Le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-24.615, F-P+B
N° Lexbase : A0945NYN).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a conclu à l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (l'IFAP) et procédé au redressement en conséquence des cotisations dues par ce dernier. Il a alors formé une opposition contre la contrainte devant le tribunal du travail. La cour d'appel validant la contrainte et donc l'assujettissement des formateurs occasionnels, l'institut forme donc un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de ce dernier. La cour d'appel a exactement déduit que la CAFAT pouvait procéder au redressement litigieux en retenant que l'assujettissement au régime au titre de l'activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien de l'affiliation éventuelle à un régime particulier au titre de l'activité principale. Il ne s'agit pas d'effectuer un choix entre deux régimes sociaux différents, mais tout au plus d'assujettissements différenciés selon la nature de l'activité exercée.
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