La lettre juridique n°304 du 15 mai 2008 : Bancaire

[Jurisprudence] Retour sur l'affectation spéciale d'un compte bancaire

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-12.268, M. Jean-Yves Leroux, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8857D78)

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N9006BEB

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par Alexandre Bordenave, Juriste, Chargé d'enseignement à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan

le 07 Octobre 2010

Quoique le terme soit polysémique (1), la confusion n'inspire généralement rien de positif aux juristes : en droit des obligations, elle a un effet extinctif ; en droit constitutionnel, elle s'oppose à la séparation des pouvoirs ; en droit de la famille, elle crée une incertitude sur la paternité...
La confusion se matérialise le plus concrètement en droit des biens. Dans ce cas, elle constitue "le mélange de biens d'origine différente dans une masse unique au sein de laquelle il devient plus difficile de les identifier" (2). C'est la raison pour laquelle il a été nécessaire d'imaginer des techniques d'identification ou d'individualisation. C'est chose plus ou moins aisée, en fonction des biens considérés. Le pinacle de la difficulté est, sans doute, atteint en matière de monnaie (surtout lorsqu'elle est inscrite en compte) (3), en raison du fort caractère fongible de ce bien particulier (4). Au secours du juriste en quête d'une arche perdue de différenciation sous laquelle il pourrait s'abriter, l'affectation spéciale doit permettre l'individualisation des sommes créditées sur un compte en banque. Le compte à affectation spéciale est un compte bancaire dont l'objet est de permettre à son titulaire facial d'individualiser des sommes perçues au profit d'un tiers bénéficiaire mentionné dans l'intitulé du compte. Il devrait en résulter une partition entre le titulaire facial du compte, détenteur apparent de la monnaie scripturale qui y figure, et le titulaire réel de cette monnaie (5).

Sans que cela apparaisse évident de prime abord, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 9 avril 2008 un arrêt qui intéresse la question des comptes à affectation spéciale (6). En l'espèce, plutôt que d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires (7), un syndic de copropriété avait choisi d'ouvrir à son nom un compte fonctionnant comme un compte séparé au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Ce compte semblait correspondre en tous points à la définition que nous venons de proposer pour le compte à affectation spéciale. Considérant que cela ne respectait pas les prescriptions légales, l'un des copropriétaires choisit d'assigner le syndic en nullité de son mandat de copropriété. Débouté en appel, le membre du syndicat se pourvut en cassation et obtint gain de cause : la décision des juges du fond fut cassée par la Haute cour, au motif "qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom", la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Par le passé, et à plusieurs reprises, la Cour régulatrice s'est montrée accueillante vis-à-vis des comptes à affectation spéciale (8) ; rien n'indique que cet arrêt soit le signe d'une nouvelle posture plus sévère.

Tout en faisant l'analyse de la décision rendue par la Cour de cassation le 9 avril dernier, nous nous intéresserons successivement à la pratique de l'affectation spéciale d'un compte (I), puis à son régime (II).

I - La pratique de l'affectation spéciale d'un compte bancaire

Convenir de l'affection spéciale d'un compte bancaire présente un certain nombre d'intérêts (A), qu'il est possible d'atteindre de diverses manières (B).

A- L'intérêt de l'affectation spéciale

L'affectation spéciale d'un compte bancaire permet une gestion simplifiée de sommes collectées pour le compte d'autrui (1), tout en se prémunissant contre les éventuelles difficultés économiques de la personne en charge de la collecte des fonds (2).

1 - La réception de fonds pour le compte d'autrui

Les hypothèses dans lesquelles une personne est chargée de collecter des sommes d'argent pour le compte d'autrui sont multiples. Parfois, elles trouvent leur fondement dans un texte de loi. D'abord, et de manière générale, tout mandataire peut être amené à devoir collecter des sommes pour le compte de son mandant. Le cas échéant, si la prestation fournie consiste en tout ou partie à fournir un service de recouvrement de créances, ledit mandataire devra respecter les dispositions du décret du 18 décembre 1996 (décret n° 96-1112, portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui N° Lexbase : L5127ARC). Ensuite, et plus spécifiquement, certaines professions collectent des fonds au bénéficie de leurs clients : c'est par exemple le cas des avocats (9). Lorsque ces derniers reçoivent des fonds pour le compte de leur client, ils doivent faire inscrire les sommes correspondantes sur le compte prévu à l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID), ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats et qui comprend autant de comptes individuels que d'avocats.

Précisément, on trouve trace d'une réception de fonds pour le compte d'autrui dans les faits qui ont donné lieu à l'arrêt du 9 avril 2008 : le syndic de copropriété est chargé de recevoir des sommes au nom ou pour le compte du syndicat de copropriétaires qu'il représente.

En termes pratiques, il est aisé de comprendre en quoi organiser cette collecte sur un compte à affectation spéciale se justifie. En premier lieu, il est souvent plus pratique que les sommes recouvrées soient inscrites sur un compte dont le titulaire est la personne en charge de la collecte de fonds ; c'est, notamment, vrai lorsque les bénéficiaires de la collecte sont nombreux. En second lieu, la méthode est discrète, ce qui se révèle souvent utile. C'est ainsi le cas chaque fois que s'interpose un prête-nom. Egalement, en matière de titrisation de créances commerciales, le cédant a souvent intérêt à dissimuler l'opération de refinancement à ses débiteurs en demeurant recouvreur des sommes dues (10).

2 - La sécurisation des flux

Ces avantages d'ordre pratique seraient purement et simplement annihilés si les sommes collectées étaient susceptibles d'être confondues avec celles revenant au collecteur (11). Les difficultés apparaissent, également, lorsque sur un même compte à vue ont été inscrites des sommes appartenant au titulaire du compte et d'autres perçues par celui-ci au bénéfice d'un tiers : dans une telle situation, le risque est que ces sommes soient confondues avec les autres articles du compte. L'objet du compte à affectation spéciale est d'éviter cette confusion.

D'ailleurs, c'est le principal intérêt du compte à affectation spéciale, qui est étroitement associé à ceux évoqués précédemment. L'affectation spéciale est réputée emporter deux conséquences (13) :
- les sommes inscrites sur le compte concerné doivent exclusivement revenir au bénéficiaire désigné ;
- l'établissement de crédit teneur de compte engage sa responsabilité en violant l'affectation spéciale décidée par son client. C'est, notamment, le cas lorsqu'il défère à un avis à tiers détenteur émis pour saisir des sommes inscrites sur le compte (14), ou s'il compensait le solde du compte spécialement affecté avec celui d'un autre compte bancaire appartenant à son client.

B - Les techniques d'affectation spéciale

L'affectation spéciale procède d'une convention dont l'objet est l'individualisation de sommes d'argent. Cette convention doit au moins lier le titulaire facial du compte et l'établissement teneur de compte ; dans l'idéal, elle leur associe le bénéficiaire. En général, cette convention organise soit la création de rubriques dans un compte bancaire (1), soit l'ouverture d'un compte bancaire dédié (2).

1 - La création de rubriques

La création de rubriques est la technique la plus élémentaire d'affectation spéciale. Elle consiste simplement à créer, dans un des comptes bancaires de la personne chargée de recevoir des sommes pour autrui, une rubrique sous laquelle seront inscrites exclusivement les sommes destinées à ce tiers. Comme l'a fait remarquer le Professeur Martin, il importe peu de savoir ce qu'est précisément une "rubrique" : seul compte le fait que les fonds reçus pour un bénéficiaire tiers aient été séparés en comptabilité (15).

Cette méthode d'affectation spéciale est souvent utilisée lorsqu'un seul et unique compte bancaire est ouvert par une personne pour collecter des sommes dues à une pluralité de bénéficiaires : ce peut, notamment, être le cas d'une société chargée de représenter fiscalement des sociétés étrangères (où peut, par exemple, être ouvert un seul compte bancaire, avec en rubrique chaque société représentée (16)) ou celui du recouvreur dans une titrisation multi-cédants.

Raisonnablement, on peut penser que les rubriques ne sont pas dotées d'un effet de règlement : les sommes qui y sont inscrites ne se fondent pas avec les autres articles du compte (17) (ce qui est le but recherché). Pour que ce résultat puisse être atteint, il est généralement admis que la rubrique doit être individualisée de manière apparente, par exemple en recevant pour intitulé le nom de son bénéficiaire (18). Cela implique de prévoir dans la convention de compte avec l'établissement de crédit la mention d'un intitulé spécial pour la rubrique. De facto, ledit compte fonctionnait bien comme un compte séparé ouvert au bénéfice du syndicat de copropriétaires.

2 - L'ouverture d'un compte dédié

Dans l'idéal, le compte à affectation spéciale prend la forme d'un compte dédié ouvert pour les besoins d'une opération en particulier (19). Cette technique est donc plus lourde à mettre en place que la précédente mais tout laisse à penser que, in fine, elle se révèle plus simple en termes de gestion quotidienne.

Comme la création de rubriques, l'ouverture d'un compte dédié à une affectation spéciale semble imposer que l'intitulé du compte reflète, même discrètement, le nom du bénéficiaire ou sa simple existence.

Nous comprenons des faits de l'arrêt du 9 avril 2008 qu'un tel compte avait été ouvert par le syndic de copropriété. Le titulaire facial du compte était le syndic (ainsi, l'ensemble des relevés de compte et des RIB étaient libellés à son nom), mais l'intitulé du compte mentionnait en rubrique le nom du syndicat. Par ailleurs, n'étaient passées sur le compte que des écritures concernant le syndicat au bénéfice duquel le compte était tenu.

Comme nous l'avons évoqué en filigrane, la validité du compte à affectation spéciale a été admise. L'arrêt commenté ne devrait pas enfermer cette technique dans un temple maudit.

II - Le régime de l'affectation spéciale d'un compte bancaire

L'arrêt du 9 avril 2008 est une décision mesurée, sans doute innervée par l'esprit des positions retenues par loi et la jurisprudence en matière de compte à affectation spéciale (A), qui laisse supposer la confirmation d'un régime connu (B).

A - L'efficacité du compte à affectation spéciale

S'inspirant d'une jurisprudence bidécennale, la loi a consacré la technique du compte à affectation spéciale dans les opérations de titrisation (1) ; on peut en déduire une analyse commune quant à l'action ouverte au bénéficiaire (2).

1 - La consécration du compte à affectation spéciale

La consécration du compte à affectation spéciale a une origine prétorienne. En effet, c'est la Cour de cassation qui, la première, a analysé certains des comptes "réglementés", dont la loi impose la tenue à quelques professions, comme des "comptes à affectation spéciale", tel le compte de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 (décret n° 72-678, art. 5 N° Lexbase : L1021ATY) qui concerne les agents immobiliers (20) ou le compte dit "CARPA" (21). Par la suite, elle a admis qu'un compte à affectation spéciale pouvait être créé contractuellement sans fondement légal (22). Ce faisant, elle a validé tant la création de rubriques que de comptes dédiés à affection spéciale.

C'est à partir de ces jurisprudences que la loi de sécurité financière (loi n° 2003-706 du 1er août 2003 N° Lexbase : L3556BLB) a consacré le compte à affectation spéciale pour les besoins des opérations de titrisation. Ainsi, est désormais prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier que les sommes colletées par le recouvreur d'un fonds commun de créances peuvent être inscrites sur un compte spécialement affecté au bénéfice du fonds.

Le compte d'affectation spéciale en matière de titrisation et celui consacré par la jurisprudence étant très proches, il est possible de les analyser conjointement.

2 - L'action en restitution du bénéficiaire

Après une période d'ouverture, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de comptes à affectation spéciale s'est, semble-t-il, faite plus sévère. C'est tout particulièrement vrai à la lecture d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale le 4 février 2003 (23). Il est exact que cet arrêt ne portait pas, à proprement parler, sur les comptes à affectation spéciale. Toutefois, en décidant qu'"une demande en restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier de somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur", a été écarté l'argumentation (pourtant convaincante) de certains auteurs (24) qui avaient avancé que la monnaie scripturale est la propriété du client de la banque (25). Les comptes à affectation spéciale sont apparus affaiblis par cette jurisprudence qui a semblé, par effet mécanique, les sortir du cercle restreint de la propriété-sûreté.

Dans le même ordre d'idées, une lecture attentive des dispositions du Code monétaire et financier ne manque pas d'attirer l'attention sur le fait que la loi n'affirme aucunement que le fonds commun de créances est le propriétaire des sommes inscrites sur le compte à affectation spéciale dont il bénéficie. La loi se contente de désigner le fonds commun de créances comme étant le "bénéficiaire" de l'affectation spéciale. Et il ne semble pas que la réforme imminente du droit de la titrisation (26) changera quoi que ce soit en la matière.

Ainsi, parce qu'il apparaît privé d'action en revendication s'agissant de sommes d'argent, il ne reste au bénéficiaire que la possibilité d'agir en restitution pour récupérer les fonds qui lui reviennent. Cette analyse du compte à affectation spéciale a, sans doute, inspiré la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans l'élaboration de la décision commentée.

B - La confirmation d'un régime connu

En rendant l'arrêt du 9 avril 2008, comme son visa sobre le souligne, la Cour de cassation se contente de faire une application stricte des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 (1), ce qui ne condamne pas les comptes à affectation spéciale reconnus par la jurisprudence (2).

1 - Une application stricte de la loi

Dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que le syndic devait "soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier". En l'espèce, cette décision avait été approuvée par les copropriétaires.

En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation fait une application pure et simple de ce texte. Elle estime qu'il revenait donc au syndic d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte du syndicat, et non un compte réputé à affectation spéciale bénéficiant à celui-ci. En ce sens, elle est conforme à sa jurisprudence constante (27).

Outre ce souci de faire produire tous ses effets à la loi, la Cour de cassation a, peut-être, considéré dans son raisonnement le risque potentiel de confusion entre les sommes dues au syndicat et d'autres, que le syndic en tant que titulaire facial du compte aurait pu créditer sur ce dernier. Enfin, une hypothétique conception affaiblie du compte à affectation spéciale, qui ne serait pas un pur mécanisme fiduciaire, pourrait expliquer la décision de la Haute cour.

2 - Le statu quo

Malgré tout, l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ne bouleverse pas la pratique des comptes à affectation spéciale.

D'abord, les juges de cassation ne se sont pas prononcés sur la validité ou même l'efficacité du compte à affectation spéciale. Simplement, ce que l'on comprend de leur décision, c'est qu'étant jugée moins favorable que la titularité directe d'un compte bancaire, l'affectation spéciale ne peut s'y substituer. Ce serait d'autant plus le cas lorsque, comme en l'espèce, sont en jeu des questions d'ordre public de protection. Gageons aussi que l'enjeu, pour la Cour de cassation, était de refléter l'instauration de règles comptables spécifiques à la copropriété dont la loi dite "SRU" (28) a tiré les conséquences (29). Mais, il demeure possible, à titre général et en suivant les modalités évoquées plus avant, de mettre en place des comptes à affectation spéciale hors cadre légal.

Enfin, on peut toujours arguer du fait que l'efficacité du compte à affectation spéciale ne repose pas toute entière sur la possibilité pour le bénéficiaire de revendiquer les sommes figurant sur le compte. En effet, l'action en restitution dont dispose le bénéficiaire devrait être dirigée, non pas contre le titulaire facial du compte, mais contre l'établissement teneur de compte. Cela devrait signifier que, dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du titulaire facial du compte, le bénéficiaire n'a pas à participer aux opérations de déclarations de créances. Par une sorte de fiction juridique, le compte à affectation spéciale aboutirait, ainsi, à ce que les sommes portées à son crédit soient immédiatement perçues par le bénéficiaire : quelle différence pratique avec la titularité directe d'un compte ? La circonspection est de mise. De ce point de vue, on peut se permettre d'affirmer que l'arrêt du 9 avril 2008 est quelque peu sévère lorsque l'on garde à l'esprit que sa conséquence est la nullité du mandat du syndic.

L'interprétation d'une décision de la Cour de cassation est chose délicate (30), et on ne saurait vouloir trop en faire dire aux juges suprêmes. On ne se trompera pas en affirmant que l'arrêt du 9 avril 2008 n'est pas le témoin d'une dernière croisade de la Cour de cassation contre les comptes à affectation spéciale. La technique est connue et assimilée en droit français comme en droit comparé. Comme souvent, l'approche comparativiste est riche d'enseignement : ainsi, en droit allemand, le Treudhandkonten permet d'aboutir à un résultat proche de celui offert par le compte à affectation spéciale. Comme son nom l'indique, ce compte recourt au Treuhand, l'équivalent de la fiducie. D'où, une idée sous forme de défi : réfléchir à utiliser, dans la limite de ce que permet la loi et l'économie générale de l'opération pour laquelle cela est nécessaire, les articles 2011 (N° Lexbase : L6507HWW) et suivants du Code civil pour affecter spécialement un compte bancaire dédié. La perspective d'une réforme prochaine de notre jeune fiducie devrait le faciliter.


(1) Cf. Association H. Capitant, Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF, 8ème éd. revue et augmentée, 2007.
(2) Association H. Capitant, op. cit.. En droit des sociétés, lorsque la confusion réunit les patrimoines de deux personnes morales, elle est susceptible de générer une extension de la procédure collective de l'une à l'autre.
(3) On parle alors de monnaie scripturale, qui est un ensemble de "moyens de paiement qui consistent en des jeux d'écritures (d'où le nom) sans déplacement d'instruments monétaires matériels". C'est la composante la plus importante en volume de la masse monétaire, qui est la quantité de monnaie en circulation à un instant "T" dans une économie donnée.
(4) R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, T. 225, 1992, n° 134 et s., p. 107.
(5) X. de Kergommeaux et C. Van Gallebaert, Du compte à affectation spéciale, RTDFin., 2006, n° 3, p. 134.
(6) V., également, Bulletin d'actualités en droit immobilier : actualités jurisprudentielles - Cabinet Peisse Dupichot Zirah Bothorel & Associés - Avril 2008, Lexbase Hebdo n° 302 du 14 avril 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N7907BEL).
(7) Comme lui en fait l'obligation de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7), si le syndicat des copropriétaires le lui commande. En l'espèce, c'est l'ancienne rédaction du texte qui s'appliquait : cela ne change rien à l'affaire.
(8) Notamment, Cass. com., 14 mai 1991, n° 89-14.287, Société générale c/ Société Hydromation Belgium et autres (N° Lexbase : A2654ABW), D., 1992, JP, p. 13, note D. R. Martin. Il faut d'ailleurs observer que les décisions rendues concernaient souvent les syndics de copropriété.
(9) décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, art. 240-1, al.1er. De plus, chaque compte individuel est divisé en autant de sous-comptes que d'affaires traitées par l'avocat (al. 2).
(10) Ce qui, d'ailleurs, est le principe prévu par l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6423DIQ).
(11) En langage financier, ce risque est souvent appelé "commingling risk" (littéralement : risque de confusion).
(12) P.-G. Marly, Fongibilité et volonté individuelle - Etude sur la qualification juridique des biens, LGDJ, 2004, n° 273, p. 224.
(13) X. de Kergommeaux et C. Van Gallabaert, op. cit..
(14) Cass. com., 25 février 1992, n° 90-16.881, Banque la Henin c/ Société SOCAF et autre (N° Lexbase : A4714AB9), RJF, 1992, août-septembre.
(15) Ce peut, par exemple, être un "sous-compte".
(16) Ce sont les faits ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 1991 (cf .supra).
(17) Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 6ème éd., 2005, n° 354, p. 241.
(18) Cf. La loi de sécurité financière : un an après, Rapport d'information du Sénat, n° 341.
(19) Comme cela a déjà été évoqué ce compte peut lui-même comporter des rubriques, afin d'être spécialement affecté à plusieurs bénéficiaires.
(20) Cass. com., 25 février 1992, id..
(21) Cass. civ. 1, 19 février 1985, n° 83-15.536, Le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris c/ Barthomeuf, Banque La Hénin (N° Lexbase : A0495AHS), Bull. civ. I, n° 68.
(22) Cass. com., 14 mai 1991, id..
(23) Cass. com., 4 février 2003, n° 00-13.356, M. Gabriel Baudier c/ M. Gilles Pellegrini, F-D (N° Lexbase : A9194A4B), D., 2003, JP, p. 1230, obs. A. Lienhard.
(24) Notamment, P.-G. Marly, op. cit., n° 274, p. 224.
(25) Qu'il soit déposant ou emprunteur.
(26) L'article 3 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (N° Lexbase : L5471H3Z) a donné au Gouvernement jusqu'au 16 juin 2008 pour "moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance, en veillant à une information transparente et sincère des investisseurs".
(27) Cass. civ. 3, 3 mai 2001, n° 99-19.592, Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Palais de La Mer (N° Lexbase : A3553ATR), D., 2002, Somm., 1524, obs. P. Capoulade.
(28) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain (N° Lexbase : L9087ARY).
(29) Cf. D., 2008, p. 1209, obs. Y. Rouquet.
(30) J. Ghestin, L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation, D., 2004, p. 2239.

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