La lettre juridique n°304 du 15 mai 2008 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Statut des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2008, n° 07-40.908, Société Tektronic, F-D (N° Lexbase : A9769D7X)

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N9169BEC

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010

Le contentieux des mesures figurant dans un plan de sauvegarde de l'emploi et, plus précisément, sur leur nature juridique exacte, reste finalement assez rare. En effet, les décisions rendues par la Cour de cassation portent, le plus souvent, sur la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, sa mise en oeuvre, son contenu (1), le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, la consultation des institutions représentatives du personnel (2), la nature des sanctions encourues (3), l'appréciation judiciaire (4) (...), mais, rarement, sur la nature des mesures de reclassement contenues dans un plan de sauvegarde de l'emploi. La doctrine ne s'est pas, non plus, beaucoup investie sur ce terrain (5). L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 avril dernier donne opportunément l'occasion de faire le point sur un thème précis, mais d'une grande portée, aussi bien pour les employeurs et les salariés, que leurs conseils.
Résumé

Lorsqu'une indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi est destinée à tous les salariés licenciables, l'adhésion à un dispositif de préretraite n'emporte pas privation de cet avantage.

En l'espèce, M. S. a été licencié le 24 novembre 2003 et a bénéficié d'un dispositif de cessation anticipée d'activité financé par le Fonds national pour l'emploi au moyen d'une allocation de préretraite (convention ASFNE). Il a saisi le juge prud'homal d'une demande relative à une "indemnité complémentaire" de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 décembre 2006, lui avait bien alloué cette indemnité prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Le pourvoi formé par l'employeur est rejeté par la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté.

La mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi fait naître, au profit du salarié, un certain nombre de droits en application des engagements de reclassement pris par l'employeur (I). Il existe, aussi, des droits auxquels n'ont pas accès les salariés compris dans un plan de sauvegarde de l'emploi (II).

I - Droits reconnus aux salariés visés par un plan de sauvegarde de l'emploi

En application de ses engagements de reclassement, l'employeur est tenu à une série importante d'obligations à l'égard des salariés compris dans le plan de sauvegarde de l'emploi : les informer de leur statut social et fiscal (A) ; faire bénéficier aux salariés, qui en remplissent les conditions, des mesures comprises dans le plan de sauvegarde de l'emploi (B) et, enfin, assurer une égalité de traitement entre salariés (C).

A - Droit à être informé

Le salarié ayant adhéré à une mesure contenue dans le plan de sauvegarde de l'emploi peut légitimement attendre de l'employeur qu'il lui donne toutes les informations nécessaires, y compris de nature fiscale, sur les mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi. A défaut, l'employeur, qui viole une telle obligation d'information et de renseignement, engage sa responsabilité civile (6). Mais, le partage de responsabilité sera retenu si les salariés refusent d'entreprendre une action en annulation de l'imposition devant le juge administratif, contribuant, ainsi, à la réalisation de leur propre préjudice (7).

Enfin, la Cour de cassation a admis le principe selon lequel les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies. Ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité majorée à la conclusion d'une transaction individuelle (8).

B - Droit à bénéficier d'une mesure comprise dans un plan de sauvegarde de l'emploi

Le salarié remplissant les conditions fixées par le plan de sauvegarde de l'emploi doit normalement bénéficier des mesures comprises dans celui-ci (9). Rien ne peut, alors, justifier que l'employeur refuse au salarié le bénéfice d'une des mesures inscrites : il engagera, ainsi, sa responsabilité, car il aura commis une faute, ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le salarié (10).

Dès lors que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une mesure comprise dans le plan de sauvegarde de l'emploi (en l'espèce, préretraite progressive), l'employeur commet une légèreté blâmable à ne pas proposer cette mesure au salarié (11). Le salarié, remplissant les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour prétendre à l'ASFNE, peut invoquer la responsabilité de l'employeur qui a commis une faute, et bénéficier de dommages et intérêts (12). Le juge contrôle le refus opposé par l'employeur et apprécie sa justification (13). En outre, le salarié bénéficiaire du plan de sauvegarde de l'emploi pourra prétendre à d'autres droits et avantages : une priorité de réembauchage (C. trav., art. L. 321-14 N° Lexbase : L9592GQC, art. L. 1233-45, recod. N° Lexbase : L9930HWP).

Mais, a contrario, si le salarié ne remplit pas les conditions propres au plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur ne commet aucune faute en refusant la candidature d'un salarié (pas de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur de faire droit à sa demande de départ volontaire, alors qu'il n'est pas licenciable. L'opposition de l'employeur n'est pas abusive - CA Paris, 23ème ch., sect. A, 26 juin 2002, n° 2000/06026, Société Terroir Tradition - SARL c/ Madame Fanny Scherb veuve De Gail (N° Lexbase : A0235A34 : RJS, 10/02, n° 1103).

En l'espèce, l'employeur faisait grief à l'arrêt d'avoir alloué l'indemnité prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, alors que celui-ci prévoit deux catégories de mesures, la première relative aux "mesures destinées à éviter les licenciements", parmi lesquelles un dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés en préretraite ASFNE (ouvrant droit, pour les salariés concernés, à l'indemnité de licenciement, conventionnelle ou légale, si elle est plus favorable), la seconde afférente aux mesures relatives aux départs, ouvrant droit, pour les salariés figurant sur la liste des "licenciables", au versement d'une indemnité complémentaire de licenciement. En décidant que le salarié, en préretraite, en adhérant à la convention ASFNE, avait droit, non seulement, à l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, mais, encore, à l'indemnité "complémentaire" de licenciement, réservée aux seuls salariés concernés par les mesures relatives aux départs, parmi lesquels ne figuraient pas les salariés concernés par les départs en préretraite ASFNE, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Très justement, la Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, rejette le pourvoi, en relevant que l'"indemnité complémentaire" prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était destinée à tous les salariés licenciables, sans que l'adhésion à un dispositif de préretraite emporte privation de cet avantage.

Enfin, la jurisprudence a admis que l'employeur, qui ne permet pas aux salariés de bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, commet une faute et fait perdre aux salariés une chance de conserver leur emploi (l'employeur n'avait pas sérieusement donné suite à la proposition de salariés volontaires pour travailler à temps partiel qui aurait permis l'application de l'une des mesures prévus dans le plan social afin de limiter les licenciements (14)).

C - Egalité de traitement

Un salarié ayant travaillé à temps complet, puis à temps partiel, ne peut voir le montant de l'indemnité de licenciement réduit à la moitié de la somme prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors que celui-ci prévoyait que le montant de cette indemnité est fonction de la durée de service des salariés, tant à temps complet qu'à temps partiel (15).

Plus généralement, le principe d'un traitement égal entre les salariés bénéficiaires d'un plan de sauvegarde de l'emploi et les autres salariés exclus, a été rappelé par la Cour de cassation dans un attendu de principe, selon lequel, si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage, ainsi, accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables (16). L'affirmation d'un tel principe d'égalité de traitement s'étend à un principe voisin, l'interdiction de discrimination (17).

Enfin, il faut mentionner la question du droit de contester le motif économique du licenciement en cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, même si elle est annexe au domaine du plan de sauvegarde de l'emploi stricto sensu.

II - Droits exclus

A - Exclusion de certains droits pour les salariés visés par un plan de sauvegarde de l'emploi

L'adhésion d'un salarié au plan de sauvegarde de l'emploi proposé par l'employeur n'implique pas que l'exercice de certaines prérogatives. Selon la Cour de cassation, le droit du reclassement collectif emporte incompatibilité avec le bénéfice de certains droits. Il en va, ainsi, des textes relatifs à l'ordre du licenciement, exclus dans le domaine du licenciement économique collectif. En l'absence de dispositifs contenus dans les textes, la jurisprudence décide que l'ordre du reclassement est fixé librement par l'employeur dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

B - Exclusion de certains droits pour les salariés visés par un plan de sauvegarde de l'emploi et adhérents à une convention ASFNE

Contrairement à l'adhérent d'une convention de reclassement personnalisé (supra), l'adhérent d'une convention de préretraite totale est privé du droit de contester le motif économique de la rupture du contrat. A moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail (19).

L'adhésion à la convention postérieurement à la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes en vue de contester le bien-fondé de son licenciement caractérise la volonté non équivoque du salarié de renoncer à cette contestation (20).


(1) Voir, notamment, parmi les arrêts récents : Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-46.129, F-D (N° Lexbase : A9626D7N) et Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.477, Société TDA armements, F-D (N° Lexbase : A3291D7Z).
(2) Cass. soc., 12 septembre 2007, n° 06-13.667, M. Gilles Baronnie, FS-P+B (N° Lexbase : A2156DYI) et les obs. de S. Martin-Cuenot, Plan de sauvegarde de l'entreprise en difficulté et consultation des délégués du personnel : double consultation, Lexbase Hebdo n° 274 du 27 septembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N5055BC9).
(3) Voir, notamment, Cass. soc., 27 novembre 2007, 2 arrêts, n° 06-42.745 (N° Lexbase : A9489DZH) et n° 06-42.746 (N° Lexbase : A9490DZI), Société American Airlines, F-D et nos obs., Réparation du non respect par l'employeur d'un engagement de reclassement, Lexbase Hebdo n° 285 du 13 décembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3983BDU) ; Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-45.603, M. Gérard Philippot, FS-P+B (N° Lexbase : A0606DWD) et nos obs., Sanctions de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi affectant des salariés protégés, Lexbase Hebdo n° 260 du 17 mai 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N1486BBN) ; Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-10.350, Comité d'établissement de la société St Microélectronics de Rennes, FS-P+B (N° Lexbase : A4802DTZ) et nos obs., Licenciement économique collectif : régime des sanctions pour irrégularité de procédure consultative, Lexbase Hebdo n° 245 du 25 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N8135A98) ; Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 04-48.798, M. Christian Rieffel, F-P (N° Lexbase : A7752DSW) et nos obs., Conséquences pour le salarié de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 241 du 21 décembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5374A9W).
(4) Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-45.377, Comité d'entreprise de la société anonyme Breilly, F-D (N° Lexbase : A9276D4C).
(5) C. David, Régime fiscal et régime de Sécurité sociale applicable aux indemnités perçues par un salarié lors de la rupture, Dr. soc., 1981, p. 284 ; D. Chelle et X. Pretot, Indemnités de rupture des salariés : prélèvements sociaux et fiscaux (étude comparée), RJS, 7/90, p. 1 ; P. Coursier, Régime social des sommes liées à la rupture du contrat de travail, TPS, mai 1998 ; D. Jonin et F. Kessler, Le traitement social des indemnités versées lors des restructurations, SSL, 5 mai 2003, n° 1121, p. 4 ; J. Savatier, Réflexions sur les indemnités de licenciement, Dr. soc., 1989, p. 127.
(6) Cass. soc., 2 avril 1996, n° 93-42.082, Société CIT Alcatel c/ Mme Maryvonne Rousvoal, Mme Nicole Baudet et autres, inédit (N° Lexbase : A2472CL7), D., 1998, somm. 250, obs. V. Michelet, RJS, 5/1996, n° 513 ; Cass. soc., 19 décembre 1990, n° 88-41.363, Société Seipel c/ Mme Laurendeau et autres (N° Lexbase : A2126ABD), Bull. civ. V, n° 681 et JCP éd. E, 1991, I, 53, n° 8, p. 235-236, obs. A. Chevillard ; Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-44.294, Société Paulstra Hutchinson c/ M. Guilleux et autres (N° Lexbase : A0913ABG), Bull. civ. V, n° 183.
(7) Cass. soc., 15 décembre 1999, n° 98-41.549, Société anonyme Alcatel Cit c/ Mme Céline Auffret, née Boete et autres (N° Lexbase : A3153AGU), D., 2001, 507, note Ch. Willmann, TPS, mars 2000, p. 13, obs. P.-Y. Verkindt, RJS, 2/2000, n° 146 ; Cass. soc., 27 février 2001, n° 98-44.761, Mme Annie Guegan c/ Société Cit Alcatel (N° Lexbase : A0494ATH), Jurispr. soc. Lamy n° 79, 10 mai 2001, n° 79-11, p. 21, obs. S. G..
(8) Cass. soc., 11 avril 2008, n° 06-46.375, Société Sélection du Reader's Digest, F-D (N° Lexbase : A8804D79).
(9) Cass. soc., 23 février 1994, n° 92-42.896, Société Rhône Poulenc Rorer c/ M. Péguy (N° Lexbase : A1079ABL).
(10) Cass. soc., 29 mai 2002, n° 00-41.862, Société Mondia Kirwan c/ M. Roland Stoll, F-D (N° Lexbase : A7905AYG), SSL, 10 juin 2002, n° 1079, p. 15.
(11) Cass. soc., 10 juillet 2001, n° 99-43.024, Société Setec bâtiment c/ M. Gérard Vanneuville (N° Lexbase : A1743AU4), RJS 10/01, n° 1127.
(12) Cass. soc., 29 mai 2002, n° 00-41.862, préc., RJS, 8-9/02, n° 962.
(13) Cass. soc., 10-07-2001, n° 99-43.330, Société Usiplast c/ Mme Florence Sebah-Canat (N° Lexbase : A1744AU7), RJS, 10/01, n° 1126.
(14) Cass. soc., 6 mai 1998, n° 95-45.464, Société Eternit industrie c/ M. Cabieces et autres (N° Lexbase : A2587ACS).
(15) Cass. soc., 4 janvier 2000, n° 97-44.923, Mme Chappe c/ Société Ducros (N° Lexbase : A4890AG9), TPS, mars 2000, n° 87.
(16) Cass. soc., 10 juillet 2001, n° 99-40.987, Mme Vieillard c/ Association Irmep l'Essor et autre (N° Lexbase : A1731AUN), D., 2001, IR, 2458.
(17) Cass. soc., 12 juin 2001, n° 99-41.936, M. Villy Robert c/ Société SCOA (N° Lexbase : A5458AGA), D., 2001, IR 2177, TPS, 2001, comm. n° 327, obs. P.-Y. Verkindt ; Cass. soc., 12 février 2003, n° 00-19.341, M. Didier Rocheron c/ Comité d'etablissement de Paris de la banque Scalbert Dupont, FS-P+B (N° Lexbase : A0173A7K), TPS, mai 2003, comm. n° 179, obs. P.Y. Verkindt.
(18) Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964, M. Dominique Benard, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3379D7B) et nos obs., Convention de reclassement personnalisé et contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 297 du 20 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4460BEW).
(19) Cass. soc., 27 janvier 1994, n° 90-46.034, Société Pomona c/ M. Leclerc et autres (N° Lexbase : A0469ABY), Bull. civ. V, n° 33, p. 22.
(20) Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-44.116, M. Jean Finet c/ Société anonyme Etablissements Jules Caille, inédit (N° Lexbase : A5522C4B), SSL, n° 977, 17 avril 2000.

Décision

Cass. soc., 15 avril 2008, n° 07-40.908, Société Tektronic, F-D (N° Lexbase : A9769D7X)

CA Paris, 21 décembre 2006

Textes visés : C. trav., art. L. 321-1 et s. (N° Lexbase : L8921G7K, art. L. 1233-10 N° Lexbase : L9895HWE, L. 1233-31 N° Lexbase : L9916HW8, L. 1233-32 N° Lexbase : L9917HW9 et L. 1233-48 N° Lexbase : L9933HWS, recod.)

Mots-clefs : plan de sauvegarde de l'emploi ; indemnité complémentaire versée par l'employeur ; bénéficiaires ; conditions.

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