué sur l'avis motivé du comité de sélection, l'administrateur provisoire, compétent en vertu des dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (
N° Lexbase : L7889H3L), s'est fondé à bon droit sur le motif, qui n'est pas étranger à l'administration de l'université, que le conseil d'administration était irrégulièrement composé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne pouvait donc que s'abstenir de procéder à la nomination de M. X (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 334059, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1758H4U).
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