Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 08-06-2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 08-06-2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9023NKE

Référence

CE 3/8 SSR, 08-06-2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24758152-ce-38-ssr-08062015-n-376861-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

La réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les DOM est soumise au respect de certains engagements (CGI, art. 199 undecies A).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


376861


MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET

c/ M. A.


Mme Anne Egerszegi, Rapporteur

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public


Séance du 20 mai 2015


Lecture du 8 juin 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :


M. B.A.a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 0901221 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.


Par un arrêt n° 12BX02139 du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par M. A.contre le jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, a annulé ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de sa demande et a accordé au contribuable la décharge des suppléments d'impôt restant en litige.


Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX02139 du 4 février 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a ordonné la décharge du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. A.correspondant à la reprise, au titre de l'année 2007, de la réduction d'impôt pratiquée au titre de cette même année ;


2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,


- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;






1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A.a acquis à Saint-Paul (La Réunion), le 26 décembre 2001, un logement achevé à cette date ; qu'il a pratiqué, au titre des années 2003 à 2007, des réductions d'impôt pour investissement immobilier dans les départements d'outre-mer prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces mené en octobre 2008 l'ayant conduit à constater que M. A.ne présentait aucun document formalisant l'engagement d'affectation à l'habitation principale requis par ce dispositif et aucun justificatif attestant qu'il avait effectivement établi dans ce logement sa résidence principale, l'administration, par proposition de rectification du 8 décembre 2008, a procédé à la reprise globale, au titre de l'année 2007, de l'ensemble des réductions dont avait bénéficié l'intéressé ; que, par un jugement du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement partiel correspondant aux réductions pratiquées au titre des années 2003 et 2004, a rejeté le surplus de la demande de M. A.tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre de l'année 2007 ; que par un arrêt du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel de M. A. contre ce jugement en ce qu'il lui était défavorable et l'a déchargé du supplément d'impôt restant en litige ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge du supplément d'impôt correspondant à la reprise, au titre de l'année 2007, de la réduction d'impôt sur le revenu pratiquée au titre de cette seule année, à l'exclusion de celles obtenues au titre des années 2005 et 2006 ;


2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (.) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (.) " ;


3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (.) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (.) et des quatre années suivantes (.); / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (.), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (.) " ; qu'aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : / I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : / 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :/ a) L'identité et l'adresse du contribuable ; / b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;/ c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ; / d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; (.) " ;


4. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus que, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas souscrit les engagements mentionnés aux 2 et 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal ; que, dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture ; que celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées ;


5. Considérant par suite qu'en jugeant, alors que le ministre soutenait sans être contesté que M. A.n'avait pas souscrit l'engagement d'affectation du logement en cause à son habitation principale, que la reprise des réductions pratiquées au titre des années 2003 à 2007 ne pouvait intervenir qu'au titre de la seule année 2003, alors que l'administration était en droit, dans l'hypothèse d'une absence d'engagement, de reprendre les réductions d'impôt pratiquées postérieurement à cette année, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable avait bénéficié de l'avantage fiscal, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt du 4 février 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a ordonné la décharge du supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la reprise, au titre de l'année 2007, de la réduction d'impôt pratiquée par M. A.au titre de cette même année.


Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B.A.



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