Lexbase Fiscal n°617 du 18 juin 2015 : Fiscalité internationale

[Le point sur...] Vers une uniformisation du traitement fiscal des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents

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par Marianne Fiard et Guillaume Wulfowicz, Master II Fiscalité de l'entreprise, Université Paris-Dauphine, sous la direction scientifique de Thibaut Massart, Professeur à l'Université Paris-Dauphine et Directeur du Master 221 - Fiscalité de l'entreprise

le 18 Juin 2015

Le législateur fait avec la nouvelle loi de finances pour 2015 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 N° Lexbase : L2843I7G) un pas de plus vers l'uniformisation du traitement fiscal des plus-values immobilières réalisées par des non résidents, en alignant ce dernier régime sur celui des résidents. Il suit en cela un arrêt du Conseil d'Etat du 20 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 367234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0651MZ7) qui a censuré le dispositif originel pour sa non-conformité avec le droit de l'Union européenne. 1. L'imposition des gains réalisés par des non-résidents sur un immeuble situé en France est prévue en droit interne à l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L5735IXP). Ce dernier prévoit une différence de traitement entre le taux d'imposition applicable aux résidents et aux non-résidents. Cette différence discriminatoire semble difficile à tenir en échec par le jeu des conventions fiscales bilatérales relatives à la répartition du pouvoir d'imposer (I). Nonobstant cette lacune conventionnelle, le Conseil d'Etat a récemment condamné cette discrimination au regard d'une liberté protégée par le droit communautaire, entrainant la réforme du régime applicable à compter du 1er janvier 2015 (II).

I - Un traitement fiscal des plus-values immobilières affecté d'une discrimination fondée sur le lieu de résidence des propriétaires

2. A titre liminaire, rappelons que le droit français reconnaît et applique le principe de subsidiarité des conventions internationales sur le droit interne. Ce principe veut, ainsi, que soit examiné en priorité le droit interne plutôt que le droit conventionnel. Cependant, il est de valeur constitutionnelle que le droit conventionnel prime en cas de conflit (1). Ce dispositif vise donc à maintenir l'autonomie législative des Etats, les conventions fiscales ayant pour but de régler le partage d'imposition et non de créer des impôts (2).

3. Il résulte, ainsi, que les plus-values immobilières réalisées en France par des non-résidents sont imposées au regard des règles de droit interne, lesquelles peuvent être aménagées par des dispositions conventionnelles.

Dans sa version issue de l'article 43 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 (N° Lexbase : L3131IXA), l'article 244 bis A du CGI disposait que "sous réserve de l'application des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B (N° Lexbase : L1010HLY), et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droit immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens ou droits".

L'article 244 bis A CGI introduisait donc ici une discrimination basée sur le lieu de résidence soit du cédant de l'immeuble, soit de l'associé de la société au travers de laquelle ce dernier possédait un immeuble sis en France. Cette discrimination n'était, cependant, pas fondée à perdurer au regard du droit communautaire (3) et du principe fondamental de liberté de circulation des capitaux. L'article 244 bis A CGI fut donc modifié en conséquence (4) et supprima la discrimination à l'égard des résidents de l'Union européenne tout en maintenant la discrimination à l'encontre des associés et personnes résidentes d'Etats tiers. Le législateur modifia une nouvelle fois l'article 244 bis A CGI par la loi de finances rectificative pour 2004 (5) afin de luter contre la tentation des investisseurs ressortissants d'Etats tiers d'interposer une société écran résidente française entre le bien cédé et leur personne, ce qui leur permettait de se prévaloir du taux réduit d'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession (6). La loi, dans sa version de 2004, prévoyait donc que les associés non-résidents de sociétés de personnes françaises placées sous l'égide de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ) ne pouvaient se prévaloir du traitement préférentiel des plus-values octroyé aux résidents français et européens.

4. Dès lors, l'article 244 bis A CGI disposait, dans sa version de 2004, que les résidents d'Etats tiers à l'Espace économique européen (EEE) et à l'Union européenne (UE) n'étaient pas fondées à se prévaloir du taux préférentiel de 19 % sur les plus-values réalisées suite à la cession d'un immeuble détenu directement ou non en France.

5. Face à cette discrimination, les non-résidents et leurs conseils prenaient donc pour réflexe de se référer aux conventions internationales, alors même que l'applicabilité de celles-ci était fortement limitée.

6. En effet, en cas de détention directe par un ressortissant d'un pays tiers, l'application des conventions fiscales bilatérales restait possible, à supposer que le non-résident en question se situe dans un Etat ayant signé avec la France une convention de lutte contre la double imposition. Si tel était le cas, alors ces conventions, dès lors qu'elles suivaient le modèle OCDE (7), attribuaient à l'Etat de situation de l'immeuble l'imposition de la plus-value afférente (8). Cependant, ces conventions prévoyaient également une clause de non-discrimination (9) visant à ce que le ressortissant de l'Etat tiers contractant ne subissent pas un traitement différent à celui apporté dans une situation comparable n'impliquant que des nationaux de l'Etat contractant. Les conventions les plus explicites prévoient par ailleurs que le gain de capital issu de l'aliénation d'un bien immobilier situé dans un Etat contractant doit être imposé dans les mêmes conditions quelle que soit la résidence du bénéficiaire dudit gain (10).

Dès lors, ces dispositions écartent d'emblée l'article 244 bis A CGI, en application du principe de primauté des conventions (11), si la plus-value éligible au prélèvement d'un tiers résulte de l'aliénation d'un bien immobilier détenu directement par le résident d'un Etat tiers avec lequel la France aura ratifié une convention bilatérale modèle OCDE. Il a ainsi été jugé que cette disposition devait être écartée dans le cas d'un algérien résident suisse cédant un immeuble qu'il détenait en France (12).

7. Cependant, sous l'égide de l'article 244 bis A CGI dans sa version de 2013, la situation se détériorait dès lors que la détention était indirecte et réalisée au travers d'une société de personne (par exemple une SCI). En effet, le cas de ces dernières est particulièrement épineux en France. Ces sociétés, dont le statut est prévu à l'article 8 du CGI, bénéficient d'un régime de translucidité fiscale par lequel l'imposition du bénéfice réalisé par ces entités est réalisée entre les mains de ses associés, que le résultat soit distribué ou non, et ce depuis un arrêt du Conseil d'Etat (13) confirmant une thèse émise par Bruno Gouthière (14). Ces sociétés de personnes sont donc dotées non seulement de la personnalité morale, mais également d'une véritable personnalité fiscale. L'appréhension de l'imposition du bénéfice entre les mains des associés ne devient, en pratique, qu'une méthode de recouvrement de l'impôt. Par conséquent, et du fait du statut fiscal de ces sociétés, les plus-values immobilières sont réalisées en France par un résident fiscal français.

Ainsi, et alors même que le taux d'imposition des plus-values immobilières était déterminé selon le lieu de résidence des associés, les mécanismes protecteurs des conventions étaient balayés par le jeu jurisprudentiel.

Malgré tout, quelques décisions jurisprudentielles ont pu surprendre à ce sujet. C'est ainsi le cas d'un résident suisse cédant son immeuble sis en France détenu au travers d'une SCI française qui a pu, sur décision de la cour administrative d'appel de Versailles (15), bénéficier de la clause de non discrimination de la Convention franco-helvétique alors même que la situation est celle préalablement décrite. La surprise de cette décision faisant écrire à Laurent Lévy Ben Cheton, Rapporteur public, que "semble isolée la solution donnée par la cour administrative d'appel [...], d'une méconnaissance de l article 15 de la Convention franco-suisse. Une telle solution nous semble méconnaître directement la jurisprudence Quality Invest'" (16).

8. Rappelons que l'article 244 bis A CGI, dans sa version de 2004, instaurait non seulement une discrimination entre résidents et non-résidents, mais également une discrimination entre résidents selon le lieu de situation des associés des sociétés de personnes réalisant la plus-value immobilière. Sans bouclier conventionnel, ceux-ci ne peuvent réduire le prélèvement d'un tiers prévu par ce dispositif. Le paradoxe ici veut donc que les sociétés de personnes françaises, bien que résidents fiscaux français et reconnus comme sujets fiscaux, se voyaient discriminer sur la résidence de leurs associés.

De cette situation ressortait que les associés de ces sociétés ne pouvaient se tourner que vers le droit de l'Union européenne pour parer un dispositif discriminant que le jeu conventionnel ne suffisait à entraver pleinement.

9. L'épilogue de cette situation discriminatoire survint grâce au Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 octobre 2014. Ce dernier mettait en jeu un couple de résidents suisses détenant des parts dans une SCI située en France et réalisant une plus-value de cession sur ces parts (17).

Rappelons que, lors de la période des faits, le taux de 19 % était seulement applicable en faveur des résidents de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative avec la France. Les contribuables résidant dans des Etats dits "tiers" se voyaient alors appliquer le taux de 33,1/3 %. Cet article s'appliquait tant aux immeubles situés en France et détenus par des non-résidents qu'aux non-résidents associés dans des sociétés à prépondérance immobilière situées en France.

10. En l'occurrence, le contribuable en cause résidait dans un Etat tiers, à savoir la Suisse, et celui-ci fût imposé sur sa plus-value réalisée au taux de 33,1/3 % au titre de la cession de ses parts dans ladite société. La question arrivant finalement au Conseil d'Etat, celui-ci trancha en faveur du contribuable helvétique.

Préalablement, il convient de mentionner le principe hiérarchique selon lequel toute législation domestique en matière d'impôts directs doit se faire dans le respect du droit communautaire (18). A cet effet, les juges ont effectué un contrôle de conformité de ce taux légal de 33,1/3 % applicable aux Etats tiers à la lumière de ces principes normatifs supérieurs.

Par le biais de ce contrôle, les juges ont ainsi considéré qu'un tel taux d'imposition était tout simplement incompatible avec la liberté de circulation des capitaux de l'article 56 du Traité sur la Communauté européenne (TCE) devenu l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (19). Celui-ci était "de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du Traité instituant la Communauté Européenne" (20). L'application dudit taux devait ainsi être écartée.

Certaines juridictions inférieures avaient déjà relevé la violation de la liberté de circulation des capitaux mais admettaient que celle-ci soit acceptable du fait de l'application de la clause de gel (21).

Il convient de préciser que seule la liberté de circulation des capitaux pouvait être invocable et acceptée par les juges à la faveur d'Etats tiers. En effet, le reste des principes communautaires ne protège que les Etats membres de l'Union européenne (22).

11. Parallèlement au contrôle de conformité au regard du droit communautaire, le Conseil d'Etat a tenu en échec l'application invoquée de la clause de gel ou dite clause de "standstill". Cette disposition, prévue à l'article 57 du TCE, conduit à la conformité des législations des Etats membres restreignant la liberté de circulation des capitaux sous réserve que ces législations concernent des investissements directs et existent de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 (23). Le Conseil d'Etat estimait, en l'occurrence, que cette condition d'interruption n'était pas remplie du fait du changement de la rédaction de l'article 244 bis A par la loi de finance rectificative pour 2004. Ainsi, cet article n'avait pas existé de façon ininterrompue et, a fortiori, le régime attaqué ne pouvait justifier une restriction à la liberté de circulation des capitaux puisque ce critère, dit temporel, de la clause de "standstill" faisait défaut.

12. Le Conseil d'Etat déjoua in fine la dernière carte avancée par l'administration fiscale afin de justifier l'application du taux spécifique aux Etats tiers, à savoir l'application de la clause de sauvegarde de l'article 58 A TCE, désormais article 65 du TFUE (N° Lexbase : L2715IPA). Les juges du second degré, avaient à bon droit, tenu compte du "critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause", à savoir "le lieu de résidence des associés". Ils avaient ainsi jugé, en corrélation avec la jurisprudence communautaire (24), que la différence de traitement au profit des associés résidant dans l'Union européenne ou l'EEE ayant conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative avec la France était fondée. Cependant, ceux-ci se trouvaient dans une situation objectivement comparable à celle des associés résidant dans un Etat tiers (25).

C'est en ce sens que l'avocat Gilbert Ladreyt estimait que "du fait du taux proportionnel, prévu par l'article 244 bis A, l'impôt frappe avant tout une cession immobilière, la personnalité du contribuable [...] s'effaçant totalement derrière cette opération de cession" (26). Il y avait donc lieu à rechercher si cette différence de traitement était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général au sens de l'article 58 B du TCE. Les juges ne se sont pourtant point attelés à cette tâche en l'espèce.

Vraisemblablement, les motifs reconnus tels que la cohérence du système fiscal (27), la répartition équilibrée du pouvoir d'imposer (28) ou notamment la lutte contre les montages purement artificiels (29) ne paraissaient invocables afin de justifier une différence de traitement selon la résidence du contribuable.

En ce sens, le Professeur Alexandre Maitrot de la Motte (30) explique que "c'est pourquoi l'administration fiscale s'est souvent prévalue, devant les juridictions du fond de la clause de gel' prévue par l'article 64 TFUE", comme cela fût le cas dans l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2012. Néanmoins, cette clause étant inapplicable en l'espèce, l'argumentaire de l'administration échoue.

A la lumière de la réglementation communautaire, le régime des Etats tiers devait, en conséquence, être unifié et s'aligner sur celui prévoyant le taux réduit de 16 %. Le Conseil d'Etat fît ainsi, en l'espèce, en appliquant ledit taux à la plus-value réalisée par les résidents suisses.

II - Une uniformisation législative du traitement fiscal des plus-values immobilières

13. Le législateur a logiquement tenu à mettre le régime en adéquation avec la jurisprudence du Conseil d'Etat par une proposition de loi (31) puis, in fine, par la modification de la rédaction de l'article 244 bis A dans la seconde loi de finances rectificative pour 2014, entrant en vigueur au 1er janvier 2015 (32). Aucune modification n'a cependant été apportée au reste du régime. Ainsi, les non-résidents restent redevables des prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (33) ainsi que de la nouvelle surtaxe pour les plus-values excédant 50 000 euros et représentant 2 à 6 % du montant de la plus-value.

A titre de précision, il conviendra de suivre l'acheminement de la démarche du Conseil d'Etat entreprise devant les juges européens au sujet de la conformité des prélèvements sociaux frappant des personnes qui n'ont point droit au régime social que ces prélèvements doivent financer (34). En effet une récente décision de la CJUE a précisé que les plus-values immobilières réalisées par des non résidents suite à la cession d'immeubles sis en France n'étaient pas soumises à cotisations sociales puisque ces non-résidents ne pouvaient bénéficier de prestations sociales (35).

De plus, à compter du 1er janvier 2015, une autre nouveauté de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 entrera en vigueur. Désormais, un résident de l'Union européenne, ou dans certains cas de l'EEE, ne sera plus tenu par l'obligation d'un représentant en France solidairement responsable du paiement de l'impôt sur la plus-value jusqu'à sa prescription (36).

14. Enfin, le vide juridique actuel relatif au traitement de telles plus-values immobilières réalisées par des résidents d'Etats ou territoires non coopératifs (ETNC) au sens de l'art 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK) doit être mis sur le devant de la scène.

Dans la version antérieure à la seconde loi de finances rectificative pour 2014, le législateur leur appliquait un taux d'imposition sévère de 75 %. Ce taux fût retoqué par le Conseil constitutionnel estimant "que l'exigence d'égalité devant les charges publiques ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives" (37). L'absence de cette égalité conduit alors à la censure du taux prévu. En effet, les non-résidents étaient également soumis aux prélèvements sociaux et le taux d'imposition global sur la plus-value de cession aurait été ainsi porté à 90,5 %.

Le gouvernement a annoncé qu'il "ajustera en conséquence le niveau de taxation de ces plus-values dans une prochaine loi de finances" (38). Dans l'attente de cette réponse, les résidents d'ETNC peuvent tirer profit du vide juridique et se voir appliquer le taux de 19 %. Ils pourront également remettre en cause l'imposition des plus-values réalisées avant cette date sur la base de la décision du Conseil constitutionnel précédemment mentionnée.

15. Ainsi, l'intervention du droit communautaire a certes permis de faire un pas supplémentaire vers l'uniformisation du traitement fiscal des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents en cas de détention indirecte. Pourtant, cette uniformisation demeure loin d'être achevée au regard par exemple du vide juridique relatif aux ETNC.


(1) Const., art. 55 (N° Lexbase : L0884AH9).
(2) A noter cependant que les principes de subsidiarité et de non aggravation feront l'objet de réformes.
(3) CJCE, 14 février 1995, aff. C-279/93 (N° Lexbase : A1803AWP).
(4) Loi n° 2003-1311, 30 décembre 2003, de finances pour 2004, art. 10 (N° Lexbase : L6348DM3).
(5) Loi n° 2004-1485, 30 décembre 2004, de finances rectificative pour 2004, art. 50 (N° Lexbase : L5204GUB).
(6) Les résidents des Etats tiers à l'Union européenne face à l'imposition discriminatoire des plus-values immobilières : réflexions sur les protections offertes par les conventions fiscales internationales et le droit de l'Union européenne, Dr. Fisc., 2013, 20 juin 2013, comm. 348.
(7) Ce qui est le cas de la très grande majorité des conventions signées par la France.
(8) Convention modèle OCDE, art. 13 (N° Lexbase : L6769ITU).
(9) Convention modèle OCDE, art. 24.
(10) Convention fiscale Franco-Suisse du 9 septembre 1966, art. 10 (N° Lexbase : L6752BHK).
(11) Const., art. 55.
(12) CE 8° et 9° s-s-r., 30 décembre 1996, n° 128611, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2104APM).
(13) CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 317024, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0239HWR) : Dr. fisc., 2011, n° 36, comm. 496, concl. L. Olléon, note Ph. Derouin ; Dr. sociétés, 2011, comm. 229, note J.-L. Pierre ; RFN 2011, comm. 49, note Ph. Derouin ; Bull. Joly Sociétés 2011, n° 12, § 502, note P. Serlooten ; RJF, 10/2011, n° 1063, chron. C. Raquin, p. 907 ; BDCF, 10/2011, n° 117, concl. L. Olléon.
(14) Les impôts dans les affaires internationales, B. Gouthière, éd. Francis Lefebvre.
(15) CAA Versailles, 22 novembre 2012, n° 11VE03111 (N° Lexbase : A6400IZ3).
(16) L. Lévy Ben Cheton, Rapporteur public, dans ses conclusions sous CAA Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100 (N° Lexbase : A0178MRZ).
(17) CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 367234, mentionné aux tables du recueil Lebon : JCP éd. N, 2014, n° 49, act. 1251 ; Dr. fisc., 2014, n° 48, comm. 659, concl. V. Daumas, note A. Maitrot de la Motte.V. G. Ladreyt, Lutte contre les mesures fiscales discriminatoires : le TFUE plus efficace que les conventions fiscales bilatérales, Dr. fisc., 2014, n° 48, 650.
(18) CJCE, 14 février 1995, aff. C-279/93 (N° Lexbase : A1803AWP) ; CJCE, 23 février 2006, aff. C-513/03 (N° Lexbase : A1468DNP), point 36 : "il y a lieu de rappeler que, si la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire".
(19) TFUE, art. 63 (N° Lexbase : L2713IP8): "Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites".
(20) CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 367234, mentionné aux tables du recueil Lebon.
(21) TA Montreuil, 17 juin 2011, n° 1009312 (N° Lexbase : A6674IQA) ; CAA Versailles, 7 juin 2012, n° 11VE03611 (N° Lexbase : A1095IQM) ; CAA Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100.
(22) CJCE, 23 février 2006, aff. C-513/03, point 37.
(23) CJCE, 18 déc. 2007, aff. C-101/05 (N° Lexbase : A1110D3I) : Rec. CJCE, 2007, I, p. 11531, pt 48 ; Dr. fisc., 2007, n° 52, act. 1169 ; RJF, 3/2008, n° 378.-CJUE, 3e ch., 5 mai 2011, aff. C-384/09 (N° Lexbase : A7690HPI) : Rec. CJCE, I, p. 3319, pt. 34 ; Dr. fisc., 2011, n° 24, comm. 393, note A. Maitrot de la Motte ; RJF, 7/2011, n° 910.
(24) CJCE, 14 décembre 2006, aff. C-170/05 (N° Lexbase : A8816DSC) ; CJCE, 10 mai 2012, aff. C-338/11 (N° Lexbase : A9035IKT), point 27 : "Lorsqu'une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l'imposition des bénéfices distribués, l'appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère".
(25) CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-443/06 (N° Lexbase : A7179DYK), point 45.
(26) Liberté de circulation des capitaux : la clause de gel ne s'applique pas aux investissements immobiliers patrimoniaux, Dr. Fisc., 2014, 23 janvier 2014, comm. 92.
(27) CJCE, 28 janvier 1992, aff. C-204/90 (N° Lexbase : A9890AUT).
(28) CJUE, 11 février 2010, aff. C-337/08 (N° Lexbase : A2536ESQ).
(29) CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-264/96 (N° Lexbase : A0410AW4).
(30) Les résidents des Etats tiers à l'Union européenne face à l'imposition discriminatoire des plus-values immobilières : réflexion sur les protections offertes par les conventions fiscales internationales et le droit de l'Union européenne., Dr. Fisc., 2013, 20 juin 2013, comm. 348.
(31) Proposition de loi, visant à taxer de manière uniforme, à un taux de 19 % l'ensemble des plus-values immobilières réalisées par les Français expatriés, Assemblée nationale n° 2371.
(32) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, art. 60 I (N° Lexbase : L2844I7H) : "Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'art 239 nonies du CGI (N° Lexbase : L1402IZX) sont soumis au prélèvement au taux de 19 %".
(33) CSS, art. L. 136-7, I bis (N° Lexbase : L4972I7B) ; loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 29, I, B, 1° (N° Lexbase : L9357ITQ).
(34) CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 334551, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0026KK8) ; Dr. fisc., 2013, n° 41, comm. 466, concl. E. Crépey.
(35) CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 (N° Lexbase : A2333NCE).
(36) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, art. 62.
(37) Cons. const., 29 décembre 2014, décision n° 2014-708 DC (N° Lexbase : A8032M8Y).
(38) Communiqué du 29 décembre 2014, n° 143.

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