Jurisprudence : Cass. soc., 27-01-1994, n° 90-46.034, Cassation partielle.

Cass. soc., 27-01-1994, n° 90-46.034, Cassation partielle.

A0469ABY

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Janvier 1994
Pourvoi N° 90-46.034
Société Pomona
contre
M. ... et autres.
Attendu que la société Pomona et l'Etat, représenté par le préfet du Val-de-Marne, ont signé, le 20 juin 1988, une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, par laquelle il était prévu qu'un certain nombre de salariés, qui devaient être licenciés pour motif économique et qui, par décision du directeur départemental du Travail et de l'Emploi, avaient été déclarés non susceptibles de reclassement, compte tenu de la situation de l'emploi dans la région et la profession, bénéficieraient, en cas d'adhésion de leur part à cette convention et à la condition de remplir les conditions légales, d'une allocation spéciale jusqu'au jour où ils pourraient faire liquider leur retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu'à 65 ans ; que MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... et ..., ayant reçu une lettre de licenciement pour motif économique, ont individuellement adhéré à la convention du 20 juin 1988 ; que M. ..., qui a été également licencié pour motif économique pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, n'a pas bénéficié du régime de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; que l'ensemble des salariés a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le sixième moyen
Attendu que la société Pomona reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. ..., licencié pour motif économique et qui n'a pas bénéficié d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, une indemnité pour licenciement illicite pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui se réfère, de façon nécessaire, à la motivation par laquelle elle a statué sur la situation de huit salariés (exception faite des indications relatives à la situation globale de l'entreprise) appelle les mêmes critiques que cette dernière, critiques présentées avec les quatre premières branches du troisième moyen de cassation ; que la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en prenant en compte les chiffres de 1985-1987 et non ceux de 1986-1988 ; qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, en ignorant que la société a fait état de millions de francs ; que, par voie de conséquence, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; qu'elle a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la même disposition, dès lors que ses constatations ne font pas ressortir que le salarié ait été remplacé dans son emploi et l'ait été par un salarié titulaire d'un contrat de même nature que le sien ; qu'il doit seulement être ajouté que le défaut d'indication d'un salarié ne prive pas, quant à lui, le licenciement de cause réelle et sérieuse, et plus particulièrement lorsque, comme en l'espèce, le licenciement est fondé sur la considération d'une cause économique ; que la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'emploi de M. ... n'avait pas été supprimé, a pu décider que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu les articles L 322-2, L 322-4, R 322-1, R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une convention peut être signée entre l'Etat et une entreprise en vue de garantir des ressources aux travailleurs privés de leur emploi par suite de circonstances économiques ; que cette convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale, jusqu'à leur retraite, pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique et qui auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ; que pour prétendre à l'allocation spéciale, ces travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier, doivent adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
Attendu que pour condamner la société Pomona à verser à chacun des salariés bénéficiaires de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a rejeté le moyen tiré par l'employeur de l'adhésion des salariés à la convention du 20 juin 1988 en énonçant que la circonstance que les salariés aient adhéré à la convention FNE n'emporte pas renonciation à leur droit de contester la rupture, l'adhésion n'étant parfaite que si le licenciement est légitime ;
Attendu, cependant, qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucun des salariés n'avait prétendu que son consentement, lors de l'adhésion à la convention du 20 juin 1988, avait été vicié, ni allégué l'existence de man uvres frauduleuses de la société Pomona, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef de l'arrêt allouant des dommages-intérêts à M. ... et du chef non attaqué de l'arrêt allouant la somme de 15 702 francs à M. ... au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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