Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 28-09-2011, n° 349820, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 28-09-2011, n° 349820, mentionné aux tables du recueil Lebon

A1555HYA

Référence

CE 9/10 SSR, 28-09-2011, n° 349820, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5508544-ce-910-ssr-28092011-n-349820-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la lettre par laquelle le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel a fait part à l'administrateur provisoire d'une société de l'analyse de l'Autorité selon laquelle, en premier lieu, l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions alors applicables du Code des assurances détenait le pouvoir de représenter en justice la société qu'il est chargé d'administrer, en deuxième lieu, sa nomination, ayant été effectuée pour une durée indéterminée, n'avait pas à être renouvelée et, en troisième lieu, le pouvoir de direction dont il était investi lui permettait de recruter toute personne qu'il jugerait utile à l'accomplissement de sa mission.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

349820

SOCIETE ALSASS et autres

M. Philippe Josse, Rapporteur
Mme Claire Legras, Rapporteur public

Séance du 19 septembre 2011

Lecture du 28 septembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ALSASS, dont le siège est 9 rue Pierre et Marie Curie à Ostwald (67540), représentée par son gérant la société CAC, par M. Michel BISCH, demeurant 47 rue du Général Leclerc à Ostwald (67540) et par M. Christian HARIG, demeurant 20 rue de la Hohwart à Strasbourg (67100) ; la SOCIETE ALSASS, M. Michel BISCH et M. Christian HARIG demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2011 par laquelle le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel a fait part à M. Borgat, administrateur provisoire de la SOCIETE ALSASS, de l'analyse de l'Autorité sur le pouvoir de représentation d'un administrateur provisoire, sur la durée de son mandat et sur sa capacité à recruter des collaborateurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Considérant que, par lettre du 4 avril 2011, M. Jean-Philippe Thierry, vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel, a fait part à M. Philippe Borgat, administrateur provisoire de la SOCIETE ALSASS, de l'analyse de l'Autorité de contrôle prudentiel selon laquelle, en premier lieu, l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions alors applicables du code des assurances détenait le pouvoir de représenter en justice la société qu'il est chargé d'administrer, en deuxième lieu, sa nomination, ayant été effectuée pour une durée indéterminée, n'avait pas à être renouvelée et, en troisième lieu, le pouvoir de direction dont il était investi lui permettait de recruter toute personne qu'il jugerait utile à l'accomplissement de sa mission ; que les indications ainsi données par le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel, en réponse à la demande d'un administrateur provisoire, constituent une simple interprétation des dispositions du code des assurances applicables à la date de nomination de ce dernier et n'emportent, par elles-mêmes, aucun effet de droit ; qu'ainsi, la lettre du 4 avril 2011 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE ALSASS, de M. BISCH et de M. HARIG tendant à son annulation ne sont pas recevables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIETE ALSASS, M. BISCH et M. HARIG demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Autorité de contrôle prudentiel tendant à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ALSASS, de M. BISCH et de M. HARIG la somme que l'Autorité demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSASS, de M. BISCH et de M. HARIG et les conclusions de l'Autorité de contrôle prudentiel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSASS, à M. Michel BISCH, à M. Christian HARIG, à l'Autorité de contrôle prudentiel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

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