Jurisprudence : Cass. soc., 12-06-2001, n° 99-41.936, Rejet.

Cass. soc., 12-06-2001, n° 99-41.936, Rejet.

A5458AGA

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 12 juin 2001
Pourvoi n° 99-41.936
M. Villy Z
¢
société SCOA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Villy Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société SCOA, société anonyme, nouvellement CFAO, suite à la fusion absorption de CFAO par SCOA, dont le siège est Sèvres,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, engagé le 8 octobre 1973 par la société SCOA a été licencié le 12 février 1996 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination alors, selon le moyen, que le plan social prévoyait que ceux des collaborateurs qui auraient travaillé pendant la période de préavis ou dont la convention de conversion aurait été reportée pourraient prétendre à une indemnisation complémentaire, que cependant le plan social ne précisait pas les modalités d'application de ces dispositions, qu'en permettant ainsi à certains salariés de bénéficier d'une indemnisation plus importante que d'autres dont la situation était identique sur simple décision unilatérale de la direction, le plan social a introduit entre les salariés une différence de traitement injustifiée, qu'en décidant cependant que les salariés avaient eu un traitement identique alors que lui-même justifiait qu'il n'avait pas perçu d'indemnisation complémentaire là où d'autres en avaient bénéficié, la cour d'appel a violé le préambule de la Constitution et l'article 119 du traité de Rome ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du plan social que la somme allouée par ce plan à certains salariés, auxquels il pouvait être demandé d'exécuter tout ou partie de leur préavis ou dont la convention de conversion pouvait être reportée compte tenu des besoins spécifiques liés à la restructuration, constituait la contrepartie d'un travail spécifique ou d'une contrainte supplémentaire et non l'octroi d'un avantage ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que ces dispositions n'avaient pas un caractère discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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