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le 06 Octobre 2011
I - Droit d'auteur
La France a notifié, le 26 juillet 2011, son projet de décret relatif à l'application de la loi du 26 mai 2011 sur le livre numérique (loi n° 2011-590 N° Lexbase : L3836IQ7) qui prévoit notamment que l'éditeur doit fixer le prix de vente du livre "selon le contenu de l'offre et ses mobilités d'accès ou d'usage". Le texte précise qu'il appartiendra à l'éditeur de fixer un barème tarifaire dans une base de données ouverte aux diffuseurs. Les instances européennes et les Etats membres pourront faire valoir leurs observations sur le projet jusqu'au 26 octobre 2011, passé cette date, le décret pourra entrer en application.
Le 12 septembre 2011, le Conseil de l'Union européenne a adopté une Directive qui prévoit une extension de la durée de protection des droits des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes qui passerait de cinquante à soixante-dix ans. Le projet de Directive tend également à harmoniser la méthode de calcul de la durée de protection des oeuvres musicales collectives qui prendrait fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant entre l'auteur des paroles ou le compositeur de la musique.
II - Cybercriminalité
Le 26 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné une société pour avoir dénigré les prestations d'une société de référencement dans un tweet. Le tribunal l'a condamné au paiement de dommages et intérêts mais également à la publication du jugement dans trois journaux, notamment électroniques, ainsi que sur les supports utilisés pour publiés les propos tenus, et notamment twitter.
III - Noms de domaine
Le décret relatif au nouveau cadre juridique des noms de domaine a été publié au Journal officiel du 3 août 2011. Il précise les notions "d'intérêt légitime" et de "bonne foi" prévues dans la loi du 22 mars 2011 (loi n° 2011-302, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques N° Lexbase : L8628IPA), qui autorise désormais l'enregistrement de noms de domaines considérés comme sensibles. Le texte fixe également les critères d'accréditation applicables aux bureaux d'enregistrements.
IV - Données à caractère personnel
Un décret pris en application de la "Loppsi 2" (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5066IPC), a été publié le 27 juillet 2011. Il précise la composition et le fonctionnement de la commission nationale de la vidéoprotection. Celle-ci se voit dotée d'une mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection et dispose, par conséquent, du pouvoir d'émettre des avis et des recommandations.
La Cnil a ouvert une enquête sur le système iOS4 utilisé par l'iPhone et l'iPad auquel Apple a ajouté une fonction tracker lui permettant d'enregistrer les déplacements des utilisateurs à leur insu. Après avoir demandé à plusieurs reprises des éclaircissements à Apple, la Cnil a décidé d'instruire le dossier estimant que les précisions apportées n'étaient pas suffisantes. L'autorité s'intéresse notamment aux moyens mis en oeuvre par la société pour sécuriser les données précisément lors de la synchronisation des appareils avec un ordinateur.
Le 2 août 2011 le Comité de préfiguration du registre national des particuliers a rendu son rapport, destiné à examiner les modalités d'introduction en France, d'un fichier rassemblant la totalité des crédits consentis aux personnes physiques. Le rapport précise que le NIR, numéro d'identification dérivé du numéro de sécurité sociale est "la seul option permettant une identification fiable au sein du futur Registre". La Cnil, qui a participé aux travaux, a néanmoins émis des réserves de principe quant à l'utilisation d'un tel système et s'inquiète des dérives qu'il pourrait en résulter. Enfin, elle exclut toute possibilité de collecte systématique du NIR à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire.
Pour la première fois la Cnil a autorisé en juin 2011 un dispositif comportemental fondé sur la reconnaisse de la frappe du clavier. Il s'agit d'un nouveau type de biométrie qui "s'appuie sur les variations de la durée séparant la frappe de deux touches du clavier d'un ordinateur lors de la saisie d'un identifiant ou d'un mot de passe". L'utilisation de ce système d'authentification, qui ne requiert aucun matériel particulier, a été autorisée à des fins de démonstration uniquement.
Le 5 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui précise sa jurisprudence sur les limites du pouvoir de contrôle de l'employeur sur le poste informatique des salariés. Elle était saisie d'un litige relatif au licenciement d'un salarié qui avait conservé des messages électroniques à caractère érotique sur son poste de travail et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise. La Haute juridiction énonce que "si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée".
Le 5 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que le non-respect volontaire et réitéré par un salarié de la charte informatique rend impossible son maintien dans l'entreprise et justifie un licenciement pour faute grave. En l'espèce, une salariée avait permis à une personne non habilitée d'utiliser ses codes d'accès pour télécharger des données confidentielles en méconnaissance des règles et protocoles prévus par la charte informatique de l'entreprise.
Par délibération du 8 septembre 2011, la Cnil a instauré une procédure de labellisation des produits ou procédures respectueuses de la loi informatique et liberté garantissant aux utilisateurs un haut niveau de protection de leurs données personnelles. Le "label Cnil" sera accordé sur la base du volontariat pour une durée de trois ans renouvelable moyennant le paiement d'une redevance.
V - Communications électroniques
Cette circulaire, signée le 16 août 2011 par le Premier ministre et publiée au Journal officiel du 17 août 2011, s'inscrit dans le programme national "très haut débit" qui a pour objet de permettre à chaque ménage français un accès à un internet à très haut débit en 2025. Le Premier ministre rappelle la nécessité d'assurer une cohérence d'ensemble du déploiement des réseaux d'initiative publique et privée ainsi que la mobilisation indispensable des services de l'Etat au profit des collectivités territoriales.
Le 24 août 2011, a été présentée en Conseil des ministres une ordonnance portant sur les communications électroniques. Prise sur le fondement de l'article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, elle vise à moderniser le cadre juridique des communications électroniques, en transposant notamment les directives européennes de 2009 qui composent le troisième "Paquet Télécom". Ses dispositions répondent à quatre objectifs principaux : assurer une meilleure régulation des communications électroniques, rendre plus efficace la gestion du spectre radioélectrique, renforcer la protection des consommateurs et de leur vie privée, préserver la sécurité des réseaux et services de communications électroniques. Cette ordonnance a été publiée au Journal officiel du 26 août 2011.
Le 7 septembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté les demandes formulées par la société Free et relatives aux conditions d'attribution des licences 4G. Le fournisseur d'accès contestait les dispositions réglementaires prévoyant un paiement immédiat des licences comme constituant une discrimination. Le Conseil d'Etat, qui s'est prononcé en référé, a considéré que la condition d'urgence, qui conditionne la recevabilité de l'action, n'était pas remplie.
Le 15 septembre 2011, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free ont répondu à l'appel d'offre auprès de l'ARCEP pour l'attribution des premiers lots de fréquences mobile 4G. L'Autorité va désormais étudier la recevabilité des dossiers avant de décider de l'attribution de fréquences respectives aux opérateurs choisis en déterminant leur positionnement dans les bandes 2.6GHz. Les résultats devraient être publiés mi-octobre.
VI - Acteurs de l'internet
Le 1er septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour ordonner la communication de données de connexion détenues par une plateforme de blogs car "la résolution de cette contestation conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile de la société [défenderesse] et donc la solution du litige".
Dans une décision du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a rappelé les limites à la liberté d'expression sur les espaces participatifs et de contribution personnelle. Un internaute avait dénoncé sur son blog les défauts d'une maison construite par une entreprise. Il avait employé les termes de "vol" et "d'escroquerie" et reproduit la photo du pavillon permettant d'identifier la société. Le tribunal a considéré que les propos publiés sur le blog relevaient de la diffamation et condamné l'internaute au versement de dommages et intérêts.
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le 16 septembre 2011, sur la conformité de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (loi n° 82-652, sur la communication audiovisuelle N° Lexbase : L0991IEG) qui instaure un régime de responsabilité pénale en cascade, des différents intervenants, pour les infractions de presse commises par voie électronique. Les Sages ont précisé que cet article ne saurait "être interprété comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne".
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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