Jurisprudence : Cass. com., 27-09-2011, n° 10-16.283, F-P+B, Rejet

Cass. com., 27-09-2011, n° 10-16.283, F-P+B, Rejet

A1218HYR

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Cass. com., 27-09-2011, n° 10-16.283, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5508207-cass-com-27092011-n-1016283-fp-b-rejet
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Abstract

Aux termes des articles L. 621-66 et L. 621-68 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d'un événement précis.



COMM. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 septembre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 895 F-P+B
Pourvoi no F 10-16.283
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Agnès Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y, domicilié Albi, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Capelle industries,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Jacques Z, domicilié Marseille, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de René Z,
2o/ à Mme Odile Z, épouse Z, 3o/ à Mme Annie Z, épouse Z,
domiciliées Marseille, et prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de René Z,
4o/ à M. David Z,
5o/ à Mme Valérie Z,
domiciliés Marseille, et pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de René Z,
6o/ à Mme Béatrice Z, épouse Z, domiciliée Marseille, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de René Z,
7o/ à Mme Véronique Z, épouse Z, domiciliée Castelnau-le-Lez, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de René Z,
8o/ à Mme Josiane WZ veuve WZ, domiciliée Aubagne, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Roland Z,
9o/ à Mme Agnès Z, domiciliée Aubagne, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Roland Z,
10o/ à Mme Brigitte Z, domiciliée Aubagne, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de René Z,
11o/ à Mme Caroline Law V, domiciliée Marseille,
12o/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié Toulouse,
13o/ à M. Jean-Claude U, domicilié Montauban cedex, pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Capelle meubles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Rémery, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Jacques Z, de Mme Odile Z, épouse Z de Mme Annie Z, de M. Z et Mme Valérie Z, de Mme Véronique Z, épouse Z, de Mme Josiane WZ, épouse WZ et de Mmes ... et Z Z, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2010), qu'un jugement du 25 septembre 2002 a arrêté le plan de cession des actifs de la société Capelle industries en faveur de la société SODEM et de MM. ..., ... et Z Z, avec faculté de substitution par une société en cours de formation ; que le jugement a désigné M. Y en qualité de commissaire à l'exécution du plan et précisé que sa mission durerait jusqu'au paiement intégral du prix de cession et à la réalisation des actes de cession ; que, le 14 février 2005, M. Y a assigné MM. ..., ... et Z Z, en leurs qualités de personnes tenues d'exécuter le plan, en remboursement d'une partie des taxes foncière et professionnelle ; que MM. ... et Z Z étant décédés, l'instance a été reprise à l'encontre de leurs héritiers ;

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen
1o/ que, nonobstant le paiement intégral du prix de cession, le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction jusqu'à l'expiration de la période fixée par le tribunal pour la durée du plan, dans la limite de dix ans lorsque le jugement arrêtant le plan de cession n'a pas prévu de durée précise pour ce dernier ; que pour déclarer M. Y, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Capelle Industries, irrecevable en son action en paiement de taxes dirigée contre les repreneurs, la cour d'appel relève que le jugement arrêtant le plan de cession avait dit que sa mission durerait jusqu'au complet paiement du prix de cession et qu'à la date d'introduction de l'instance, celui-ci avait été intégralement payé ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la période fixée par le tribunal pour la durée du plan était expirée, ou que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis le prononcé du jugement de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-90 du code de commerce ;
2o/ que l'étendue des obligations du cessionnaire des actifs du débiteur en procédure collective s'apprécie au regard de l'offre de reprise acceptée par le tribunal arrêtant le plan de cession ; que l'engagement, pris par le repreneur dans son offre, de payer des charges dues par le débiteur, s'analyse par conséquent en une obligation accessoire au prix de cession, dont le commissaire à l'exécution du plan a qualité à demander l'exécution ; qu'en l'espèce, conformément à l'ancien article L. 621-90 du code de commerce, applicable en la cause, le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 septembre 2002 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Capelle Industries et désignant M. Y en qualité de commissaire à l'exécution du plan a dit que "la mission du commissaire à l'exécution du plan durera jusqu'au paiement intégral du prix de cession et à la réalisation des actes de cession" ; qu'en jugeant que l'obligation au paiement prorata temporis de la taxe foncière et de la taxe professionnelle auquel s'étaient engagés les repreneurs dans leur offre ne pouvait s'analyser en un élément du prix de cession, dès lors qu'elle n'était pas reprise par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, pour en déduire l'irrecevabilité de l'action de M. Y en exécution de cette obligation, cependant que ces engagements, compris dans l'offre de reprise acceptée par le tribunal, constituaient des charges accessoires au prix, dont le commissaire à l'exécution du plan avait qualité et intérêt à solliciter le recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63, L. 621-25, L. 621-85 et L. 621-90 du code de commerce ;
3o/ qu'en cas de cession partielle des actifs du débiteur, le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction aux fins de réaliser l'ensemble des actifs non cédés et d'en répartir le produit, quand bien même le prix de cession des actifs cédés aurait été intégralement versé ; qu'en vertu de la mission générale dont il est investi, il conserve alors qualité et intérêt à agir en exécution des engagements pris par le repreneur dans son offre de reprise ; qu'en l'espèce, M. Y faisait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 septembre 2002 n'ayant autorisé qu'une cession partielle des actifs de la société Capelle Industries, son mandat en qualité de commissaire à l'exécution du plan ne pouvait s'achever qu'à la clôture des opérations de réalisation de l'actif, de sorte qu'étant demeuré en fonction, il avait toujours qualité et intérêt à agir en exécution du plan de cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d'un événement précis ; qu'ayant relevé que, selon le jugement du 25 septembre 2002, le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan était la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix, puis retenu que l'un et l'autre de ces faits s'étaient produits avant la date de l'assignation en remboursement des taxes, la cour d'appel a constaté qu'à ce moment la durée du plan, équivalente à celle de la mission du commissaire à l'exécution de celui-ci, était expirée avant l'écoulement de sa durée légale maximum ;
Attendu, d'autre part, que l'obligation du cessionnaire de payer le prix de cession est distincte de l'engagement qu'il peut souscrire de s'acquitter de certaines charges pesant antérieurement à la cession sur le cédant, notamment celle de rembourser une partie des taxes foncière et professionnelle encore dues par celui-ci ; qu'ayant retenu que le jugement du 25 septembre 2002, conformément à cette distinction, n'incluait pas dans la définition du prix de cession l'engagement de remboursement des taxes prorata temporis, la cour d'appel en a exactement déduit que le paiement intégral du prix de cession, fixé comme terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan, était acquis malgré l'absence de ce remboursement ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que, par jugement du 22 octobre 2003, rendu postérieurement à la réalisation des actes de cession et au paiement du prix, M. ... avait été désigné en qualité de liquidateur et de mandataire ad hoc et était habilité à effectuer toute action en remboursement des taxes fiscales réclamées à la société Capelle industries, la cour d'appel a répondu aux conclusions évoquées par la troisième branche sur le maintien en fonction à cette fin de M. Y ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Maître Y, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CAPELLE INDUSTRIES, irrecevable en son action en paiement dirigée contre les consorts Z,
AUX MOTIFS QUE "Sur la qualité pour agir de Me Y ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de CAPELLE INDUSTRIES que par jugement du 25 septembre 2002, le tribunal de commerce de Montauban a homologué le plan de redressement par cession de la SA CAPELLE INDUSTRIES au profit de la société SODEM et de MM ..., ... et Z Z ou de toute autre société en cours de constitution pouvant s'y substituer. Me Y a été désigné commissaire à l'exécution du plan avec mission prévue aux articles L621-68 et L621-90 du Code de commerce et le jugement fixe précisément la durée de sa mission en disant que la mission du commissaire à l'exécution du plan durera jusqu'au paiement intégral du prix de cession et à la réalisation des actes de cession ; que par ailleurs, il résulte de l'extrait Kbis de la SA CAPELLE INDUSTRIES qu'après le jugement d'homologation du plan le 25 septembre 2002, la cession a été enregistrée le 29 juillet 2003 avec effet au 31 janvier 2003 et, par jugement du 22 octobre 2003, Patrice ... a été nommé liquidateur et mandataire ad'hoc de la SA CAPELLE INDUSTRIES ; que dans le jugement homologuant le plan du 25 septembre 2002, le prix intégral de la cession s'entend comme étant le prix du fonds de commerce de l'immeuble et des stocks soit au total 225.000 euros TTC. Par ailleurs, d'après " l'additif au plan de redressement par voie de cession suite à amélioration des offres " présenté par Me Y ès qualités d'administrateur judiciaire, les repreneurs s'engageaient à régler au vendeur prorata temporis la taxe foncière et la taxe professionnelle et à procéder à des apports en compte courant d'associés bloqués sur un an en 2003 puis, de nouveau, sous forme d'emprunt bancaire en 2004. Ne figurant pas dans le dispositif du jugement ni dans la définition du prix de cession, l'engagement de remboursement de la taxe foncière et de la taxe professionnelle prorata temporis (à compter de l'entrée en jouissance de la société cessionnaire) ne peut être qualifié d'accessoire du prix de cession ;
qu'il ressort de l'acte notarié du 31 janvier 2003 devant Me ..., notaire, que la somme de 225.000 euros TTC a été réglée pour partie le 25 septembre 2002 et le solde de 75.000 euros à la signature de l'acte le 31 janvier 2003 ; que dès lors, la mission du commissaire à l'exécution du plan a pris fin après règlement du prix de 225.000 euros TTC et publication au 29 juillet 2003 de la signature de l'acte de cession du 31 janvier 2003 conformément à la durée de sa mission définie dans le jugement homologuant le plan ; qu'en assignant les consorts Z en paiement des taxes foncière et professionnelle prorata temporis par acte du 14 février 2005, il n'avait donc plus qualité à agir et ce d'autant plus que Patrick ... avait été nommé Iiquidateur et mandataire ad'hoc de la SA CAPELLE INDUSTRIES à compter du 22 octobre 2003 et était habilité à effectuer toute action en remboursement des taxes fiscales réclamées à cette dernière ; que Me Y ès qualités sera donc déclaré irrecevable à agir en sa demande de paiement des taxes foncière et professionnelle prorata temporis ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nonobstant le paiement intégral du prix de cession, le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction jusqu'à l'expiration de la période fixée par le tribunal pour la durée du plan, dans la limite de dix ans lorsque le jugement arrêtant le plan de cession n'a pas prévu de durée précise pour ce dernier ; que pour déclarer Maître Y, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CAPELLE INDUSTRIES, irrecevable en son action en paiement de taxes dirigée contre les repreneurs, la Cour d'appel relève que le jugement arrêtant le plan de cession avait dit que sa mission durerait jusqu'au complet paiement du prix de cession et qu'à la date d'introduction de l'instance, celuici avait été intégralement payé ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la période fixée par le tribunal pour la durée du plan était expirée, ou que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis le prononcé du jugement de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-90 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'étendue des obligations du cessionnaire des actifs du débiteur en procédure collective s'apprécie au regard de l'offre de reprise acceptée par le tribunal arrêtant le plan de cession ; que l'engagement, pris par le repreneur dans son offre, de payer des charges dues par le débiteur, s'analyse par conséquent en une obligation accessoire au prix de cession, dont le commissaire à l'exécution du plan a qualité à demander l'exécution ; qu'en l'espèce, conformément à l'ancien article L.621-90 du code de commerce, applicable en la cause, le jugement du tribunal de commerce de MONTAUBAN du 25 septembre 2002 arrêtant le plan de cession des actifs de la société CAPELLE INDUSTRIES et désignant Maître Y en qualité de commissaire à l'exécution du plan a dit que "la mission du commissaire à l'exécution du plan durera jusqu'au paiement intégral du prix de cession et à la réalisation des actes de cession" ; qu'en jugeant que l'obligation au paiement pro rata temporis de la taxe foncière et de la taxe professionnelle auquel s'étaient engagés les repreneurs dans leur offre ne pouvait s'analyser en un élément du prix de cession, dès lors qu'elle n'était pas reprise par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, pour en déduire l'irrecevabilité de l'action de maître Y en exécution de cette obligation, cependant que ces engagements, compris dans l'offre de reprise acceptée par le tribunal, constituaient des charges accessoires au prix, dont le commissaire à l'exécution du plan avait qualité et intérêt à solliciter le recouvrement, la Cour d'appel a violé les articles L.621-63, L.621-25, L.621-85 et L.621-90 du code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QU' en cas de cession partielle des actifs du débiteur, le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction aux fins de réaliser l'ensemble des actifs non cédés et d'en répartir le produit, quand bien même le prix de cession des actifs cédés aurait été intégralement versé ; qu'en vertu de la mission générale dont il est investi, il conserve alors qualité et intérêt à agir en exécution des engagements pris par le repreneur dans son offre de reprise ; qu'en l'espèce, Maître Y faisait valoir (cf ses conclusions d'appel, page 7) que le jugement du tribunal de commerce de MONTAUBAN du 25 septembre 2002 n'ayant autorisé qu'une cession partielle des actifs de la société CAPELLE INDUSTRIES, son mandat en qualité de commissaire à l'exécution du plan ne pouvait s'achever qu'à la clôture des opérations de réalisation de l'actif, de sorte qu'étant demeuré en fonction, il avait toujours qualité et intérêt à agir en exécution du plan de cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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