Jurisprudence : Cass. soc., 29-05-2002, n° 00-41.862, F-D, Rejet

Cass. soc., 29-05-2002, n° 00-41.862, F-D, Rejet

A7905AYG

Référence

Cass. soc., 29-05-2002, n° 00-41.862, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092694-cass-soc-29052002-n-0041862-fd-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2002
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 00-41.862
Arrêt n° 1805 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Mondia Kirwan, société anonyme, venant aux droits de la société JH Koenigsfeld, société anonyme, dont le siège est Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Roland X, demeurant Gambsheim,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Mondia Kirwan, venant aux droits de la société JH Koenigsfeld, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X, engagé le 2 novembre 1954 par la société Koenigsfeld, en qualité de déclarant en douane, a été placé en congé longue maladie à partir du 21 juillet 1993 et déclaré en invalidité de deuxième catégorie à partir du 1er mars 1995 ; que le 23 octobre 1995, il a été licencié pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise par la société Mondia Kirwan, venue aux droits de la société Koenigsfeld ; que dans l'intervalle, à la fin de l'année 1992, la société Koenigsfeld avait engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et établi un plan social ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Mondia Kirwan fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le simple fait par le médecin du travail d'adresser à l'employeur les fiches d'inaptitude du salarié n'implique pas nécessairement que ces fiches ont été reçues par l'employeur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait eu connaissance des déclarations d'inaptitude du salarié par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Mondia Kirwan fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X aurait dû être licencié dans le cadre d'un plan social de la société Koenigsfeld, son employeur, et d'avoir condamné le successeur de celui-ci, la société Mondia Kirwan, à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'il n'avait pu bénéficier du plan social alors, selon le moyen
1°/ que la mise en oeuvre d'un plan social a pour seul objet de permettre le reclassement des salariés licenciés pour une cause économique ; qu'aucun texte ni aucun principe n'obligent l'employeur à licencier un salarié afin qu'il puisse bénéficier d'un plan social qu'il estime présenter pour lui plus d'avantages que la poursuite de son contrat de travail ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
2°/ que le bénéfice du plan social ne peut s'expliquer qu'au salarié licencié dans le cadre du licenciement économique, que le refus de l'employeur de faire bénéficier son salarié du plan social ne peut donc constituer une faute dès lors que le salarié n'est pas licencié économique ; que tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait que le salarié n'avait été licencié finalement que deux ans après la date butoir du 31 août 1993 en raison de son inaptitude à tout poste existant dans l'entreprise, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique, ne pouvait condamner l'employeur à des dommages-intérêts envers le salarié, en raison de sa prétendue attitude fautive qui avait empêché ledit salarié de bénéficier des avantages du plan social, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le plan social, dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité, s'applique à tous les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ;

Et attendu qu'ayant relevé que le salarié remplissait les conditions prévues par le plan social pour prétendre à l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) après préavis et congé de conversion, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait subordonné le bénéfice du plan social pour le salarié à des conditions contraires aux stipulations du plan, a pu décider qu'il avait commis une faute de nature à priver le salarié des avantages du plan ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondia Kirwan, venant aux droits de la société JH Koenigsfeld, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mondia Kirwan, venant aux droits de la société JH Koenigsfeld, à payer à M. X la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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