Arrêté du 31 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 31 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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L3435IPW

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 24 janvier 2010,

Arrête :

Article 1

Les modifications du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

I.-L'article 231-1 est modifié comme suit :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « la garantie de cours » sont supprimés et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

4° Après le cinquième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré :

« Pour l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. »

II.-A l'article 231-8, au cinquième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

III.-Au second alinéa de l'article 231-11, après les mots : « saisines des autorités concernées », sont insérés les mots : « ou de tout document attestant des démarches effectuées auprès de ces autorités, ».

IV.-L'article 231-13 est modifié comme suit :

1° Au IV, avant le 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;

2° Au 2° du IV, les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « de 30 % ».

V.-Au 8° de l'article 231-18, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « de 30 % ».

VI.-Le 6° de l'article 231-19 est complété par les mots suivants : «, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ».

VII. ― Aux articles 231-24 et 231-25, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

VIII. ― L'article 231-38 est modifié comme suit :

1° Avant le I actuel, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« I. ― Les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre, ou le cas échéant de la période de préoffre. » ;

2° Le I actuel devient le II et les mots : « sauf lorsque leurs acquisitions résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période de préoffre, dont ils tiennent informée l'AMF » sont supprimés ;

3° Le II actuel devient le III et les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « de 30 % ».

IX. ― Au premier alinéa de l'article 231-39, le mot : « acheter » est remplacé par le mot : « acquérir » et le mot : « achats » est remplacé par le mot : « acquisitions ».

X.-Au premier alinéa de l'article 231-40, les mots : « directement ou indirectement » sont supprimés et les mots : « ou sur les instruments financiers liés à ces titres » sont ajoutés après les mots : « donnant accès au capital de la société ».

XI. ― L'article 231-41 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au capital de la société visée », sont insérés les mots : « ou sur les instruments financiers liés à ces titres » ;

2° Au second alinéa, les mots : « ou sur les instruments financiers liés à ces titres » sont ajoutés à la fin de la phrase.

XII.-Au premier alinéa de l'article 231-42, les mots : « par toute société de son groupe » sont remplacés par les mots : « par toute société appartenant au même groupe ».

XIII.-Le permier alinéa de l'article 231-43 est rédigé comme suit :

« I. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné et toute société appartenant au même groupe sont autorisés à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers liés à ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes : ».

XIV.-Le dernier alinéa de l'article 231-44 est rédigé comme suit : « Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2. »

XV.-L'intitulé de la sous-section 1 de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre II est rédigé comme suit : « Sous-section 1. ― Dispositions générales ».

XVI.-L'article 231-46 est modifié comme suit :

1° Au 5° du II, les mots : « par le déclarant, seul ou de concert. » sont ajoutés à la fin de la phrase ;

2° Au III, un second alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

« La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés. »

XVII.-L'intitulé de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre II est rédigé comme suit : « Sous-section 2. ― Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'investissement ».

XVIII.-Au 2° du II de l'article 231-51, les mots : « par le déclarant ; » sont ajoutés à la fin de la phrase.

XIX.-L'article 231-52 est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « d'arbitrage ou » sont insérés après les mots : « en matière » ;

2° In fine, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée. »

XX.-Un quatrième alinéa à l'article 232-4 ainsi rédigé est ajouté :

« Toutefois, si l'initiateur de l'offre publique met en œuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-14 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre. »

XXI. ― Au second alinéa de l'article 232-14, les mots : « sur le marché » sont supprimés.

XXII. ― L'article 234-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.

Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce sont :

1° Les obligations échangeables en actions ;

2° Les contrats à terme ;

3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.

Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ; lorsque l'accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions dès que ce seuil est atteint. »

XXIII. ― L'article 234-2 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF. ».

2° Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société. »

XXIV. ― L'article 234-3 est abrogé.

XXV. ― L'article 234-4 est rédigé comme suit :

« L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants. »

XXVI. ― L'article 234-5 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote, d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le tiers » sont remplacés par la référence : « 30 % ».

XXVII. ― Le premier alinéa de l'article 234-6 est rédigé comme suit :

« Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2 et 234-5, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre. »

XXVIII. ― L'article 234-7 est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « le tiers » sont remplacés par la référence : « 30 % » ;

2° Après le troisième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

« Lorsque plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, à condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes. » ;

3° Le dernier alinéa est rédigé comme suit :

« Dans tous les cas susvisés, tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu de déposer un projet d'offre publique. »

XXIX. ― A l'article 234-9, sont ajoutés in fine un 8° et un 9° rédigés comme suit :

« 8° Sans préjudice du III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, acquisition du contrôle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une société détenant, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société dont le contrôle est acquis.

9° Fusion ou apport d'une société détenant directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société de droit français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société apportée ou absorbée. »

XXX. ― A l'article 234-10, la référence : « à l'article 234-7 » est remplacée par la référence : « aux articles 234-4 et 234-7 ».

XXXI. ― Après l'article 234-10, il est inséré un nouvel article 234-11 ainsi rédigé :

« Art. 234-11. ― Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Il en est de même pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, après le 1er janvier 2010, une participation, résultant d'un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Les personnes agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012.A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à 234-10.

Toute personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration. »

XXXII. ― L'intitulé du chapitre V du titre III est rédigé comme suit : « Chapitre V. ― Offres publiques portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisée ».

XXXIII. ― L'article 235-1 est rédigé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 231-1, les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux offres publiques réalisées au titre du présent chapitre. »

XXXIV. ― La section 1 est insérée entre l'article 235-1 et l'article 235-2 et son intitulé est rédigé comme suit : « Section 1. ― Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique ».

XXXV. ― L'article 235-2 est rédigé comme suit :

« Les dispositions du chapitre IV, à l'exception des articles 234-5,234-7 (2°),234-7, alinéa 4, et 234-11, sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %. »

XXXVI. ― L'article 235-3 est rédigé comme suit :

« L'offre publique obligatoire est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur. »

XXXVII. ― L'intitulé de la section 2 est rédigé comme suit : « Section 2. ― Offre publique de retrait et retrait obligatoire ».

XXXVIII. ― L'article 235-4 est rédigé comme suit :

« Les dispositions des articles 236-1,236-3 et 236-7 ainsi que celles du chapitre VII sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, ou ont cessé de l'être. »

XXXIX. ― Aux articles 236-1,236-2,236-3 et 236-4, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

XXXX. ― L'article 236-6 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une société », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

2° Le 2° est rédigé comme suit :

« Lorsqu'elles décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. »

XXXXI. ― Au second alinéa des articles 237-1 et 237-14, les mots : « pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants ou susceptibles d'être créés. » sont remplacés par les mots : « pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés. »

XXXXII. ― Au 4° de l'article 524-1, les mots : « un mécanisme de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 ».

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES DROITS DE VOTE, DES OPÉRATIONS DE CESSION TEMPORAIRE D'ACTIONS ET DU RACHAT SANS ANNULATION DE TITRES DE CRÉANCE NE DONNANT PAS ACCÈS AU CAPITAL

I.-A l'article 223-16, après les mots : « sur l'Espace économique européen », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ».

II.-Après la section 9 du chapitre III du titre II du livre II, une nouvelle section est ajoutée comme suit :

« Section 10. ― Modalités de communication des opérations de cession temporaire portant sur des actions.

Art. 223-38. ― Les informations prévues au I de l'article L. 225-126 du code de commerce sont transmises, par voie électronique, à l'AMF par les personnes mentionnées à l'article susvisé selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.

L'émetteur concerné publie les informations mentionnées à l'article susvisé sur son site internet dans les meilleurs délais et, au plus tard, le jour ouvré suivant leur réception. »

III.-L'article 238-2 est complété par la phrase rédigée comme suit :

« Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus. »

IV.-Après l'article 238-2, un nouvel article 238-2-1 est inséré et rédigé comme suit :

« Art. 238-2-1. ― Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4. »

Fait le 31 janvier 2011.

Christine Lagarde

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