La mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application de l'article L. 8222-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3605H9E) est subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-23.851, FS-P+B
N° Lexbase : A0879NY9).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société E. un redressement en réintégrant dans l'assiette le montant de prestations effectuées par deux sociétés, D. et S., puis une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard. La société a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 3 juillet 2014, n° S 11/08105
N° Lexbase : A5706MS7), pour rejeter son recours, relève que l'argument tiré de l'absence de procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre des deux sociétés est inopérant, car un tel document n'est pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière.
La société forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 8222-1 (
N° Lexbase : L5106IQ8) et L. 8222-2 du Code du travail. La cour d'appel, sans constater que les deux sociétés sous-traitantes avaient fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, a violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4288AUD).
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