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le 18 Juin 2015
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 8 juin 2015 : afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, l'article 100 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), étend le champ d'application de la sanction définie à l'article 1731 bis du CGI (N° Lexbase : L4749I7Z) qui prive les contribuables convaincus de manquements graves de la faculté d'imputer certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que la fraction des déficits constatés à l'impôt sur le revenu. Cette non-imputation est étendue aux rehaussements et droits assortis des majorations de 40 % et de 80 % prévues à l'article 1758 du CGI (N° Lexbase : L4641ISP) ou lorsqu'il est fait application de l'amende prévue au I de l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9538IYW), c'est-à-dire aux cas de transfert de fonds non déclarés en provenance ou à destination de l'étranger (CGI, art. 1649 quater A N° Lexbase : L4680ICC), y compris ceux effectués par l'intermédiaire de comptes bancaires (CGI, art. 1649 A N° Lexbase : L1746HMM) ou de contrats d'assurance-vie (CGI, art. 1649 AA N° Lexbase : L4642ISQ) non déclarés à l'administration fiscale, ainsi que ceux provenant de certaines activités occultes ou illégales (CGI, art. 1649 quater-0 B bis N° Lexbase : L7994IYQ). Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Par ailleurs, l'article 60 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (N° Lexbase : L6136IYW), étend le champ d'application de ce même article 1731 bis du CGI aux situations où le 5 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L9544IY7) s'applique. Cette disposition s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-INF-20-10-30 N° Lexbase : X8829AMX).
- Actualité du 11 juin 2015 : l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), modifie les modalités d'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur intermédiaire (dite "Duflot") prévue à l'article 199 novovicies du CGI (N° Lexbase : L7770I8B).
Le nouveau dispositif, renommé dispositif "Pinel", s'applique aux investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014. Désormais, la durée de l'engagement initial de location est fixée, sur option du contribuable, à six ou neuf ans. Corrélativement, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 12 % pour un engagement initial de location de six ans et à 18 % pour un engagement initial de neuf ans. Ces taux sont respectivement portés à 23 % et 29 % lorsque les investissements sont réalisés en outre-mer. A l'issue de la période couverte par l'engagement initial de location, lorsque le logement reste loué par périodes triennales dans les conditions de loyer et de ressources requises, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt pour une ou deux périodes triennales, en fonction de la durée d'engagement initial, à la condition de proroger son engagement de location. Dans ce cas, un complément de réduction d'impôt lui est octroyé. Il est égal à :
- 6 % pour une première période triennale de prorogation et à 3 % pour la seconde période triennale, lorsque l'engagement initial de location était d'une durée de six ans ;
- 3 % pour la seule période triennale de prorogation autorisée, lorsque l'engagement initial de location était d'une durée de neuf ans.
En cas de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI ), la réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant des souscriptions. Par ailleurs, le délai d'achèvement de trente mois, pour l'éligibilité à la réduction d'impôt des logements acquis en l'état futur d'achèvement, est décompté depuis la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et non plus depuis la date la déclaration d'ouverture de chantier. Enfin, pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, la location peut être conclue, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, avec un ascendant ou un descendant, sous réserve qu'il ne soit pas membre du foyer fiscal du contribuable (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-RICI-360 N° Lexbase : X3435AM8).
IV - Fiscalité du patrimoine
V - Fiscalité financière
VI - Fiscalité immobilière
VII - Fiscalité internationale
VIII - Impôts locaux
IX - Procédures fiscales
X - Recouvrement de l'impôt
XI - TVA
XII - Taxes diverses et taxes parafiscales
XIII - Droits de douane
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