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N8085BSA
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse 1 Capitole
Le 06 Octobre 2011
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Boursier. Si la crise financière produit encore, en 2011, ses effets sur les marchés, elle commence seulement aujourd'hui à émerger véritablement au plan judiciaire, à l'occasion de décisions de justice condamnant certains opérateurs boursiers pour des fautes commises durant la tourmente de l'été 2007. L'arrêt commenté par Jean-Baptiste Lenhof, Maître de conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne, Membre du centre de droit financier de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), rendu le 18 mai 2011 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 18 mai 2011, n° 08/02503), renvoie, ainsi, aux "circonstances exceptionnelles" prévues par les dispositions de l'article L. 214-30 du Code monétaire et financier, applicables à l'espèce (disposition déplacée à l'article L. 214-8-7 par l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs), circonstances auxquelles ont été confrontés un dépositaire et un gestionnaire de fonds communs de placement (FCP). Lire De la responsabilité des dépositaires et gestionnaires en temps de crise (N° Lexbase : N7968BSW). |
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Concurrence. L'Autorité, qui dispose d'une compétence générale en matière de concurrence, peut se saisir de sa propre initiative ou être saisie de demandes d'avis sur toute question de concurrence, sur les propositions de lois, les projets de textes réglementant les prix ou restreignant la concurrence (C. com., art. L. 462-1). Pour revenir sur cette fonction consultative dont l'essor est particulièrement remarquable ces dernières années, le cabinet Clifford Chance a organisé, sous l'égide la revue Concurrence, un déjeuner-conférence le vendredi 30 septembre 2011, ayant pour thème "Les entreprises face au pouvoir consultatif renforcé de l'Autorité de la concurrence", auquel Lexbase Hebdo - édition affaires a assisté et dont nous vous livrons, cette semaine les grandes lignes. Lire Le pouvoir consultatif de l'Autorité de la concurrence (N° Lexbase : N8025BSZ). |
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 349820, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1555HYA)
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N8073BSS
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.812, F-P+B (N° Lexbase : A1217HYQ)
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N8051BSY
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-23.539, FS-P+B (N° Lexbase : A1219HYS)
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N8088BSD
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Le 07 Octobre 2011
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Réf. : QE n° 104635 de M. Rudy Salles, JOANQ 12 avril 2011, p. 3507, réponse publ. 13 septembre 2011, p. 9781, 13ème législature (N° Lexbase : L1581IRY)
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N7982BSG
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Le 06 Octobre 2011
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newsid:427982
Réf. : Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-24.911, F-D (N° Lexbase : A5418HXX)
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N8050BSX
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par Emilie Mazzei, ATER à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne
Le 06 Octobre 2011
La Cour de cassation précise l'application du régime relatif aux offres publiques obligatoires (A). Elle revient plus précisément sur la notion de prise de contrôle indirect (B).
A - Les conditions d'application de l'article 234-3, 1° du règlement général de l'AMF
La principale problématique soulevée par le pourvoi était celle de savoir si les conditions d'application de l'article 234-3, 1° du règlement général de l'AMF étaient en l'espèce réunies. Pour rappel, l'article 234-3 précité veillait à la protection des minoritaires lors de la prise de contrôle dite indirecte d'une société cotée. Il s'agissait de soumettre au régime des offres publiques obligatoires (OPO) la prise de contrôle d'une société détenant un tiers du capital ou des droits de vote de ladite filiale admise sur un marché réglementé.
L'article 234-3, 1° complétait sur ce point l'article 234-2 du règlement général de l'AMF aux termes duquel "lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2305INP), vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF". Les éléments déclencheurs de l'offre publique obligatoire s'appréciaient donc au regard de plusieurs critères : celui bien évidemment (même si l'espèce révèle que la question n'est pas aussi évidente qu'il y paraît) de l'admission sur un marché réglementé de la société, celui du dépassement du seuil du tiers des titres/droits de vote par l'actionnaire détenteur et enfin, celui de la modification du contrôle de cet actionnaire par un nouvel investisseur.
Certains de ces critères ont évolué. Sans revenir de façon très détaillée sur les changements opérés par la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 (2), complétée en cela par l'arrêté du 31 janvier 2011 (3), l'on en peut rappeler, cependant, quelques mesures : le seuil de déclenchement des offres publiques obligatoires est passé du tiers à 30 % (4) ; le mode de calcul de ce seuil de déclenchement a été aligné sur celui des déclarations de seuils légaux tels que prévus par le Code de commerce ; enfin, et plus particulièrement, l'article 234-3 du règlement général de l'AMF a été abrogé. Aussi, l'article 234-2 intègre désormais et généralise l'hypothèse de prise de contrôle indirect ; les cas de dérogations à l'OPO font, par ailleurs, l'objet de nouveaux articles du règlement (voir notamment, les articles 234-7, art. 234-9, 8° et 9° du règlement général de l'AMF).
La solution proposée par le présent arrêt n'est cependant pas hors de propos, ni d'actualité. D'une part, il revient sur la notion de contrôle, d'autre part, il engage la réflexion sur le lien entre conclusion d'un contrat de cession de droits sociaux et prise de contrôle de la société.
B - Le critère retenu par la cour de cassation : le moment de la prise de contrôle
La Cour de cassation apprécie le moment où la prise de contrôle a été effectuée par la société cessionnaire. Le raisonnement est ici très simple : il s'agit de savoir si la prise de contrôle indirecte de la société filiale s'est effectuée avant ou après l'admission sur le marché réglementé, la cotation étant l'élément déclencheur de l'application du régime des offres publiques. Il s'agit et de retracer la chronologie des événements et d'établir s'il y a eu ou non prise de contrôle.
Pour apprécier ces deux points, la Cour de cassation reprend à son propre compte les arguments du pourvoi. Ce dernier avait, entre autres, déclaré que "l'introduction en bourse de la filiale dépendait d'une décision des actionnaires et administrateurs de la société détentrice", c'est-à-dire, en définitive, d'une décision du cessionnaire qui détenait la majorité du capital de la société détentrice. Autrement dit, le pourvoi est allé à l'encontre de ses propres intérêts, en contradiction de ses demandes. C'est donc la réalité du contrôle indirect de la société que va apprécier en l'espèce la Cour de cassation.
A cela plusieurs observations. D'une part, les juges du Quai de l'Horloge confirment sur ce point le raisonnement de la cour d'appel. Selon la cour d'appel, l'information donnée au marché pour l'admission des titres de la filiale, et notamment son prospectus, faisait clairement état du changement de contrôle indirect de cette dernière à la date de la cession de titres. De plus, la société détentrice avait été dissoute avant l'introduction en bourse : dès lors, la prise de contrôle n'aurait pu de toute façon intervenir après l'admission des titres sur le marché réglementé.
D'autre part, la Cour de cassation se base sur une conception classique du contrôle (5), notion organisée par l'article L. 233-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L4050HBM). Pour rappel, selon les termes de ce texte, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société (1°), qu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société (2°) ou lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales de la société (3°). En l'espèce, c'est bien ce contrôle de fait que retient la Cour de cassation : dès lors que la société cessionnaire peut décider, seule, de l'introduction en bourse de la société filiale, elle en a nécessairement le contrôle de fait (6).
Selon les conclusions qu'en retire la Cour, l'investisseur cessionnaire a usé d'un pouvoir de décision quasi-discrétionnaire. La prise de contrôle étant antérieure à la cotation, les dispositions de l'article 234-3 du règlement général de l'AMF sont forcément inapplicables. Ce sera uniquement le moment du contrôle qui conditionnera l'offre publique : la Cour de cassation ne fait donc pas référence dans sa décision au moment de la conclusion de la cession d'actifs.
II - Les éléments non retenus par la Cour de cassation
La Cour de cassation passe sous silence les arguments du pourvoi tenant au moment de la conclusion définitive de la vente d'actifs (A). Elle fait par là même la distinction entre cession d'actifs et prise de contrôle (B).
A - Le moment de la conclusion de la cession d'actifs
La Cour de cassation, se prononçant exclusivement sur la prise de contrôle de la société, ne répond pas réellement aux arguments du pourvoi. Ce dernier rappelait dans le fil de son argumentaire les dispositions de l'article 1591 du Code civil : pour que la vente soit parfaite, il est nécessaire que le prix de vente soit déterminé ou du moins déterminable. En l'espèce, une clause de prix, insérée dans l'acte de cession du 6 août 2004, prévoyait que la société cessionnaire serait débitrice d'un complément de prix en cas d'admission des actions de la société sur un marché réglementé. Dès lors, ce complément de prix n'était pas, selon le pourvoi, une modalité de paiement mais une partie du prix lui-même. Autrement dit, le prix de vente n'était devenu déterminable, et donc la vente parfaite, qu'au moment où l'introduction en bourse avait été effective. Il y aurait, par conséquent, lieu de mettre en oeuvre une offre publique ou une garantie de cours au bénéfice des actionnaires minoritaires.
La cour d'appel avait, au contraire, auparavant confirmé que le prix de cession des titres était déterminé au sens de l'article 1591 du Code civil lors de la conclusion du contrat le 6 août 2004 : le prix de la cession pouvait être déterminé par les clauses mêmes du contrat, en dehors de toute expression nouvelle de volonté des parties. Les termes du contrat étaient suffisamment précis, le prix était donc déterminable. Dans ces conditions, en application de l'article 1583 du même code, la vente des titres était parfaite avant l'introduction en bourse. L'argumentaire du pourvoi a ainsi été rejeté par la cour d'appel ; il est maintenant ignoré par la Cour de cassation. Cette dernière ne se positionne pas sur un tel débat et ne se prononce ni sur le moment de la détermination du prix, ni sur celui de la conclusion de la vente d'actifs, cette question étant en fait absente des dispositions applicables aux offres publiques obligatoires. La question qui se pose alors est celle de l'articulation entre les deux notions en l'espèce.
B - Cession de contrôle et cession d'actifs
Ainsi, il ne s'agit pas de savoir à quel moment la cession de titres a eu lieu mais de savoir à quel moment a eu lieu la modification du contrôle sociétaire : seul le moment de la prise de contrôle peut être un fait générateur de la réglementation des offres publiques. L'exécution du contrat de vente d'actifs sous-jacent à la prise de contrôle est en fait sans incidence sur l'applicabilité de la réglementation financière.
C'est en ce sens qu'il faut comprendre et lire la décision rendue par la cour d'appel selon laquelle "l'obligation de dépôt d'une offre publique imposée par le règlement général de l'AMF à la suite du franchissement direct ou indirect du seuil du tiers du capital ou des droits de vote et d'un changement de contrôle ne peut être subordonnée aux modalités de paiement du prix de cession des titres concernés".
Reste à savoir si la Cour de cassation sous-entend que prise de contrôle et cession d'actifs, sont nécessairement concomitantes : la réalité de la prise de contrôle intervenue le 6 août 2004 induirait alors nécessairement la conclusion d'une vente parfaite à la même date. Rien n'est moins sûr. Les deux mécanismes obéissent à deux logiques différentes. L'une est du domaine du contrat, l'autre du domaine du droit financier : le droit financier est, dans ce domaine, moins exigeant, puisqu'il est suffisant de constater un changement de contrôle antérieur à l'admission à la négociation sur un marché réglementé pour ne pas appliquer les dispositions du règlement général de l'AMF. La constatation d'un contrôle de fait prévaut sur les questions relatives à la conclusion du contrat.
(1) Sur cette question, voir notamment, J.-B. Lenhof, Brèves réflexions sur les nouveaux mécanismes boursiers issus de la loi de régulation bancaire et financière, Lexbase Hebdo n° 228 du 18 novembre 2010 - édition affaires (N° Lexbase : N5750BQZ).
(2) Sur cette question, voir notamment J.-B. Lenhof, art. préc..
(3) Arrêté du 31 janvier 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3435IPW).
(4) C. mon. fin., art. L. 433-3 I° (N° Lexbase : L2308INS).
(5) Sur la notion de contrôle, voir notamment A. Couret, Retour sur la notion de contrôle, RJDA, 4/1998, p. 279 ; M. Storck, La définition légale du contrôle d'une société en droit français, Rev. sociétés, 1986, p. 385 ; H. Le Nabasque, Recherches sur le contenu de la notion de contrôle en droit des sociétés, in L'entreprise, nouveaux apports, Economica ,1987, p. 111.
(6) Selon la jurisprudence, et pour rappel, il faut appliquer les principes de la lex societatis pour déterminer s'il y a eu prise de contrôle dont la société détentrice fait l'objet (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-12.903, F-D N° Lexbase : A6949DAM) ; Banque et droit, 2004, n° 94, p. 36, chronique H. De Vauplane et J.-J. Daigre)
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 18 mai 2011, n° 08/02503 (N° Lexbase : A3586HRA)
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N7968BSW
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par Jean-Baptiste Lenhof, Maître de conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne, Membre du centre de droit financier de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Le 06 Octobre 2011
L'arrêt d'appel, ainsi étayé de la décision de sanction de l'AMF, avait à répondre à des questions portant sur la responsabilité des sociétés Oddo, à raison "de fautes et manquements d'une particulière gravité". A ce titre, les sociétés faisaient l'objet de demandes tendant à reconnaître l'existence de fautes relatives à l'inexécution d'obligations d'information, de conseil et de bonne foi, parallèlement à des manquements strictement boursiers. Ces fautes étant intimement liées le juge aura, en pratique, à examiner, d'abord, la responsabilité relevant des relations entre professionnel et investisseur (I) pour, ensuite, considérer celle qui était encourue au titre des opérations réalisées sur le marché (II).
I - Responsabilité et relations avec l'investisseur
La responsabilité relative aux relations avec l'investisseur renvoie, dans l'arrêt, à des sujétions fort générales, telles les obligations de bonne foi et d'information des investisseurs (A). La question se pose, toutefois, au-delà de l'absence d'exécution de ces obligations, de leur contenu et de leur étendue (B) lorsque l'autre partie présente la qualité d'investisseur averti.
A - Responsabilité relative aux obligations de bonne foi et d'information des investisseurs
Les premiers arguments d'Odyssée concernaient la violation d'obligations d'information par Oddo Cie et OAM, à propos de la gestion des fonds "monétaires", Oddo Cash arbitrage et Oddo cash titrisation, sur lesquels l'investisseur avait placé ses liquidités. Elle soutenait qu'OAM ne lui avait signalé la présence de subprimes dans ces fonds qu'à compter d'un courriel du 6 juillet 2007. Odyssée avait adressé, alors, une lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à Oddo Cie, avec la mention suivante : "nos contacts avec OAM ne nous ont pas permis jusqu'à présent d'identifier avec certitude les fonds concernés par la thématique 'subprime'. Nous aurions besoin des conseils d'un spécialiste de la gestion taux, pour arbitrer sans précipitation au sein de la gamme et être certains d'une réelle diversification des stratégies de gestion entre les OPCVM sélectionnés". Cette lettre n'aurait jamais reçu de réponse.
Quant à la faute, ici, il conviendra de souligner que l'appelante semblait se placer sur le terrain de la violation d'une obligation contractuelle, telle que résultant de la convention particulière passée avec le dépositaire et le gestionnaire. Il s'agissait, semble-t-il, de la part d'Odyssée, d'une demande d'expertise en exécution des engagements contractuels pris dans l'accord de participation du 1er octobre 1999. La motivation de l'arrêt, cependant, ne semble pas retenir cette interprétation.
Il relève, en effet, que l'appellation du fonds "cash titrisation" était explicite, mais ne permettait pas de mesurer l'exposition du risque à l'immobilier américain, que l'avertissement adressé par OAM par courriel était "facile à décrypter pour un professionnel" mais qu'il n'y avait aucune indication de la proportion de subprime dans le fonds. Il s'ensuivait, alors, que la connaissance, par Odyssée, du fonctionnement des marchés financiers n'excusait : ni "la teneur ambiguë du message [le courriel], ni le défaut de réponse au courrier du 6 juillet [la lettre recommandée]".
Ainsi isolé, l'argument relatif au courrier du 6 juillet 2007 pourrait prêter le flanc à la critique. Il suffit, en effet, de rappeler que l'accord de participation du 1er octobre 1999 avait été dénoncé par Odyssée le 25 août 2006, soit un an avant la crise et, qu'en conséquence, sa demande, ainsi libellée : "Nous aurions besoin des conseils d'un spécialiste de la gestion taux, pour arbitrer sans précipitation" en référait, implicitement, à l'exécution d'un accord qu'elle avait elle-même dénoncé.
La cour d'appel de Paris contourne, toutefois, cet obstacle en replaçant l'inexécution des obligations dans un cadre plus général soulignant, pour étayer le constat de la faute, qu'en dépit de la dénonciation de l'accord de participation, "ces sociétés [Oddo] restaient débitrices des obligations résultant de la réglementation des marchés financiers et de l'obligation générale de bonne foi afférentes à ces qualités ; que les décisions d'investissement relevaient [d'Odyssée], mais qu'elles devaient être éclairées" (nous soulignons). Ainsi, lui est-il possible de constater la faute, au motif que les comportements des intimés étaient constitutifs de "manquements par OAM et Oddo et Cie à leurs obligations de bonne foi et d'information des investisseurs".
On mesure, de la sorte, que la réponse à la demande, tout en se plaçant dans un registre institutionnel, à savoir les obligations résultant du statut professionnel des sociétés Oddo, demeure imprégnée de fait, comme si la mention que les "décisions [...] devaient être éclairées" en référait à la persistance d'un devoir d'assistance dû a un ancien partenaire.
En pratique, cependant, cette interprétation, n'aura aucune conséquence puisque le juge, en dépit du constat de la faute, rejette la responsabilité des deux sociétés Oddo en décidant que le lien de causalité avec le préjudice allégué n'était pas suffisamment démontré. Odyssée, selon lui, avait été alertée du risque nouveau encouru, et n'en avait pas tiré les conséquences utiles, alors qu'il "était encore temps de le faire" en raison des très faibles pertes qui auraient pu être enregistrées si elle avait liquidé ses parts au 6 juillet 2007.
B - Responsabilité et étendue des obligations de bonne foi et d'information des investisseurs
Ce raisonnement trouve, toutefois, une forme de justification -factuelle- dans la gestion hasardeuse des deux fonds litigieux par les intimés, avant cette date fatidique du 6 juillet 2007. Il s'avère, en effet, que l'AMF avait établi, qu'entre le 5 mars 2007 et le 5 juillet 2007, un autre fonds, "Oddo Cash", particulièrement exposé aux risques d'actifs toxiques, avait transféré lesdits actifs dans Oddo cash arbitrage et Oddo cash titrisation. L'AMF, dans ses deux décisions du 18 juin 2009, devait relever, par ailleurs, que ces deux fonds, présentés comme étant "dynamiques", faisaient partie d'une gamme où figurait un fonds classique sans que leur politique de gestion en soit distinguée, et qu'ils avaient été commercialisés sans qu'une explication "claire" du risque ait été fournie.
Odyssée soutenait, donc, qu'OAM et Oddo Cie devaient être déclarées responsables pour non-respect des intérêts des porteurs de fonds, en raison du transfert d'actifs toxiques du fonds Oddo cash vers les deux fonds "dynamiques". Cette demande, toutefois, portait sur deux volets, car Odyssée s'appuyait sur la décision de l'AMF qui avait elle-même développé, de façon très significative, des arguments relatifs au défaut d'information des investisseurs.
Sur cette partie des griefs, il s'avère que seul Oddo Cie sera mise en cause par la cour d'appel. S'appuyant sur la décision de sanction de l'AMF, elle rappelle, en effet, que l'Autorité avait mis en avant la substance de son règlement général, la synthèse des textes applicables en la matière permettant d'établir, d'après elle, que "les informations utiles sont communiquées au mandant afin de lui permettre de confier la gestion de ses actifs ou de prendre une décision d'investissement ou de désinvestissement en toute connaissance de cause". La cour d'appel, de constater, alors, l'existence d'une obligation de continuité de l'information, et d'ajouter que le "devoir d'information et de conseil comporte la mise en garde contre les risques encourus".
Rappelant, au surplus, les exigences de cohérence et d'exhaustivité quant aux règles de publicité concernant les OPCVM, elle relèvera, de la part d'Oddo Cie, le manque d'information sur l'exposition au risque, que n'aurait pu compenser la qualité de professionnel d'Odyssée et l'absence de précision sur la nature toxique des créances titrisées. Elle soulignera, enfin, que le site internet d'Oddo n'évoquait pas l'exposition des fonds aux subprimes, et que, tandis que les analystes d'Oddo mettaient en garde contre cette même exposition, les sociétés transféraient les actifs toxiques d'un fonds à un autre sans en avertir les investisseurs.
Le juge reprend, alors, une partie de ses arguments précédents relatifs au défaut d'information en décidant que : "dans un tel contexte, le défaut de réponse, par [Oddo Cie et OAM] à la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007 demandant des informations sur le niveau de subprime dans les fonds était un manquement supplémentaire et grave à l'obligation d'information et de bonne foi dus à tout investisseur, indépendamment d'une éventuelle obligation renforcée" (nous soulignons).
Ainsi la cour ne se place plus, ici, dans le cadre de la violation d'une obligation résultant de la convention de 1999, "l'obligation d'information et de bonne foi" étant, cette fois, explicitement analysée au regard des infractions à la réglementation boursière. Ce point est patent lorsqu'elle précise que cette "obligation" est celle qui est due "à tout investisseur", et que le manquement est "supplémentaire", c'est-à-dire qu'il s'ajoute à celui que les sociétés Oddo auraient commis à l'occasion de leurs relations avec Odyssée.
La présentation qui est faite, ainsi, de la responsabilité née de manquements à l'information appelle, alors, deux remarques.
La première tient au constat que le raisonnement fondé sur la violation d'obligations d'information, essentiellement conçues pour protéger l'investisseur non-professionnel semble peu adapté, en l'espèce, pour apprécier la responsabilité d'Oddo Cie à l'égard d'Odyssée. Le juge, il est vrai, rappelle expressément les compétences d'Odyssée en matière boursière, mais il n'en tire aucune conséquence quant à l'intensité des obligations inexécutées et/ou des manquements constatés. Un doute subsiste, de la sorte, quant à savoir si l'utilisation du terme "tout investisseur" renvoie à un champ d'obligation d'information minimal que le professionnel devrait à son client, quel que soit son degré d'expertise, ou s'il vise à étendre, dans certains cas (qui resteraient, alors, à déterminer) cette information lorsque la technicité de l'investissement le rend nécessaire.
La seconde remarque, c'est que l'incertitude précédente s'accroît lorsque la cour d'appel termine son considérant en mentionnant " une éventuelle obligation renforcée" (nous soulignons) : s'agirait-il ainsi de souligner qu'entre un professionnel et un investisseur avisé, l'obligation pourrait "éventuellement" être renforcée (à moins que le terme ne renvoie aux obligations de l'accord de partenariat de 1999) ? En toute hypothèse le récipiendaire d'une information ne peut produire de preuve négative : celle de n'avoir pas été informé. C'est donc, logiquement, à celui sur qui pèse le devoir d'information d'établir la preuve positive qu'il a bien rempli son obligation.
II - Responsabilité et opérations sur le marché
Dans l'appréciation de la responsabilité née des opérations sur le marché, les fondements permettant de constater la faute présentent, par comparaison, davantage de solidité, car s'appuyant sur la violation de textes de la réglementation boursière. Indépendamment des contingences liées à l'appréciation de la faute contractuelle, la cour d'appel, en effet, s'appuie explicitement sur des textes pour établir la responsabilité liée, d'une part, au non-respect des intérêts des porteurs de fonds (A) et, d'autre part, à l'inexécution des ordres de rachat (B).
A - Opérations sur le marché et respect des intérêts des porteurs de fonds
C'est au motif de la violation des articles L. 533-11 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3085HZB) -l'arrêt mentionne de manière erronée l'article L. 539-11- et 314-3 du règlement général de l'AMF , qui établissent le principe du respect des intérêts des porteurs des fonds, que l'arrêt va établir la faute d'OAM, la responsabilité de cette dernière étant seule mise en jeu en raison de sa qualité de gestionnaire.
Le juge s'appuie, pour ce faire, sur le constat, opéré par l'AMF et rapporté dans sa décision de sanction, de la méconnaissance du principe précité. Ce dernier s'établissait, en l'espèce, de la vente des produits de titrisation liés au marché immobilier américain aux deux fonds litigieux, et de la réalisation de ces opérations sans recourir au marché, ce qui avait conduit à les garder secrètes. Il ressortait, enfin, de la "localisation" corrélative de certains profits exceptionnels dans le fonds Oddo cash, au détriment des autres. Cette dernière circonstance constituait, selon le juge, une méconnaissance caractérisée du respect des intérêts des porteurs de chacun des fonds : l'ensemble des opérations réalisées par OAM était, ainsi, commis : "en violation tant des règles du marché que de l'obligation générale de bonne foi"
La faute ainsi démontrée, le juge s'en rapporte au lien de causalité, constatant que les fautes commises avaient eu un effet direct sur la baisse de valeur des actifs des fonds litigieux. Il ajoutera, par ailleurs, que la collusion entre Oddo Cie et OAM était établie par les constatations de l'AMF, les opérations fautives ayant débuté juste après une réunion du comité des risques exceptionnels, le 5 mars 2007, et, que jusqu'au 27 juillet de la même année, certains dirigeants, personnes physiques et sociétés Oddo avaient retiré, par rachats, 76 % des sommes qu'ils avaient investies dans les deux fonds.
B - Absence d'exécution des ordres de rachat et préjudice
La mise en jeu de la responsabilité pour la non-exécution des ordres de rachat procède du même raisonnement, le juge faisant reposer la faute sur la violation des articles L. 214-30 du Code de marchés financiers qui prévoit que les ordres de rachat passés par l'investisseur "peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds".
En l'espèce, il s'avère, qu'à la suite de publications alarmantes sur le site Oddo, Odyssée avait adressé à OAM, les 25 et 26 juillet 2007, dans des délais qui imposaient leur exécution le jour même, des ordres de rachat de ses parts des fonds Oddo cash arbitrage et Oddo cash titrisation, ainsi que la souscription au fonds Oddo cash qui était, lui, dépourvu de risques liés à la crise. Ces ordres ne seront, cependant, jamais exécutés, OAM invoquant, pour se justifier, l'existence de "circonstances exceptionnelles" prévues à l'article L. 214-30 précité, circonstances qui l'avaient contrainte à suspendre les rachats de parts. Elle précisera que cette décision de suspension "immédiate" avait été annoncée par un communiqué du 27 juillet dans l'après-midi, lequel indiquait que la décision de suspension avait été prise par OAM le 26 juillet.
Le juge, toutefois, rejette toute possibilité pour OAM de se retrancher derrière cette notion de "circonstance exceptionnelle", constatant que la société pouvait, soit procéder à une suspension du rachat des parts provisoire, soit à une suspension définitive pour fermeture, mais "avec effet seulement après que l'annonce eut été rendue publique, même en cas de circonstances exceptionnelles". Il estime que, dès lors, c'était de manière fautive qu'elle avait procédé de manière rétroactive à une suspension définitive pour "fermeture" des fonds, en n'exécutant pas des ordres donnés avant la publication de sa décision et, au surplus, avant que ladite décision ait été prise.
Il s'avère, toutefois, que sur l'appréciation du préjudice subi, ce défaut d'exécution des ordres, n'avait eu que peu de conséquences, la situation, selon les termes même de l'arrêt, étant, au 26 juillet 2007, "très obérée", au point que, même si les ordres avaient été exécutés, le différentiel de perte eut été faible. L'essentiel du dommage, comme le souligne clairement la rédaction, résultait du défaut d'information et, notamment, du défaut de réponse à la lettre du 6 juillet 2007, "date à laquelle il était encore temps d'agir". Elle découlait, également, d'une gestion fautive des fonds litigieux, la situation ayant été aggravée par les opérations effectuées, en toute connaissance de cause, par M. Philippe O. et la SAS Oddo.
La responsabilité ainsi établie revient, on le mesure, à rattacher le préjudice à la violation des obligations d'information par le dépositaire et le gestionnaire. Le volet relatif aux fautes réalisées lors des opérations sur le marché a, quant à lui, pour seul effet de mettre en jeu la responsabilité des personnes physiques et morales qui avaient fait baisser la valeur liquidative des fonds litigieux. La responsabilité de tous les intervenants à l'affaire étant établie, il restait à la Cour d'appel à examiner d'éventuelles causes d'exonération.
Sur ce dernier point, le juge va apprécier les fautes d'Odyssée avec la même intransigeance que celle dont il avait fait preuve à l'encontre du dépositaire et du gestionnaire. Il relève, ainsi, que la société avait participé à son propre préjudice en opérant des choix néfastes, ayant pris l'option d'une liquidation immédiate en dépit du risque de décote considérable encouru, alors qu'elle aurait pu limiter considérablement ses pertes si elle était demeurée investie (la valeur liquidative d'un des deux fonds étant remontée de 174,93 % en deux an et demi). Par ailleurs, les magistrats parisiens vont estimer que, même si Odyssée avait pu "agir à temps", il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas enregistré d'autres pertes, en raison de la répercussion de la crise sur l'ensemble du marché boursier.
C'est par ces motifs que la cour d'appel condamne solidairement les sociétés OAM, Oddo Cie, et Philippe Oddo SAS à payer à Odyssée les sommes de 10 500 000 euros et 1 200 000 euros de dommages-intérêts pour les comptes de FCPI mentionnés dans ses conclusions gérés par elle, et 2 500 000 en réparation de son préjudice propre. Quant au préjudice commercial d'image et de manque à gagner, sur les commissions, la Cour l'évaluera globalement à 2 500 000 euros.
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Réf. : AMF, position n° 2011-13, relative au classement des OPCVM en équivalent de trésorerie
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 8 septembre 2011, n° 05/25128 (N° Lexbase : A6931HXY)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B (N° Lexbase : A9525HX3)
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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV
Le 06 Octobre 2011
Principes. Appliquée au salarié, la liberté de concurrence n'a de sens que lorsque le contrat de travail le liant à son employeur est rompu. En effet, durant l'exécution du contrat de travail, et pour reprendre l'expression de certains auteurs, pèse sur le salarié une obligation de non-concurrence de "plein droit" (2). Cette obligation trouve sa source dans l'exigence de loyauté qui préside, on le sait, à l'exécution de tout contrat en application de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Il n'est donc nul besoin de stipuler dans un contrat de travail une obligation de non-concurrence pour le temps de son exécution. Une telle stipulation peut toutefois s'avérer utile, ne serait-ce que pour rappeler formellement au salarié quels sont ses devoirs.
En revanche, une clause de non-concurrence est nécessaire si l'employeur entend éviter que, postérieurement à la rupture du contrat de travail, son ancien salarié vienne le concurrencer, que ce soit en entrant au service d'un nouvel employeur ou en créant sa propre activité. Il n'est nul besoin de s'attarder sur les rigoureuses conditions de validité auxquelles la jurisprudence soumet cette stipulation particulière. Tout au plus se bornera-t-on à rappeler que ces exigences s'expliquent et se justifient par l'atteinte que l'obligation porte à la liberté du travail et à la liberté d'entreprendre.
On aura aussi compris qu'à défaut de toute clause de non-concurrence, ces deux libertés trouvent à s'appliquer pleinement. Par suite, il ne peut, dans ce cas et en principe, être reproché à un salarié d'entrer au service d'un concurrent, comme il ne peut être fait grief à ce dernier de l'embaucher. De même, rien n'interdit à un employeur de proposer un nouvel emploi à une personne liée par un contrat de travail avec un autre employeur. Il en va ici du respect des libertés fondamentales précitées.
Pour autant, et alors même que l'employeur n'aurait pas pris la précaution de stipuler une clause de non-concurrence dans le contrat de travail des salariés susceptibles de le concurrencer postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, ces libertés ne peuvent justifier tous les comportements.
Les limites. En l'absence de clause de non-concurrence, le Code du travail lui-même organise une certaine protection de l'ancien employeur. L'article L. 1237-3 dudit code (N° Lexbase : L1392H9G) prévoit, en effet, que lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement son contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent notamment s'il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture. Ce texte revêt, toutefois, une portée limitée dans la mesure où il implique que le salarié ait, au préalable, rompu son contrat de travail de façon abusive. En d'autres termes, il ne saurait être appliqué lorsque le salarié a démissionné de manière régulière (3).
Cela étant, indépendamment de la responsabilité précitée, c'est-à-dire en dehors des cas énoncés par l'article L. 1237-3, le nouvel employeur peut être condamné à des dommages-intérêts au profit de l'ancien employeur pour débauchage de personnel, si ces manoeuvres de débauchage revêtent le caractère de la concurrence déloyale (4). Ainsi qu'en témoigne l'arrêt rapporté, l'action en concurrence déloyale de l'ancien employeur n'est, toutefois, jugée recevable par la Cour de cassation qu'à de strictes conditions.
II - L'action en concurrence déloyale exercée par l'ancien employeur
L'affaire. En l'espèce, la société X avait développé un logiciel dénommé "Géoconcept", dont la première version avait été commercialisée au cours de l'année 1991, et avait intégré dans ce logiciel des fonctionnalités dédiées au géomarketing à compter de l'année 1995. La société A. avait été constituée le 29 janvier 1999 par trois anciens salariés de la société X. Au 31 décembre 1999, la société A était composée, outre des créateurs, de six anciens salariés de la société X, dont quatre l'avaient rejoint dès sa création. La société A. avait, en 1999, exercé une activité de recherche et développement informatique de son logiciel Business Géo intelligence et avait, également, exercé, dès 1999, une activité commerciale. Ayant appris que la société A. entendait développer un logiciel de géomarketing qu'elle estimait concurrent du sein, la société X a engagé des procédures de saisie-contrefaçon à l'encontre de ses anciens salariés et de la société qu'ils avaient fondée. Le 3 juin 1999, la société A. et son président-directeur général, M. G., ont assigné la société X aux fins notamment de voir constater la contrefaçon de son logiciel Business Géo intelligence. La société X a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société A. à lui payer la somme de 5 millions de francs (762 245, 09 euros) en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son détriment.
Pour condamner la société A. pour débauchage fautif, l'arrêt attaqué avait retenu que parmi les transfuges de la société X vers la société A., quatre d'entre eux étaient membres du département recherche et développement de la société X et les autres étaient membres de la structure commerciale et, donc, en contact avec la clientèle de leur employeur et que, si les départs litigieux étaient intervenus dans un contexte délicat de difficultés d'organisation et de communication de la société X, il demeure que ces départs concernaient des ingénieurs hautement qualifiés du département de recherche et développement, dont A. avait loué a posteriori la compétence dans le dossier qu'elle avait présent à l'ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche), ainsi que le directeur et son adjoint du secteur commercial, en sorte qu'ils n'avaient pu qu'affecter aussi le fonctionnement de l'entreprise.
La solution retenue. L'arrêt de la cour d'appel de Paris est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil. Ainsi que l'affirme la Chambre commerciale, "en se déterminant ainsi, sans vérifier de façon concrète si le transfert des employés vers la société A. avait entraîné une véritable désorganisation de la société X et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Cette solution nous paraît devoir être approuvée. On doit certes admettre, à la lecture des faits de l'arrêt, que les circonstances dans lesquelles la société A. avait été créée étaient pour le moins troublantes. Le fait que plusieurs salariés occupant des fonctions importantes au sein de l'ancien employeur l'aient quittée pour rejoindre la société nouvellement constituée le démontre. Pour autant, cela ne saurait suffire pour caractériser une concurrence déloyale car, il ne faut pas l'oublier, la liberté de concurrence doit conserver valeur de principe. En outre, il importe de rappeler que l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil. Elle suppose donc que celui qui se prétend victime d'une concurrence déloyale rapporte la preuve d'une faute commise par le concurrent et du préjudice en résultant.
Par conséquent, pour que le débauchage du personnel du concurrent revête un caractère fautif, "il doit être établi concrètement, d'une part l'existence de manoeuvres déloyales et, d'autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle" (5). Il est à remarquer que, dans la décision sous examen, la Chambre commerciale se borne à reprocher aux juges du fond de n'avoir pas vérifié que le transfert des employés vers la société nouvellement créée avait entraîné une véritable désorganisation de l'ancien employeur. Aucune mention n'est faite des manoeuvres déloyales. On ne saurait pour autant en déduire que cette condition est désormais écartée. Si tel était le cas, la démonstration du débauchage illicite s'en trouverait quelque peu facilitée, singulièrement si l'on a égard aux fonctions des salariés qui quittent leur employeur.
En tout état de cause, il apparaît clairement que les juges d'appel n'avaient, en l'espèce, nullement démontré que le transfert des salariés vers la société A. avait entraîné une véritable désorganisation de la société X. Cela est d'autant plus vrai que cette dernière connaissait des difficultés d'organisation et de communication concomitantes au départ des salariés. Or, on peut tout aussi bien penser que ces dernières, loin d'être la conséquence du départ des salariés, en étaient la cause.
Cette décision renforce le constat selon lequel "la jurisprudence témoigne de son souci de rechercher, à travers chaque espèce, si l'activité du salarié et le débauchage par l'employeur s'accompagnent l'une et l'autre de circonstances particulières qui lui impriment un caractère déloyal" (6). Mais la démonstration de la désorganisation de l'entreprise de l'ancien employeur revêt alors une importance capitale.
La solution retenue dans l'arrêt rapporté et, de façon générale, la jurisprudence dans laquelle elle s'insère pourra apparaître sévère. On ne saurait cependant oublier le caractère fondamental des libertés en cause. Elle n'en rend que plus utile et nécessaire la stipulation de clauses de non-concurrence afin de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise.
(1) Y. Picod et S. Robine, Concurrence (Obligation de non-concurrence), Rép. trav. D., mai 2009, § 24.
(2) Y. Picod et S. Robine, ibid.
(3) V. en ce sens, Cass. soc., 27 février 1996, n° 92-43.469, publié (N° Lexbase : A9699C3M).
(4) Le salarié débauché peut lui-même se rendre coupable de concurrence déloyale. En outre, et ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, "l'action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable nonobstant l'existence d'une action contractuelle de l'ancien employeur contre ce salarié et alors que ces deux actions, l'une délictuelle et l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent peuvent se cumuler" ; Cass. soc., 24 mars 1998, n° 96-15.694, publié (N° Lexbase : A5468ACI).
(5) D. Legeais, Concurrence déloyale et parasitaire, J.-Cl. Com., Fasc. 254, janvier 2009, n° 29 et la jurisprudence citée.
(6) Y. Picod et S. Robine, art. préc., § 25.
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 06 Octobre 2011
Dans ces propos introductif, Patrick Hubert a tenu à préciser qu'il pourrait apparaître paradoxal, de prime abord, de traiter du pouvoir consultatif du gendarme de la concurrence comme un sujet d'actualité alors que le Conseil de la concurrence a eu, dès 1986, une activité consultative. Pourtant, et à y regarder de plus près, un constat semble s'imposer : cette activité connaît une importance tout à fait renouvelée.
De cela on peut donner quelques indices :
- le premier réside évidemment dans le pouvoir d'autosaisine en la matière qu'a reconnu l'ordonnance du 13 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-1161, portant modernisation de la régulation de la concurrence N° Lexbase : L7843IB4) à l'Autorité, cette dernière n'étant plus désormais soumise à un quelconque bon vouloir du Gouvernement ou des syndicats professionnels ;
- le second tient aux statistiques : en 2011, l'Autorité a déjà rendu 16 avis, dont 2 sur autosaisine, en 2010, elle a rendu 31 avis dont 3 sur autosaisine, et en 2009, elle a rendu 26 avis dont 2 sur autosaisine.
Lors échanges avec la salle, Patrick Spilliaert a rappelé que l'Autorité de la concurrence est une autorité administrative. Or, l'administration a l'habitude de rendre des positions, des rapports, etc.. Il s'agit là d'une pratique très ancrée, par exemple pour le Conseil d'Etat ou la Cour des comptes. Il lui apparaît, dès lors, assez naturel de la part d'un Gouvernement, d'une commission parlementaire ou encore d'associations professionnelles, et même de l'institution elle-même de produire un certain nombre d'avis. Cet accroissement du nombre d'avis est aussi dû, selon lui, certes au renforcement des pouvoirs de l'Autorité, mais aussi au fait qu'elle intervienne dans un droit stratégique pour l'économie, au coeur de la construction du marché unique en Europe.
Mais, si la quantité des avis est loin d'être prégnante, plus que l'aspect quantitatif, c'est finalement l'évolution de leur contenu qui interpelle et leur caractère de "quasi-norme". Et Patrick Hubert de citer, pour illustrer son propos, l'avis du 14 décembre 2010 (Autorité de la conc., avis n° 10-A-29 du 14 décembre 2010, sur le fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne N° Lexbase : X9116AH4) rendu à la demande du Gouvernement, qui se termine par un tableau apparaissant comme une espèce de guide pour les avocats et les entreprises pour déposer des plaintes.
I - Les enjeux
A - L'avis porteur de sécurité juridique
Pour Patrick Hubert, une évidence s'impose, d'abord : la procédure consultative présente l'avantage d'être publiée, en principe, avant une sanction. Elle peut en outre être rédigée en des termes assez généraux. L'avis pourra alors être considéré par les entreprises et les avocats, comme un guide, une grille de lecture qui les orientera dans leur prises de décisions et leur permettra, de la sorte, d'éviter de se mettre en contravention avec la loi. Les avis apportent aussi aux praticiens un support supplémentaire pour appuyer leurs conseils, s'ajoutant aux précédents contentieux, lesquels traitent de sujets extrêmement ponctuels et ne répondent pas nécessairement avec exactitude à la situation à laquelle ils sont confrontés.
Un avis peut, par ailleurs, être utilisé comme un précédent dans des décisions contentieuses. Les exemples sont rares mais ne sont pas inexistants. Ainsi l'intervenant a-t-il relevé deux décisions dans lesquelles l'Autorité se réfère à un avis antérieur, à savoir la décision n° 09-D-24 du 28 juillet 2009 (N° Lexbase : X7837AEY) et la décision n° 10-D-09 du 9 mars 2010 (N° Lexbase : X7115AGM). Dans ces deux cas, il convient de relever que les avis avaient été rendus après un cadre particulier puisqu'il s'agissait d'une demande de l'ARCEP, qui répond à une procédure assez formalisée. Bien que la pratique de décisions contentieuses fondées sur des avis ne soit pas très répandue, l'accroissement du nombre d'avis et leur rédaction toujours plus précise laissent présager qu'elle risque d'être amenée à se développer.
Pour finir, l'avis permet, parfois, de banaliser un terrain que le contentieux n'a pas du tout traité. Il en est, par exemple, ainsi de l'avis sur les jeux en ligne (Autorité de la conc., avis n° 11-A-02, 20 janvier 2011, relatif au secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne N° Lexbase : X9455AHN).
B - L'avis porteur de risque
Le point le plus important est finalement de se poser la question de savoir si l'avis à un caractère obligatoire ou non : la réponse est évidente et l'Autorité le rappelle assez fréquemment, l'avis n'a pas de caractère obligatoire.
Toutefois, comme le relève Patrick Hubert, si juridiquement la réponse semble aller de soi, il n'en va pas nécessairement de même dans la vie des affaires. En effet, une fois l'avis rendu, il semble extrêmement compliqué de s'en écarter. Il sera ainsi très difficile et particulièrement risqué pour un avocat de recommander à une entreprise de ne pas se conformer aux préconisations de l'Autorité de la concurrence. Ceci est d'autant plus vrai que dans certains avis l'Autorité ne se contente pas de préréglementer mais va jusqu'à remettre en cause des pratiques de façon extrêmement précise voire circonstanciée. Ainsi, l'avis sur la grande distribution (Autorité de la conc., avis n° 10-A-26, 7 décembre 2010, relatif aux contrats d'affiliation de magasins indépendants et les modalités d'acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire N° Lexbase : X9075AHL) fixe une durée maximum de 5 ans pour les contrats de franchise ou encore préconise de supprimer les clauses de non-concurrence et droits de priorité dans les contrats d'acquisition de foncier commercial. On le voit, les préconisations de l'Autorité s'apparentent ici plus à des injonctions dont le non-respect expose, à coup sûr, les opérateurs à une procédure contentieuse et donc à une sanction.
Un autre élément important, aux yeux de Maître Hubert, est que cette soft law est délivrée dans le cadre d'une procédure très peu approfondie et discrétionnaire. Elle est discrétionnaire, dans la mesure où les rapporteurs décident des entreprises concernées par la procédure, c'est-à-dire de celles qu'ils entendront et de celles qui seront destinataires du questionnaire. Il est donc tout à fait envisageable que la sélection ainsi opérée de façon discrétionnaire ait pour conséquence que l'Autorité ne prenne pas en compte une réalité économique qu'il n'aurait pas identifiée, faute d'intervention spontanée d'un opérateur du secteur concerné. Pour certains avis, les procédures sont annoncées publiquement, ce qui permet d'avoir au moins connaissance de leur existence ; mais il se peut aussi qu'aucune information ne soit délivrée en amont, avant que l'avis soit rendu.
Enfin, un avis peut porter en germe un véritable contenu normatif, lorsqu'ils seront utilisés, par la suite, par les pouvoirs publics comme la base d'une intervention législative. L'avis se transforme ainsi en norme totalement engageante. C'est le cas par exemple de l'avis sur la grande distribution, puisqu'une partie des recommandations de l'Autorité se retrouve dans un projet de loi, renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, en discussion aujourd'hui.
Concernant le caractère contraignant des avis, Patrick Spilliaert a tenu à préciser que leur contenu découle finalement de la pratique de l'Autorité et constitue une sorte de synthèse de jurisprudence qui est donnée. L'Autorité, dans l'exercice de son rôle consultatif, ne serait donc certainement pas mue par la volonté de prendre des décisions arbitraires et contraignantes. Les entreprises et les praticiens doivent les appréhender ainsi et les utiliser comme tel. Il est préférable, en effet, d'avoir une position de l'Autorité de la concurrence qui ne fait pas grief, qui n'est pas définitive et qui pourra évoluer. Les procédures d'avis n'ont pas pour but de créer un contentieux, cela même si tel peut parfois être leur effet. Par ailleurs, le vice-Président de l'Autorité a insisté la rapidité d'intervention que permet la procédure d'avis. En effet contrairement aux dossiers contentieux qui peuvent durer plusieurs années, dans l'exercice de son pouvoir consultatif, le gendarme de la concurrence maîtrise son calendrier, ce qui permet d'intervenir avec célérité sur des sujets importants et apporter des éclaircissements aux acteurs du marché.
II - La pratique de la procédure d'avis
Maître Marie de Drouâs a rappelé qu'en matière consultative, aucun texte, aucune réglementation, ne traite de la procédure : en fait, l'Autorité fixe elle même sa propre pratique en la matière. Ceci la différencie considérablement du contentieux, domaine dans lequel l'entreprise qui est visée par une plainte, a le statut de partie, ce qui lui permet d'avoir notamment accès au dossier et à la position du rapporteur, de disposer de délais pour y répondre, ou encore d'être entendue en séance.
En matière consultative, au contraire, les opérateurs du secteur ne sont même pas informés de l'existence d'une demande d'avis. La seule publicité existant concerne l'autosaisine, cas dans lequel l'Autorité a pris l'habitude de diffuser via son site internet un communiqué informant le public de sa décision de se saisir. En revanche, rien de tel si l'Autorité est saisie par un tiers, car s'il lui arrive de diffuser un communiqué de presse, cette pratique n'est pas systématique, si bien qu'il conviendra pour obtenir cette information de se tourner vers la presse ou le tiers saisissant.
Les entreprises n'ont, ensuite, ni droit d'accès au dossier, ni à la position du rapporteur. Elles ne peuvent donc pas se prononcer en faveur ou contre une position qui serait adoptée. Par ailleurs, le rapporteur n'a pas l'obligation d'entendre toutes les entreprises d'un secteur concerné. En outre, lors de la séance, les entreprises entendues, passent tour à tour ; elles n'ont donc pas connaissance de la position des autres entreprises entendues ni de celle du rapporteur.
L'absence d'encadrement de la procédure et de publicité fait donc peser sur les entreprises un réel risque de passer à côté d'un avis.
Ceci exige donc de leur part d'être particulièrement pro-actives.
La procédure n'étant encadrée par aucun délai, il convient d'agir avec célérité. Ainsi dès que l'entreprise a connaissance d'une procédure d'avis, il est primordial qu'elle s'interroge sur l'opportunité d'intervenir et, le cas échéant, de se manifester auprès des services chargés de l'instruction pour faire valoir sa position. Si un opérateur peut décider de ne pas se manifester, il est en revanche obligé de répondre au questionnaire de l'Autorité et de fournir les informations exactes sous peine de sanctions si l'Autorité l'a sollicité.
Que ce soit lors de l'audition ou sur un questionnaire, Marie de Drouâs conseille vivement d'apporter des réponses claires et de demander de recadrer certaines questions qui pourraient apparaîtrent orientées ou adoptant un parti pris. Il ne faut pas hésiter, non plus, à fournir au rapporteur des documents ou des informations sur le secteur, dans la mesure où il n'a pas nécessairement une connaissance pleine et entière d'un marché donné. Enfin, lors de la séance, l'entreprise peut être entendue par le collège. Si ces auditions sont à la discrétion de l'Autorité, il peut apparaître utile de demander à être entendu pour faire passer un dernier message au collège avant qu'il ne délibère.
Au regard des textes, aucun recours n'est ouvert contre les avis de l'Autorité, mais comme l'ont relevé Marie de Drouâs et Patrick Spilliaert, une entreprise aurait saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre l'avis 10-A-26 (préc.).
Patrick Spilliaert, revenant sur ce recours, a tenu à rappeler, d'une part, que les positions prises par l'Autorité ne peuvent pas constituer une norme sauf à considérer qu'en France, l'administration par sa propre pratique peut constituer une norme, ce qui en droit n'est pas possible et, d'autre part, que la seule question à se poser pour savoir si un recours est envisageable est de déterminer si un avis peut faire grief. Or, à première vue, la réponse doit ici être négative, dans la mesure où par définition, l'avis n'atteint pas le dur de l'intérêt individuel d'une entreprise, il ne saurait lui faire grief.
Au final, est apparue une véritable aspiration de l'assistance à la réformation de la procédure d'avis, afin qu'elle soit plus moderne, plus encadrée et qu'elle garantisse au mieux les intérêts des opérateurs économiques qui y participent.
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Réf. : CJUE, 29 septembre 2011, aff. C-520/09 P (N° Lexbase : A1159HYL)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Autorité de la conc., 29 septembre 2011, 2 avis, n° 11-A-15 (N° Lexbase : X0156AKY) et n° 11-A-16 (N° Lexbase : X0157AKZ)
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N8078BSY
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Charte de médiation de la consommation
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N7959BSL
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-18.320, F-P+B+I (N° Lexbase : A9986HX7)
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N7979BSC
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793, F-P+B (N° Lexbase : A1215HYN)
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N7972BS3
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Le 11 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-16.283, F-P+B (N° Lexbase : A1218HYR)
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N7975BS8
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Le 13 Décembre 2011
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Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.277, FS-P+B (N° Lexbase : A1221HYU)
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N7977BSA
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Le 08 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.836, FS-P+B (N° Lexbase : A1220HYT)
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N8612BSR
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Le 04 Novembre 2011
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N8030BS9
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Le 06 Octobre 2011
I - Droit d'auteur
La France a notifié, le 26 juillet 2011, son projet de décret relatif à l'application de la loi du 26 mai 2011 sur le livre numérique (loi n° 2011-590 N° Lexbase : L3836IQ7) qui prévoit notamment que l'éditeur doit fixer le prix de vente du livre "selon le contenu de l'offre et ses mobilités d'accès ou d'usage". Le texte précise qu'il appartiendra à l'éditeur de fixer un barème tarifaire dans une base de données ouverte aux diffuseurs. Les instances européennes et les Etats membres pourront faire valoir leurs observations sur le projet jusqu'au 26 octobre 2011, passé cette date, le décret pourra entrer en application.
Le 12 septembre 2011, le Conseil de l'Union européenne a adopté une Directive qui prévoit une extension de la durée de protection des droits des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes qui passerait de cinquante à soixante-dix ans. Le projet de Directive tend également à harmoniser la méthode de calcul de la durée de protection des oeuvres musicales collectives qui prendrait fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant entre l'auteur des paroles ou le compositeur de la musique.
II - Cybercriminalité
Le 26 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné une société pour avoir dénigré les prestations d'une société de référencement dans un tweet. Le tribunal l'a condamné au paiement de dommages et intérêts mais également à la publication du jugement dans trois journaux, notamment électroniques, ainsi que sur les supports utilisés pour publiés les propos tenus, et notamment twitter.
III - Noms de domaine
Le décret relatif au nouveau cadre juridique des noms de domaine a été publié au Journal officiel du 3 août 2011. Il précise les notions "d'intérêt légitime" et de "bonne foi" prévues dans la loi du 22 mars 2011 (loi n° 2011-302, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques N° Lexbase : L8628IPA), qui autorise désormais l'enregistrement de noms de domaines considérés comme sensibles. Le texte fixe également les critères d'accréditation applicables aux bureaux d'enregistrements.
IV - Données à caractère personnel
Un décret pris en application de la "Loppsi 2" (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5066IPC), a été publié le 27 juillet 2011. Il précise la composition et le fonctionnement de la commission nationale de la vidéoprotection. Celle-ci se voit dotée d'une mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection et dispose, par conséquent, du pouvoir d'émettre des avis et des recommandations.
La Cnil a ouvert une enquête sur le système iOS4 utilisé par l'iPhone et l'iPad auquel Apple a ajouté une fonction tracker lui permettant d'enregistrer les déplacements des utilisateurs à leur insu. Après avoir demandé à plusieurs reprises des éclaircissements à Apple, la Cnil a décidé d'instruire le dossier estimant que les précisions apportées n'étaient pas suffisantes. L'autorité s'intéresse notamment aux moyens mis en oeuvre par la société pour sécuriser les données précisément lors de la synchronisation des appareils avec un ordinateur.
Le 2 août 2011 le Comité de préfiguration du registre national des particuliers a rendu son rapport, destiné à examiner les modalités d'introduction en France, d'un fichier rassemblant la totalité des crédits consentis aux personnes physiques. Le rapport précise que le NIR, numéro d'identification dérivé du numéro de sécurité sociale est "la seul option permettant une identification fiable au sein du futur Registre". La Cnil, qui a participé aux travaux, a néanmoins émis des réserves de principe quant à l'utilisation d'un tel système et s'inquiète des dérives qu'il pourrait en résulter. Enfin, elle exclut toute possibilité de collecte systématique du NIR à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire.
Pour la première fois la Cnil a autorisé en juin 2011 un dispositif comportemental fondé sur la reconnaisse de la frappe du clavier. Il s'agit d'un nouveau type de biométrie qui "s'appuie sur les variations de la durée séparant la frappe de deux touches du clavier d'un ordinateur lors de la saisie d'un identifiant ou d'un mot de passe". L'utilisation de ce système d'authentification, qui ne requiert aucun matériel particulier, a été autorisée à des fins de démonstration uniquement.
Le 5 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui précise sa jurisprudence sur les limites du pouvoir de contrôle de l'employeur sur le poste informatique des salariés. Elle était saisie d'un litige relatif au licenciement d'un salarié qui avait conservé des messages électroniques à caractère érotique sur son poste de travail et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise. La Haute juridiction énonce que "si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée".
Le 5 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que le non-respect volontaire et réitéré par un salarié de la charte informatique rend impossible son maintien dans l'entreprise et justifie un licenciement pour faute grave. En l'espèce, une salariée avait permis à une personne non habilitée d'utiliser ses codes d'accès pour télécharger des données confidentielles en méconnaissance des règles et protocoles prévus par la charte informatique de l'entreprise.
Par délibération du 8 septembre 2011, la Cnil a instauré une procédure de labellisation des produits ou procédures respectueuses de la loi informatique et liberté garantissant aux utilisateurs un haut niveau de protection de leurs données personnelles. Le "label Cnil" sera accordé sur la base du volontariat pour une durée de trois ans renouvelable moyennant le paiement d'une redevance.
V - Communications électroniques
Cette circulaire, signée le 16 août 2011 par le Premier ministre et publiée au Journal officiel du 17 août 2011, s'inscrit dans le programme national "très haut débit" qui a pour objet de permettre à chaque ménage français un accès à un internet à très haut débit en 2025. Le Premier ministre rappelle la nécessité d'assurer une cohérence d'ensemble du déploiement des réseaux d'initiative publique et privée ainsi que la mobilisation indispensable des services de l'Etat au profit des collectivités territoriales.
Le 24 août 2011, a été présentée en Conseil des ministres une ordonnance portant sur les communications électroniques. Prise sur le fondement de l'article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, elle vise à moderniser le cadre juridique des communications électroniques, en transposant notamment les directives européennes de 2009 qui composent le troisième "Paquet Télécom". Ses dispositions répondent à quatre objectifs principaux : assurer une meilleure régulation des communications électroniques, rendre plus efficace la gestion du spectre radioélectrique, renforcer la protection des consommateurs et de leur vie privée, préserver la sécurité des réseaux et services de communications électroniques. Cette ordonnance a été publiée au Journal officiel du 26 août 2011.
Le 7 septembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté les demandes formulées par la société Free et relatives aux conditions d'attribution des licences 4G. Le fournisseur d'accès contestait les dispositions réglementaires prévoyant un paiement immédiat des licences comme constituant une discrimination. Le Conseil d'Etat, qui s'est prononcé en référé, a considéré que la condition d'urgence, qui conditionne la recevabilité de l'action, n'était pas remplie.
Le 15 septembre 2011, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free ont répondu à l'appel d'offre auprès de l'ARCEP pour l'attribution des premiers lots de fréquences mobile 4G. L'Autorité va désormais étudier la recevabilité des dossiers avant de décider de l'attribution de fréquences respectives aux opérateurs choisis en déterminant leur positionnement dans les bandes 2.6GHz. Les résultats devraient être publiés mi-octobre.
VI - Acteurs de l'internet
Le 1er septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour ordonner la communication de données de connexion détenues par une plateforme de blogs car "la résolution de cette contestation conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile de la société [défenderesse] et donc la solution du litige".
Dans une décision du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a rappelé les limites à la liberté d'expression sur les espaces participatifs et de contribution personnelle. Un internaute avait dénoncé sur son blog les défauts d'une maison construite par une entreprise. Il avait employé les termes de "vol" et "d'escroquerie" et reproduit la photo du pavillon permettant d'identifier la société. Le tribunal a considéré que les propos publiés sur le blog relevaient de la diffamation et condamné l'internaute au versement de dommages et intérêts.
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le 16 septembre 2011, sur la conformité de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (loi n° 82-652, sur la communication audiovisuelle N° Lexbase : L0991IEG) qui instaure un régime de responsabilité pénale en cascade, des différents intervenants, pour les infractions de presse commises par voie électronique. Les Sages ont précisé que cet article ne saurait "être interprété comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne".
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 17 juin 2011, n° 10/18873 (N° Lexbase : A9170HTS)
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.649, F-P+B (N° Lexbase : A1216HYP)
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Le 12 Octobre 2011
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