Ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la lettre par laquelle le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel a fait part à l'administrateur provisoire d'une société de l'analyse de l'Autorité selon laquelle, en premier lieu, l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions alors applicables du Code des assurances détenait le pouvoir de représenter en justice la société qu'il est chargé d'administrer, en deuxième lieu, sa nomination, ayant été effectuée pour une durée indéterminée, n'avait pas à être renouvelée et, en troisième lieu, le pouvoir de direction dont il était investi lui permettait de recruter toute personne qu'il jugerait utile à l'accomplissement de sa mission. Les indications ainsi données par le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel, en réponse à la demande d'un administrateur provisoire, constituent en effet une simple interprétation des dispositions du Code des assurances applicables à la date de nomination de ce dernier et n'emportent, par elles mêmes, aucun effet de droit. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 septembre 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 349820, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1555HYA).
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