Jurisprudence : Cass. soc., 15-12-1999, n° 98-41.549, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 15-12-1999, n° 98-41.549, inédit au bulletin, Rejet

A3153AGU

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Cass. soc., 15-12-1999, n° 98-41.549, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053454-cass-soc-15121999-n-9841549-inedit-au-bulletin-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 15 Décembre 1999
Pourvoi n° 98-41.549
société anonyme Alcatel Cit
¢
Mme Céline ..., née ... et autres
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 Décembre 1999
Rejet
N° de pourvoi 98-41.549
Président M. CARMET conseiller

Demandeur société anonyme Alcatel Cit
Défendeur Mme Céline ..., née ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alcatel Cit, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit
1 / de Mme Céline ..., née ..., demeurant Pleumeur,
2 / de Mme Marie-Paule ..., née ... ..., demeurant Graces,
3 / de Mme Nicole ..., née ..., demeurant Graces,
4 / de Mme Claire ..., demeurant Guingamp,
5 / de Mme Paulette ..., demeurant Kerpert,
6 / de M. Bernard Le ..., demeurant Bourbriac,
7 / de M. Roger ...,
8 / de Mme Marie-Françoise ..., née ...,
demeurant Pommerit-le-Vicomte,
9 / de Mme Annick ..., née ... ..., demeurant Guingamp,
10 / de Mme Odette ..., née ..., demeurant Graces,
11 / de Mme Annick ..., née ..., demeurant Pedernec,
12 / de Mme Ginette ..., née ... ..., demeurant Graces,
13 / de Mme Denise ..., née ... ..., demeurant Graces,
14 / de M. Joël ...,
15 / de Mme Jacqueline ..., née ...,
demeurant Plouisy,
16 / de M. Yvon Le ..., demeurant Bourbriac,
17 / de Mme Marie-Thérèse Le ..., née ..., demeurant Guingamp,
18 / de Mme Camille Le ..., demeurant Plouec-du-Trieux,
19 / de Mme Lucette ..., née ..., demeurant Guingamp,
20 / de Mme Maryvonne Le ..., née ..., demeurant Ploumagoar,
21 / de M. Guy ..., demeurant Ploumagoar,
22 / de Mme Lucienne ..., née ..., demeurant Guingamp,
23 / de M. Alain ...,
24 / de Mme Marie-Thérèse ..., née ... ...,
demeurant Corlezou-en-Lemerzer,
25 / de M. René ...,
26 / de Josiane ..., née ...,
demeurant ensemble 312, Henri Avril, ... de Cadolan, 22970
Ploumagoar,
27 / de Mme Jocelyne ..., née ..., demeurant Plouisy,
28 / de Mme Françoise ..., née ... ...,
29 / de M. Pascal ...,
demeurant Pedernec,
30 / de Mme Annie Le ..., née ..., demeurant La Meaugon,
31 / de Mme Eliane ..., née ..., demeurant Pabu,
32 / de M. Victor ...,
33 / de Mme Ida ..., née ... ...,
demeurant Pedernec,
34 / de M. Michel ...,
35 / de Mme Jeannine ..., née ...,
demeurant Guingamp,
défendeurs à la cassation ;
Mmes ..., ..., ..., MM ... ..., ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., M. ..., Mme ..., M. Le ..., Mmes ... ..., ..., ... ..., M. ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., M. ..., Mmes ..., ..., ..., M. ..., Mmes ... et Jouan ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, MM. ..., ... ... ... ..., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le ..., avocat de la société Alcatel Cit, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident
Attendu que la société Cit Alcatel ayant décidé à la fin de l'année 1986, de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guingamp, soit 523 salariés, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire ; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations au cours d'une réunion du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986 ; que les salariés concernés s'étant vu ultérieurement imposer sur cette indemnité, certains d'entre eux ont accepté la proposition de leur ancien employeur d'engager, aux frais de ce dernier, une procédure devant la juridiction administrative et qu'ils ont obtenu l'annulation de ce redressement ; que d'autres ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts en soutenant que leur ancien employeur leur avait donné des informations erronées ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 1997) rendu sur renvoi après cassation a condamné la société à payer à chacun des intéressés la moitié de leur préjudice en retenant, d'une part, la faute de l'employeur qui avait manqué à son obligation de renseignement et d'autre part, le choix des salariés d'acquiescer à la décision d'imposition ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que dès qu'elle avait été avisée du redressement fiscal frappant les salariés, la société Alcatel Cit avait proposé à ces derniers d'engager une procédure devant les juridictions administratives, dont elle s'engageait à supporter les frais, afin d'obtenir la mise à néant de ce redressement et que les salariés, qui ont accepté cette proposition, ont obtenu la décharge intégrale du complément d'impôts injustifié qui leur était réclamé sur la prime perçue dans le cadre du plan social au titre de la négociation de leur départ, la cour d'appel aurait dû en déduire que le refus des salariés d'entreprendre sans frais une procédure auprès de la juridiction administrative était à l'origine de l'intégralité de leur préjudice ; qu'en jugeant que le refus des salariés n'avait contribué que partiellement à leur préjudice, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1147 du Code civil ; que de leur côté les salariés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le seul "refus d'entreprendre sans frais une procédure auprès de la juridiction administrative" dont l'issue, selon les propres constatations de l'arrêt était d'ailleurs aléatoire puisque "la jurisprudence en la matière était fluctuante ainsi que chacune des parties tend à l'admettre" ne saurait constituer une faute engageant même partiellement la responsabilité des salariés ; que le préjudice dont les salariés demandaient réparation avait pour seule cause la faute commise par la société Alcatel dans son obligation de renseignement de bonne foi, peu important la validité des redressements ; qu'en considérant que les salariés avaient commis une faute en n'agissant pas en justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la faculté
d'ester ou non en justice relève d'une liberté fondamentale qui ne saurait être source de responsabilité, sous réserve de l'abus dans son exercice, tel que prévu par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir introduit une instance en contestation des redressements fiscaux qui leur étaient adressés, la cour d'appel a violé l'article 30 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur aurait dû informer les salariés afin qu'ils soient à même de négocier leur départ en pleine connaissance de cause des risques de redressement que l'administration des impôts lui avait signalés, d'autre part, que le refus des salariés d'entreprendre une action en annulation de l'imposition devant la juridiction administrative a contribué à la réalisation de leur préjudice ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire, d'une part, que la faute de l'employeur était en relation de cause à effet avec le préjudice, d'autre part, que l'attitude passive des salariés exonérait partiellement l'employeur de sa responsabilité ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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