La réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les DOM est soumise au respect de certains engagements (CGI, art. 199 undecies A
N° Lexbase : L5234IZU). Par conséquent, dans le cas où le contribuable n'a pas souscrit les engagements en cause, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal, en application de la règle de droit commun prévue à l'article L. 169 du LPF (
N° Lexbase : L9777I3I). De plus, aux termes du 7 de l'article 199 undecies A du CGI : "
En cas de non-respect des engagements [...]
, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités". Ainsi, dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture. Celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9023NKE). En l'espèce, un contribuable a un logement sur lequel il a pratiqué, au titre des années 2003 à 2007, des réductions d'impôt pour investissement immobilier dans les DOM prévue à l'article 199 undecies A du CGI. L'administration fiscale, ayant constaté qu'il ne présentait aucun document formalisant l'engagement d'affectation à l'habitation principale requis par ce dispositif et aucun justificatif attestant qu'il avait effectivement établi dans ce logement sa résidence principale, a procédé à la reprise globale, au titre de l'année 2007, de l'ensemble des réductions dont avait bénéficié l'intéressé. Le Conseil d'Etat a alors donné raison à l'administration en indiquant, selon la solution dégagée, qu'elle était en droit, dans l'hypothèse d'une absence d'engagement, de reprendre les réductions d'impôt pratiquées postérieurement à cette année, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable avait bénéficié de l'avantage fiscal .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable