Lexbase Social n°635 du 3 décembre 2015 : Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT : absence de droit général à l'expertise en matière de prévention de la pénibilité et prise en charge des frais de procédure et d'avocat du CHSCT par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-11.865, FS-P+B (N° Lexbase : A0743NY8)

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[Brèves] CHSCT : absence de droit général à l'expertise en matière de prévention de la pénibilité et prise en charge des frais de procédure et d'avocat du CHSCT par l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27531928-breveschsctabsencededroitgeneralalexpertiseenmatieredepreventiondelapenibiliteetpris
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le 04 Décembre 2015

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9) ajoutant aux missions du CHSCT l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN) sont réunies. Les frais de procédure et d'avocat du CHSCT, attrait en justice en contestation d'une expertise et qui n'a commis aucun abus, doivent être supportés par l'employeur. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre2015, n° 14-11.865, FS-P+B N° Lexbase : A0743NY8).
En l'espèce, la société X, qui fabrique de la pâte à papier et emploie plus de trois cent trente salariés, a, en application des articles L. 138-29 et suivants du Code de la Sécurité sociale issus de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, engagé des discussions au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité soumis à l'avis du CHSCT. Par délibération du 6 septembre 2012, le CHSCT a désigné un expert avec mission d'établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité et d'aider le CHSCT à participer à l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité. La société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir l'annulation de cette décision.
D'une part, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 13/01407 N° Lexbase : A3983KQL) a annulé la décision du CHSCT du 6 septembre 2012 désignant un expert sur l'exposition et la prévention de la pénibilité dans l'entreprise. D'autre part, pour limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société à prendre en charge les frais et honoraires exposés par le CHSCT, la cour d'appel a énoncé qu'au visa de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ), la succombance du CHSCT en appel ne prive pas de rémunération, sauf abus nullement allégué en l'espèce, les conseils qu'il a mandatés pour assurer sa comparution en justice. A la suite de ces décisions, le CHSCT s'est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur le premier point mais casse en revanche l'arrêt d'appel sur le second (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3398ETZ et N° Lexbase : E3410ETH).

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