COUR D'APPEL DE PARIS
23ème chambre, section A
ARRÊT DU 26 JUIN 2002
(N° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire généial 2000/06026 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 04/01/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 8è Ch. 1ère section RG n° 1998/13883 Date ordonnance de clôture 26 FÉVRIER 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision REFORMATION PARTIELLE
2EME ET DERNIER ARRÊT
APPELANTE
SOCIÉTÉ TERROIR & TRADITION - S.A.R.L.
prise en la personne de son liquidateur amiable Madame A. ... épouse ..., demeurant VALLERY, nommée en cette qualité par l'effet d'une assemblée du 16 juillet 2001 ayant fait l'objet d'une publication légale en date du 28 juillet 2001
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, Avoué
assistée de Maître ... (SCP NEVEU-SUDAKA), Toque P 43, Avocat
au Barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Fanny Y veuve Y Y
demeurant RECLAINVILLE
représentée par Maître MELUN, Avoué
assistée de Maître ..., Toque E 719, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PARIS représenté par son syndic la SARL VALORIM GESTION, dont le siège social est PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître BETTINGER, Avoué
assisté de Maître ..., Toque D 1694, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
Monsieur DUSSARD, Magistrat rapporteur a, en vertu de l'article 786 du nouveau code de procédure civile entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur BERNHEIM
CONSEILLER Monsieur DUSSARD
CONSEILLER Monsieur DEBARY
DÉBATS A l'audience publique du 26 FÉVRIER 2002
GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Monsieur le Président BERNHEIM, faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Madame GUYONNET, Greffier.
Par arrêt contradictoire du 19 septembre 2001, la Cour, saisie de l'appel interjeté par la société TERROIR & TRADITION d'un jugement rendu le 4 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,; 8ème chambre, 1ère section, a
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- réformé partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
- débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Madame de GAIL,
- condamné Madame de GAIL à procéder à l'enlèvement de la grille de ventilation installée dans la cour de l'immeuble dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 200 francs soit 30,49 euros par jour de retard,
- condamné Madame de GAIL
* soit à procéder aux travaux de remise en état de la façade de l'immeuble autour de la grille de ventilation dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt,
* soit à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 8.000 francs TTC soit 1.219,59 euros correspondant au coût de ces travaux,
- déclaré conforme au règlement de copropriété l'activité commerciale définie au bail conclu avec la société TERROIR & TRADITION,
- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions
- ayant rejeté les demandes
* d'annulation de la 2ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 1998,
* d'autorisation judiciaire d'exécution des travaux d'installation d'une canalisation extérieure d'extraction d'air dans la cour de l'immeuble dans les conditions fixées par l'expert judiciaire TREPA UD,
- concernant les frais hors dépens,
- sursis à statuer sur le surplus à l'exception des demandes accessoires, En conséquence,
- ordonné la réouverture des débats et révoqué la clôture,
- invité les parties, connaissance prise des courriers des 28 et 31 août 2001 adressés à la Cour et de l'acte y annexé à conclure sur les
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demandes sur lesquelles la Cour sursoit, notamment les demandes d'exécution forcée de travaux d'enlèvement et de remise en état dirigées contre la société locataire, les demandes de dommages et intérêts et d'appel en garantie formées contre celle-ci, les demandes de résiliation de bail et d'expulsion du locataire, les demandes de dommages et intérêts formées par la société locataire,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- condamné in solidum Madame de GAIL et la société TERROIR & TRADITION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 37 rue Malar la somme de 10.000 francs soit 1.524,49 euros au titre des frais hors dépens d'appel exposés à ce jour,
- condamné in solidum Madame de GAIL et la société TERROIR & TRADITION aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée, à son précédent arrêt et aux conclusions d'appel, en particulier celles signifiées dans le dernier état de l'affaire
- à la requête de la société TERROIR &TRADITION en la personne de son liquidateur amiable le 5 février 2002,
- à la requête de Madame ... ... les 30 octobre 2001, 15 février 2002,
- à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 37 rue Malar les 17 décembre 2001, 14 février 2002.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
I - PROCÉDURE
Les conclusions de la société TERROIR & TRADITION signifiées postérieurement à sa liquidation amiable sont recevables au regard des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile dès lors que les renseignements requis par le premier desdits textes concernant l'identité et l'adresse du liquidateur y sont portées.
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II - DEMANDES RECIPROQUES DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE A - Recevabilité
La demande de résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, déjà formée par la société locataire en première instance, est recevable en appel, ce qui n'est pas contesté.
En revanche, Madame ... ..., demanderesse principale, n'avait pas saisi les premiers juges, ensuite de l'intervention volontaire de la société locataire au procès, d'une demande de résiliation du bail.
Elle sollicitait seulement, à titre subsidiaire, la garantie par la société TERROIR & TRADITION de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, garantie qui lui a été accordée.
Toutes les demandes que Madame ... ... forme contre la société précitée
- ensuite de la délivrance à son initiative
* d'un congé avec refus de renouvellement de bail signifié par acte du 8 mars 2001,
* d'un commandement de payer les loyers de février et mars 2001 visant et reproduisant les articles L 145-41 et L 145-17 du nouveau code de commerce ainsi que la clause résolutoire insérée au bail, signifié par acte du 13 mars 2001,
- ensuite du départ du locataire, sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables devant la Cour en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par l'évolution du litige, - l'appel en garantie conservant son effet -, et qu'il ne s'agit pas de prétentions virtuelles ou accessoires ou consécutives ou complémentaires des demandes d'origine.
Et cette irrecevabilité soulevée par la société locataire s'étend nécessairement notamment à sa demande subsidiaire d'indemnité d'éviction fondée sur le non-respect par le congé précité des dispositions de l'article L 145-17 1° du nouveau code de commerce puisque cette prétention est indissociable, - comme d'autres qui seront précisées plus loin -, de celles prohibées en appel de Madame ... ....
Il est loisible aux parties de saisir le premier juge compétent des demandes liées aux actes précités.
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Tf'.
B - Fond
1) Demande de résiliation du bail
Elle est devenue sans objet dès lors que la Cour constate
l'extinction ou l'expiration de ce contrat avant qu'elle ne statue.
En effet
- soit la clause résolutoire est acquise ensuite du caractère infructueux du commandement de payer du 13 mars 2001 et le bail a alors pris fin le 14 avril 2001,
- soit le bénéfice de cette clause n'est pas acquis au bailleur et dans ce cas le bail a expiré à terme le 10 novembre 2001 en raison du refus de renouvellement de celui-ci.
2) demande de dommages et intérêts du locataire
En conséquence de ce qui précède, cette prétention fondée sur l'article 1184 du code civil, c'est à dire sur la résiliation du bail, ne peut qu'être déclarée irrecevable en appel s'agissant d'une question accessoire au litige lié à l'extinction du bail que la Cour ne peut pas connaître au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et que les parties peuvent soumettre au premier juge compétent.
3) Demande de garantie formée par la bailleresse
Le litige trouvant sa cause dans la violation par la société locataire du règlement de copropriété qui lui est de plein droit opposable, le copropriétaire-bailleur est bien fondé en sa demande en garantie des condamnations suivantes prononcées contre lui, au profit du SYNDICAT autres que les obligations de faire, le locataire n'étant plus occupant
1° - Paiement d'une indemnité de 1.219,59 euros correspondant au coût de ces travaux, cette dégradation étant la conséquence de l'utilisation de la grille prohibée.
2° - Frais hors dépens de première instance et d'appel y compris ceux exposés depuis le précédent arrêt.
3° - Dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire et d'appel, y compris ceux exposés depuis le précédent arrêt à l'exclusion des actes d'huissier des 8 mars, 13 mars 2001 et du constat du 27 septembre 2001 laissés à la charge de la partie qui les a requis.
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III - DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Il lui sera donné acte de ce que sa demande en résiliation de bail et d'expulsion de la société TERROIR & TRADITION n'a plus d'objet par suite du départ de cette société et de ce qu'il y renonce.
Ses frais hors dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 19 septembre 2001 seront mis à la charge des deux parties perdantes à hauteur de 800 euros l'équité le commandant.
IV - AUTRES DEMANDES
Les parties responsables conserveront la charge de leurs frais hors dépens d'appel exposés depuis le précédent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu son arrêt du 19 septembre 2001,
REÇOIT Madame ... ès qualités de liquidateur amiable de la société TERROIR & TRADITION en son intervention volontaire et en ses conclusions,
CONSTATE l'extinction du bail,
DÉCLARE irrecevables en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile
1°) les demandes de Madame ... ... tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, la résiliation du bail, le départ précipité des lieux et à condamner la société TERROIR & TRADITION à lui régler les 4 premières sommes énumérées en page 5 de ses conclusions récapitulatives, 2°) les demandes de la société TERROIR & TRADITION autres que la résiliation du bail et celles concernant les dépens et les frais hors dépens,
DIT que la demande de résiliation du bail formée par la société locataire est devenue sans objet,
CONDAMNE la société TERROIR & TRADITION prise en la personne de son liquidateur à garantir Madame ... ... des condamnations pécuniaires confirmées et prononcées contre elle par la Cour en principal, intérêts, frais et dépens,
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-e)
DONNE l'acte requis par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
CONDAMNE in solidum Madame ... ... et la société TERROIR & TRADITION prise en la personne de son liquidateur
- au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ) au titre des frais hors dépens exposés depuis l'arrêt du 19 septembre 2001,
- aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt précité qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et dont sont exclus les actes et constat d'huissier des 8 mars, 13 mars et 27 septembre 2001.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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