Le président du CHSCT peut valablement transmettre à tous les membres du comité, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ce comité, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant, par voie électronique au moyen d'une liste de distribution. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-16.067, FS-P+B
N° Lexbase : A0673NYL).
En l'espèce, par lettre du 28 mai 2013, des membres CHSCT de la société X ont demandé la convocation d'une réunion extraordinaire du CHSCT avec, pour ordre du jour, la désignation de mandataires du comité aux fins d'agir en justice pour faire constater la commission de délits d'entrave et solliciter des dommages et intérêts. Les convocations à la réunion et l'ordre du jour de cette réunion ont été envoyées par courriel aux membres du CHSCT au moyen d'une liste de distribution. Le signataire de la lettre du 28 mai 2013, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite, afin qu'il soit ordonné à la société de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour ordonner à la société X de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 10 février 2014, n° 13/18584
N° Lexbase : A9407MDR) retient que l'employeur doit être en mesure de justifier que chacun des membres du comité a bien été informé par écrit et de façon individuelle de la date de la réunion et de son ordre du jour, qu'il ne ressort pas des pièces communiquées, qu'il s'agisse de la notification par internet de la remise de la convocation à huit des neuf membres du CHSCT ou de la feuille de présence émargée lors de la réunion du 2 juillet 2013 faisant ressortir l'absence de deux d'entre eux, dont celui auquel l'envoi de la convocation n'est pas justifié, que la convocation à la réunion exceptionnelle du CHSCT, distribuée
via la liste collective, l'ait été dans les formes et délais requis à tous les membres salariés du CHSCT ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'envoi de l'ordre du jour joint à la convocation faite à chacun d'entre eux et que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d'un trouble manifestement illicite. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 4614-8 (
N° Lexbase : L2114KGE) et R. 4614-3 (
N° Lexbase : L2404IXC) du Code du travail, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1113H4Y) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3412ETK).
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