Réf. : CAA Douai, 7 mai 2015, n° 13DA00783, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0136NLM)
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N7944BUR
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Le 18 Juin 2015
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N7969BUP
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Le 18 Juin 2015
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 8 juin 2015 : afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, l'article 100 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), étend le champ d'application de la sanction définie à l'article 1731 bis du CGI (N° Lexbase : L4749I7Z) qui prive les contribuables convaincus de manquements graves de la faculté d'imputer certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que la fraction des déficits constatés à l'impôt sur le revenu. Cette non-imputation est étendue aux rehaussements et droits assortis des majorations de 40 % et de 80 % prévues à l'article 1758 du CGI (N° Lexbase : L4641ISP) ou lorsqu'il est fait application de l'amende prévue au I de l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9538IYW), c'est-à-dire aux cas de transfert de fonds non déclarés en provenance ou à destination de l'étranger (CGI, art. 1649 quater A N° Lexbase : L4680ICC), y compris ceux effectués par l'intermédiaire de comptes bancaires (CGI, art. 1649 A N° Lexbase : L1746HMM) ou de contrats d'assurance-vie (CGI, art. 1649 AA N° Lexbase : L4642ISQ) non déclarés à l'administration fiscale, ainsi que ceux provenant de certaines activités occultes ou illégales (CGI, art. 1649 quater-0 B bis N° Lexbase : L7994IYQ). Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Par ailleurs, l'article 60 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (N° Lexbase : L6136IYW), étend le champ d'application de ce même article 1731 bis du CGI aux situations où le 5 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L9544IY7) s'applique. Cette disposition s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-INF-20-10-30 N° Lexbase : X8829AMX).
- Actualité du 11 juin 2015 : l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), modifie les modalités d'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur intermédiaire (dite "Duflot") prévue à l'article 199 novovicies du CGI (N° Lexbase : L7770I8B).
Le nouveau dispositif, renommé dispositif "Pinel", s'applique aux investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014. Désormais, la durée de l'engagement initial de location est fixée, sur option du contribuable, à six ou neuf ans. Corrélativement, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 12 % pour un engagement initial de location de six ans et à 18 % pour un engagement initial de neuf ans. Ces taux sont respectivement portés à 23 % et 29 % lorsque les investissements sont réalisés en outre-mer. A l'issue de la période couverte par l'engagement initial de location, lorsque le logement reste loué par périodes triennales dans les conditions de loyer et de ressources requises, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt pour une ou deux périodes triennales, en fonction de la durée d'engagement initial, à la condition de proroger son engagement de location. Dans ce cas, un complément de réduction d'impôt lui est octroyé. Il est égal à :
- 6 % pour une première période triennale de prorogation et à 3 % pour la seconde période triennale, lorsque l'engagement initial de location était d'une durée de six ans ;
- 3 % pour la seule période triennale de prorogation autorisée, lorsque l'engagement initial de location était d'une durée de neuf ans.
En cas de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI ), la réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant des souscriptions. Par ailleurs, le délai d'achèvement de trente mois, pour l'éligibilité à la réduction d'impôt des logements acquis en l'état futur d'achèvement, est décompté depuis la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et non plus depuis la date la déclaration d'ouverture de chantier. Enfin, pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, la location peut être conclue, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, avec un ascendant ou un descendant, sous réserve qu'il ne soit pas membre du foyer fiscal du contribuable (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-RICI-360 N° Lexbase : X3435AM8).
IV - Fiscalité du patrimoine
V - Fiscalité financière
VI - Fiscalité immobilière
VII - Fiscalité internationale
VIII - Impôts locaux
IX - Procédures fiscales
X - Recouvrement de l'impôt
XI - TVA
XII - Taxes diverses et taxes parafiscales
XIII - Droits de douane
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N7945BUS
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N7946BUT
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Réf. : CJUE, 10 juin 2015, aff. C-686/13 (N° Lexbase : A5290NK7)
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N7950BUY
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Réf. : CAA Paris, 7 mai 2015, n° 13PA02159, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0138NLP)
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N7947BUU
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Réf. : Cons. const., 7 mai 2015, n° 2015-466 QPC (N° Lexbase : A5872NHX)
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N7964BUI
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par Florent Roemer, Docteur en droit de l'Université Paris II Panthéon-Assas, Ancien élève de l'Ecole nationale des impôts, Doyen de la Faculté de droit, économie et administration de Metz, et Membre de l'Institut François Gény (Université de Lorraine)
Le 18 Juin 2015
Pour bénéficier du statut spécifique de "jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement" (2), une structure doit être considérée comme une petite ou moyenne entreprise, elle doit avoir été créée depuis moins de huit ans et doit avoir réalisé des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % des charges totales engagées. Enfin, son capital doit avoir été détenu de manière continue à 50 % notamment par des personnes physiques, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d'enseignement (3). Lorsqu'à la clôture d'un exercice, les conditions requises ne sont plus remplies, l'entreprise perd définitivement le bénéfice du régime applicable aux jeunes entreprises innovantes.
Le régime fiscal des jeunes entreprises innovantes, applicable aux entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, prévoit notamment des exonérations en matière d'impôt sur les bénéfices et d'IFA, plafonnées à 100 000 euros par période de 36 mois. Ainsi, les résultats de ces entreprises sont exonérés totalement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, puis exonérés à hauteur de 50 % au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaire suivants. Toutefois, contrairement à d'autres régimes fiscaux, celui applicable aux jeunes entreprises innovantes conduit à une exonération de cinq années de résultats bénéficiaires compris dans la période au titre de laquelle l'entreprise remplit les conditions requises, même si ces années ne sont pas consécutives. Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values après déduction des déficits reportables et des amortissements réputés différés, certains produits étant toutefois exclus de l'exonération (4). De manière générale, les modalités d'application de l'exonération des jeunes entreprises innovantes sont similaires à celles applicables aux régimes d'exonération des entreprises nouvelles ou des entreprises implantées en zone franche urbaine, mais il est à noter que le régime applicable aux jeunes entreprises innovantes n'est pas cumulable notamment avec les dispositifs d'exonération ou de crédit d'impôt applicables aux entreprises nouvelles (5), aux entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines (6) et aux entreprises exerçant ou créant leur activité en Corse (7). Toutefois, les jeunes entreprises innovantes peuvent prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche (8).
Le législateur a également eu pour objectif de faciliter l'apport de fonds propres extérieurs, favorable à la création ou au développement des jeunes entreprises innovantes. C'est pourquoi a été créée l'exonération de tout impôt, hors prélèvements sociaux, des plus-values réalisées lors de la cession de parts ou d'actions d'une jeune entreprise innovante (9). Pour bénéficier de cette exonération, trois conditions doivent être remplies. D'une part, le cédant doit avoir souscrit les parts ou actions cédées à partir du 1er janvier 2004, le dispositif ne s'appliquant pas de manière rétroactive. D'autre part, le cédant doit avoir détenu les titres cédés pendant une période minimale de trois ans durant laquelle la société aura bénéficié du statut de jeune entreprise innovante. Enfin, le cédant ne doit pas avoir, avec son conjoint et leurs ascendants ou descendants, détenu directement ou indirectement par le biais d'une société interposée plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la jeune entreprise innovante et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Ce plafond de 25 % est opposable durant toute la durée de détention des titres cédés et s'il est dépassé à un moment quelconque, le contribuable perd le droit à l'exonération des plus-values de cession sur ces titres.
Le législateur a voulu privilégier les investisseurs individuels intéressés par les perspectives de rendement de cet investissement et non par l'exercice d'un pouvoir au sein de la société concernée. C'est là le coeur de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 mai 2015.
II - L'application du principe d'égalité
L'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) prévoit que peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité une disposition qui porterait atteinte "aux droits et libertés que la Constitution garantit", figurant dans l'ensemble du bloc de constitutionnalité (10). En matière fiscale, la DDHC est la principale source de droit et libertés invocable. Peuvent être invoqués le principe d'égalité, comme c'est le cas en l'espèce, qui est composé du principe d'égalité devant la loi (11) et du principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques (12), la garantie des droits (13), le droit à un recours juridictionnel effectif (14), les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines (15) et le droit de propriété (16). Dans la présente affaire, le contribuable dénonce la différence de traitement entre les associés d'une jeune entreprise innovante. Selon lui, le fait que les associés bénéficient de l'exonération des plus-values en fonction de leur participation serait contraire au principe d'égalité fixé par les articles 6 et 13 de la DDHC.
Le système de la QPC repose sur un double filtre : l'un du fait de la transmission par le juge a quo, l'autre du fait du renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation vers le Conseil constitutionnel. Le filtrage est effectué conformément à trois critères cumulatifs : d'une part, la disposition contestée doit être applicable au litige, d'autre part, la disposition ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution, enfin, la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux devant le juge a quo et doit être nouvelle ou sérieuse devant le Conseil constitutionnel. Concrètement, l'appréciation du caractère sérieux consiste pour les juges du fond à apprécier si les griefs invoqués à l'encontre de la disposition législative contestée sont pertinents. Il est à noter, toutefois, que ce n'est pas parce que les cours statuent dans le sens d'une non-transmission de la question pour défaut de caractère sérieux que cette décision induit la constitutionnalité de la disposition contestée. Une autre question ultérieurement présentée pourrait être transmise au Conseil constitutionnel. En l'espèce, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 16 février 2015, a considéré la question suffisamment sérieuse : "le moyen tiré de ce que la condition posée par les dispositions du 3° de ne pas avoir détenu plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la DDHC de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux".
Comme déjà rappelé, l'affirmation du principe d'égalité résulte de l'application des articles 6 et 13 de la DDHC et constitue une des principales garanties offertes par la Constitution. En matière fiscale, ce principe entre clairement en contradiction avec le fait que l'impôt est par "essence inégalitaire" (17) et qu'"il est ainsi dans la nature du texte [fiscal] de porter atteinte au principe d'égalité" (18). En outre, la constante mutation de la matière fiscale et la mise en oeuvre continuelle de nouveaux dispositifs conduit inévitablement à s'interroger sur la conformité de ceux-ci au principe d'égalité. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel fonde la plupart de ses décisions en matière fiscale sur l'article 6 et l'article 13 de la DDHC : il procède à une comparaison entre la situation des contribuables, du fait du principe d'égalité devant la loi fiscale, et apprécie la situation de chaque contribuable prise isolément, du fait du principe d'égalité devant les charges publiques.
Lorsqu'il fait application de l'article 6 de la DDHC, le Conseil constitutionnel énonce le considérant de principe suivant : "aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse" ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l 'établit. Dans ces conditions, il est possible d'instaurer des dispositifs, en matière fiscale, qui conduisent à traiter différemment des situations différentes et à traiter de manière identique des situations différentes. En revanche, il n'est pas possible d'instaurer un traitement différent à des situations identiques sauf si des raisons d'intérêt général le justifient et dans la mesure où cela reste conforme à l'objet de la loi (19). Le Conseil constitutionnel considère qu'un dispositif est conforme à la Constitution même si ledit dispositif s'applique à des situations différentes et il importe peu que les contribuables placés dans une situation différente fassent ou non l'objet d'un traitement identique (20). De manière plus rare, le Conseil constitutionnel est saisi d'affaires concernant des dispositifs fiscaux différents qui s'appliquent à des situations identiques (21).
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la DDHC, le principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être écarté que si la différence de traitement appliquée aux contribuables est fondée sur des critères objectifs, rationnels et conformes aux buts fixés par le législateur. C'est pourquoi, le Conseil constitutionnel est souvent obligé de se référer aux travaux parlementaires afin de déterminer l'intention du législateur (22). Ainsi, il est à noter que le Conseil constitutionnel considère que l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale peut permettre l'instauration par le législateur d'un traitement différencié qui n'est donc pas considéré comme une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, à condition que soit intégrée une clause de sauvegarde permettant au contribuable de prouver qu'il n'a pas eu pour objectif de se soustraire à l'impôt (23). Enfin, afin de faire respecter le principe d'égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit prendre en considération les capacités contributives du contribuable.
En l'espèce, le Conseil constitutionnel a rappelé son considérant de principe relatif à l'égalité devant la loi (cons. 3) et son considérant de principe relatif à l'égalité devant les charges publiques lorsqu'est en cause un avantage fiscal (cons. 4). Il s'est référé aux travaux parlementaires pour établir que le législateur avait eu pour objectif de faire porter l'exonération sur les apporteurs de capitaux, c'est à dire sur les personnes qui ne participent pas à la gestion de la jeune entreprise (24). Le législateur a voulu favoriser les personnes qui encouragent le développement d'une jeune entreprise innovante en lui fournissant les moyens financiers nécessaires, mais qui n'ont pas d'influence sur son activité. Le législateur "s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi" (cons. 5). C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a prononcé une décision de conformité, considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun droit garanti par la Constitution.
(1) CGI, art. 150-0 A (N° Lexbase : L4977I7H).
(2) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances pour 2004, art. 13 (N° Lexbase : L6348DM3) ; CGI, art. 44 sexies-0 A.
(3) BOFIP-BIC-CHAMP-80-20-20-10, 29 août 2014, § 9 (N° Lexbase : X8474ALG).
(4) BOFIP-BIC-CHAMP-80-20-20-20, 29 août 2014, § 100 (N° Lexbase : X7496AL9).
(5) CGI, art. 44 sexies (N° Lexbase : L7765I84).
(6) CGI, art. 44 octies (N° Lexbase : L7764I83).
(7) CGI, art. 44 decies (N° Lexbase : L5601H9C).
(8) CGI, art. 244 quater B (N° Lexbase : L7802I8H).
(9) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances pour 2004, art. 13 IV.
(10) V. Restino, Les aspects procéduraux de la QPC, Dr. fisc., n° 13, 26 mars 2015, 234.
(11) DDHC, art. 6 ; Cons. const., 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC (N° Lexbase : A6283EXY) ; Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-400 QPC (N° Lexbase : A0200MQH) ; Cons. const., 20 juin 2014, n° 2014-404 QPC (N° Lexbase : A6294MRK).
(12) DDHC, art. 6 et art. 13 ; Cons. const., 17 septembre 2010, n° 2010-28 QPC (N° Lexbase : A4759E97) ; Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-70 QPC (N° Lexbase : A3870GLW) ; Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-88 QPC (N° Lexbase : A1521GQE) ; Cons. const., 20 septembre 2013, n° 2013-340 QPC (N° Lexbase : A4337KL9) ; Cons. const., 19 septembre 2014, n° 2014-413 QPC (N° Lexbase : A6204MWP) ; Cons. const., 19 septembre 2014, n° 2014-417 QPC (N° Lexbase : A6205MWQ) ; Cons. const., 14 novembre 2014, n° 2014-425 QPC (N° Lexbase : A0177M3X) ; Cons. const., 28 novembre 2014, n° 2014-431 QPC (N° Lexbase : A3791M48) ; Cons. const., 15 janvier 2015, n° 2014-436 QPC (N° Lexbase : A1942M9S) ; Cons. const., 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC (N° Lexbase : A4823M9I).
(13) DDHC, art. 16 (N° Lexbase : L1363A9D) ;Cons. const., 10 décembre 2010, n° 2010-78 QPC (N° Lexbase : A7113GME) ; Cons. const., 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC (N° Lexbase : A0762KBT) ; Cons. const., 7 mars 2014, n° 2013-371 QPC (N° Lexbase : A3293MG3) ; Cons. const., 5 décembre 2014, n° 2014-435 QPC (N° Lexbase : A8231M4M).
(14) DDHC, art. 16 ; Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-166 QPC (N° Lexbase : A9486HXM).
(15) DDHC, art. 8 (N° Lexbase : L1372A9P) ;Cons. const., 10 décembre 2010, n° 2010-72/75/82 QPC (N° Lexbase : A7111GMC) ; Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-225 QPC (N° Lexbase : A8573IGM) ; Cons. const., 8 octobre 2014, n° 2014-418 QPC (N° Lexbase : A9167MXS).
(16) DDHC, art. 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et art. 17 (N° Lexbase : L1364A9E) ;Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-5 QPC (N° Lexbase : A9571EZI).
(17) O. Fouquet, Le Conseil constitutionnel et le principe d'égalité devant l'impôt, Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, octobre 2011, n° 33.
(18) Cons. const., 3 juillet 1986, n° 86-209 DC (N° Lexbase : A8136ACC).
(19) R. Torlet et M. Valeteau, La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe d'égalité depuis l'institution de la QPC, Dr. fisc., n° 13, 26 mars 2015, 231.
(20) Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-330 QPC (N° Lexbase : A7735KHX) ; Cons. const., 13 décembre 2012, n° 2012-659 DC (N° Lexbase : A8300IY3) ; Cons. const., 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC (N° Lexbase : A6288IZW) ; Cons. const., 14 novembre 2014, n° 2014-425 QPC ; Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC (N° Lexbase : A9152KSR).
(21) Cons. const., 6 août 2014, n° 2014-698 DC (N° Lexbase : A8365MUD).
(22) Cons. const., 13 décembre 2012, n° 2012-659 DC (N° Lexbase : A8300IY3) ; Cons. const., 19 septembre 2014, n° 2014-417 QPC.
(23) Cons. const., 23 juillet 2010, n° 2010-16 QPC (N° Lexbase : A9194E4B) ; Cons. const., 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC (N° Lexbase : A4823M9I).
(24) Compte rendu des débats de la séance du 24 novembre 2003 : Journal officiel Débats Sénat.
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9023NKE)
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N7948BUW
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Le 23 Juin 2015
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Réf. : CAA Marseille, 12 mai 2015, n° 13MA01419, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0137NLN)
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N7949BUX
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Le 18 Juin 2015
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 368173, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5825NH9)
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N7959BUC
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par Franck Llinas, Avocat associé, Arsene Taxand
Le 18 Juin 2015
Cette forme de société est couramment utilisée par les sociétés dans la promotion immobilière car elle présente de nombreux avantages économiques, pratiques, juridiques et fiscaux. Elle permet, notamment, de cantonner un programme immobilier dans une structure juridique dédiée tout en apportant la garantie des associés (dont la responsabilité doit être illimitée) aux différents créanciers de la société. En fiscalité, il présente l'avantage pour la société tête de groupe (le promoteur immobilier) de consolider les résultats de toutes ses SCCV (sans condition de détention minimum du capital social dans les structures contrairement à un régime d'intégration fiscale qui nécessiterait une participation d'au moins 95 %, empêchant ainsi toute opération de co-promotion immobilière entre deux ou plusieurs promoteurs). C'est donc un véhicule populaire chez les promoteurs organisés en société.
Pour les particuliers, l'association, dans ce type de structure, est plus rare en raison du caractère illimité de la responsabilité. En effet, et contrairement aux premiers, la responsabilité ne peut pas être limitée à un capital défini. Si l'associé est une société dont la responsabilité est limitée, le risque de perte sera limité au capital investi dans la société holding. A l'inverse, si le particulier investit directement dans la SCCV, l'intégralité de son patrimoine professionnel et personnel pourra être appelée en garantie en cas d'infortune du projet immobilier.
L'arrêt commenté porte sur le cas de personnes physiques associées d'une SCCV. Preuve s'il en fallait que certains ont le goût d'entreprendre.
D'un point de vue fiscal, il s'agit d'un véhicule qui comporte la particularité d'être une société civile avec un objet commercial. La commercialité de l'activité n'entraine toutefois pas une requalification en société commerciale soumise par conséquent à l'impôt sur les sociétés.
Il s'agit donc d'un régime fiscal dérogatoire ; dès lors que la société opte expressément pour ce régime et en respecte les conditions, elle demeure translucide au sens fiscal du terme, c'est-à-dire que l'imposition n'est pas établie au niveau de la société mais au niveau de chacun de ses associés. En principe, les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (soumis au barème progressif de l'impôt sur les revenus ainsi que les prélèvements sociaux s'agissant des associés personnes physiques et à l'impôt sur les sociétés s'agissant des associés personnes morales). En somme, le traitement fiscal est comparable à celui réservé aux associés de sociétés en nom commercial (SNC).
Outre la condition que cette société ne soit pas constituée sous la forme de société par actions ou à responsabilité limitée et que les statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en qui concerne le passif social, la société civile doit avoir pour objet dans ses statuts la construction d'immeubles en vue de la vente.
La réalisation de cet objet peut être accomplie soit directement par la société, soit par l'entremise de sociétés dotées de la "transparence" fiscale (1), les sociétés civiles d'attribution et sociétés en participation principalement.
Cet objet n'est pas exclusif. Ainsi, la réalisation conjointe d'une activité purement civile comme la location d'immeuble nu, n'est pas de nature à priver la société de sa translucidité fiscale.
En revanche, la réalisation d'une autre activité de nature industrielle ou commerciale d'un point de vue fiscal, entraînerait de facto l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés, perdant ainsi le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés ci-avant. A noter, à cet égard, que la tolérance selon laquelle les sociétés civiles qui réaliseraient des recettes commerciales accessoires pour moins de 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxe, ne seraient pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, ne s'applique pas au cas d'espèce (2). Donc attention, tolérance zéro !
Seule la construction en vue de la vente bénéficie de la dérogation au non assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'article 206-2 du CGI (N° Lexbase : L7768I89) conformément aux dispositions de l'article 239 ter du même code (N° Lexbase : L4961HLC).
Il a été ainsi jugé (3) que la revente par lots, après transformation en vue de sa division, d'un immeuble acquis par une société civile après modification de ses statuts, entraînait l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'ensemble des activités de la société, y compris celles qui seraient strictement liées à la construction en vue de la vente. Toutefois, si les travaux de transformation ou d'aménagement peuvent être assimilés à des opérations de construction, la réalisation de ces travaux, en vue de la vente, ne remettra pas en cause la translucidité fiscale de la SCCV.
L'administration fiscale admet, en effet, dans sa doctrine (4) que "ces opérations sont assimilées aux opérations de construction proprement dites dès l'instant qu'elles ont nécessité l'obtention d'un permis de construire. Toutefois, le service demeure en droit, même dans ce cas, de démontrer que les travaux ainsi effectués n'ont pas eu une importance telle qu'ils équivaudraient à des travaux de construction. Cette équivalence est réputée certaine lorsque les travaux effectués au sein d'un même bâtiment (chaque bâtiment étant considéré isolément) aboutissent à la reconstruction quasi-totale des structures intérieures de l'immeuble. [...] En revanche, les travaux aboutissant à une restructuration partielle de l'immeuble (déplacement de cloisons, création de salles d'eau ou d'équipements sanitaires, etc.) sans modification de la structure interne, ne peuvent être considérés comme des travaux de construction".
S'agissant de la vente de locaux comportant des équipements mobiliers, le régime de translucidité fiscale ne s'applique normalement pas en raison du caractère commercial de cette activité complémentaire. Il existe, toutefois, certaines tolérances pour les équipements de locaux d'habitation et pour les locaux à usage de bureaux pour tenir compte des exigences actuelles d'habitabilité et de l'évolution des techniques de construction et de leur équipement. Ainsi, et sous certaines conditions (5), la fourniture des équipements les plus usuels dans l'industrie du bâtiment (chauffage, climatisation, ascenseur, équipement d'isolation thermique et phonique, appareils sanitaires ; évier, robinetterie, mais aussi barrières d'isolation phonique, cloisonnement par éléments amovibles, distribution de réseau informatique...) est considérée comme entrant dans l'objet de la construction en vue de la vente et ne remet donc pas en cause le régime fiscal dont bénéficie la société.
La non-réalisation de l'objet social est, par ailleurs, de nature, même si ce n'est pas automatique, à remettre en cause le régime fiscal de la société. Il arrive, en effet, que le projet immobilier ne soit pas mené à son terme et que la SCCV revende le terrain sans y avoir édifié de construction. Dans ce cas de figure et selon une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat à laquelle l'administration fiscale s'est ralliée, la vente du terrain n'entraîne pas dans tous les cas la perte du régime de l'article 239 ter du CGI et l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés. Il convient, en effet, de rechercher si la vente de l'immeuble relève d'une activité commerciale ou pas. Autrement dit, il convient de rechercher si la vente de l'immeuble est une opération isolée ou si, au contraire elle s'inscrit dans un cycle commercial plus vaste. Cette appréciation se fait tant au niveau de la société qu'au niveau de ses associés. Ainsi, alors même que l'achat puis la vente du terrain seraient les seules opérations réalisées par la société, le fait que le ou les associés se livrent habituellement à des opérations d'achats et de reventes d'immeubles est de nature à entraîner l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés.
Il a été ainsi jugé (6), dans le cas d'une vente de terrain non construit par une SCCV, que nonobstant la commercialité de l'objet social (construire dans l'intention de vendre), dès lors que la condition d'habitude n'était pas remplie tant au regard de la société pour laquelle l'achat et la vente du terrain avait constitué l'unique activité, qu'au regard des associés dont il n'était pas démontré qu'ils eussent été des marchands de biens, la société civile ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l'une des conditions de l'article 35 du CGI (N° Lexbase : L1705IZ8) n'était pas remplie et l'activité réalisée n'entrait pas dans les prescriptions de l'article 206 du même code qui vise l'impôt sur les sociétés.
Dans l'affaire récemment jugée, les faits étaient légèrement plus compliqués mais le raisonnement adopté par les juges du Conseil d'Etat reste le même.
Dans les faits, un terrain avait été acquis en 1984 par une société civile immobilière ayant opté pour le régime des SCCV. Un permis de construire avait été obtenu en 2001 avant d'être prorogé et modifié. En 2004, alors même qu'aucuns travaux correspondants au permis de construire n'avaient été engagés, la SCCV avait été transformée en SARL soit vingt ans après l'acquisition du terrain.
Cette transformation, n'ayant pas été placée sous un régime de faveur, avait entraîné les conséquences fiscales d'une cessation d'activité déclenchant ainsi l'imposition des revenus en cours et des plus-values latentes ainsi que des plus-values en sursis d'imposition.
Les associés personnes physiques avaient considéré que la plus-value de réévaluation du terrain devait être imposée entre leurs mains en tant que plus-value immobilière des particuliers, profitant au passage, et c'est là tout l'enjeu du débat finalement, des abattements pour durée de détention. La plus-value réalisée sur le terrain acquis vingt avant s'en trouvait en fait totalement exonérée d'impôt sur le revenu (à l'époque, l'exonération totale était atteinte au bout de quinze ans de détention, pour rappel il faut actuellement que la détention soit d'au moins vingt-deux ans).
Dans ces conditions, on comprend aisément que l'administration fiscale tentait de démontrer que la plus-value devait être imposée entre les mains des associés au prorata de leurs droits sociaux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce dernier cas, la plus-value aurait été soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans aucun abattement.
Le Conseil d'Etat a suivi partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (7) mais le résultat favorable pour le contribuable a été confirmé. Le Conseil d'Etat valide en effet les juges d'appel d'avoir constaté que la condition d'habitude de l'article 35 du CGI faisait défaut et que, par conséquent, en vertu des dispositions des articles 206 et 8 (N° Lexbase : L1176ITQ) du même code, la plus-value ne pouvait pas être imposée à l'impôt sur les sociétés mais à l'impôt sur le revenu comme plus-value immobilière des particuliers et non comme bénéfices industriels et commerciaux. Le Conseil d'Etat en profite pour ajouter qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de rechercher si la société remplissait les conditions pour bénéficier de la dérogation de l'article 239 ter du CGI, l'activité demeurait civile et devait être imposée comme telle.
Cet arrêt s'inscrit donc dans la droite lignée de la jurisprudence en matière de vente d'un terrain par une SCCV n'ayant pas fait l'objet d'une construction ; un revenu ne peut être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'à partir du moment où il présente une certaine récurrence conformément à l'article 35 du CGI.
(1) Contrairement aux sociétés translucides, les sociétés transparentes ne sont pas dotées d'une personnalité juridique différente de celle de leurs membres.
(2) BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-10, n° 30 (N° Lexbase : X7127ALK).
(3) CE 7° et 9° s-s-r., 5 octobre 1988, n° 62247, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6764AP9).
(4) BOI-BIC-CHAMP-20-40-20, n° 20 à 40 (N° Lexbase : X4248ALW).
(5) BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-10, n° 110 et s..
(6) CE 7° et 8° s-s-r., 24 juillet 1981 n° 22950 (N° Lexbase : A3604AKP) ; BOI-IS-CHAMP20-10-20, n° 160 (N° Lexbase : X9050ALR).
(7) CAA Marseille, 3ème ch., 28 février 2013, n° 10MA02179 (N° Lexbase : A0674I9T).
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par Marianne Fiard et Guillaume Wulfowicz, Master II Fiscalité de l'entreprise, Université Paris-Dauphine, sous la direction scientifique de Thibaut Massart, Professeur à l'Université Paris-Dauphine et Directeur du Master 221 - Fiscalité de l'entreprise
Le 18 Juin 2015
I - Un traitement fiscal des plus-values immobilières affecté d'une discrimination fondée sur le lieu de résidence des propriétaires
2. A titre liminaire, rappelons que le droit français reconnaît et applique le principe de subsidiarité des conventions internationales sur le droit interne. Ce principe veut, ainsi, que soit examiné en priorité le droit interne plutôt que le droit conventionnel. Cependant, il est de valeur constitutionnelle que le droit conventionnel prime en cas de conflit (1). Ce dispositif vise donc à maintenir l'autonomie législative des Etats, les conventions fiscales ayant pour but de régler le partage d'imposition et non de créer des impôts (2).
3. Il résulte, ainsi, que les plus-values immobilières réalisées en France par des non-résidents sont imposées au regard des règles de droit interne, lesquelles peuvent être aménagées par des dispositions conventionnelles.
Dans sa version issue de l'article 43 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 (N° Lexbase : L3131IXA), l'article 244 bis A du CGI disposait que "sous réserve de l'application des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B (N° Lexbase : L1010HLY), et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droit immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens ou droits".
L'article 244 bis A CGI introduisait donc ici une discrimination basée sur le lieu de résidence soit du cédant de l'immeuble, soit de l'associé de la société au travers de laquelle ce dernier possédait un immeuble sis en France. Cette discrimination n'était, cependant, pas fondée à perdurer au regard du droit communautaire (3) et du principe fondamental de liberté de circulation des capitaux. L'article 244 bis A CGI fut donc modifié en conséquence (4) et supprima la discrimination à l'égard des résidents de l'Union européenne tout en maintenant la discrimination à l'encontre des associés et personnes résidentes d'Etats tiers. Le législateur modifia une nouvelle fois l'article 244 bis A CGI par la loi de finances rectificative pour 2004 (5) afin de luter contre la tentation des investisseurs ressortissants d'Etats tiers d'interposer une société écran résidente française entre le bien cédé et leur personne, ce qui leur permettait de se prévaloir du taux réduit d'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession (6). La loi, dans sa version de 2004, prévoyait donc que les associés non-résidents de sociétés de personnes françaises placées sous l'égide de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ) ne pouvaient se prévaloir du traitement préférentiel des plus-values octroyé aux résidents français et européens.
4. Dès lors, l'article 244 bis A CGI disposait, dans sa version de 2004, que les résidents d'Etats tiers à l'Espace économique européen (EEE) et à l'Union européenne (UE) n'étaient pas fondées à se prévaloir du taux préférentiel de 19 % sur les plus-values réalisées suite à la cession d'un immeuble détenu directement ou non en France.
5. Face à cette discrimination, les non-résidents et leurs conseils prenaient donc pour réflexe de se référer aux conventions internationales, alors même que l'applicabilité de celles-ci était fortement limitée.
6. En effet, en cas de détention directe par un ressortissant d'un pays tiers, l'application des conventions fiscales bilatérales restait possible, à supposer que le non-résident en question se situe dans un Etat ayant signé avec la France une convention de lutte contre la double imposition. Si tel était le cas, alors ces conventions, dès lors qu'elles suivaient le modèle OCDE (7), attribuaient à l'Etat de situation de l'immeuble l'imposition de la plus-value afférente (8). Cependant, ces conventions prévoyaient également une clause de non-discrimination (9) visant à ce que le ressortissant de l'Etat tiers contractant ne subissent pas un traitement différent à celui apporté dans une situation comparable n'impliquant que des nationaux de l'Etat contractant. Les conventions les plus explicites prévoient par ailleurs que le gain de capital issu de l'aliénation d'un bien immobilier situé dans un Etat contractant doit être imposé dans les mêmes conditions quelle que soit la résidence du bénéficiaire dudit gain (10).
Dès lors, ces dispositions écartent d'emblée l'article 244 bis A CGI, en application du principe de primauté des conventions (11), si la plus-value éligible au prélèvement d'un tiers résulte de l'aliénation d'un bien immobilier détenu directement par le résident d'un Etat tiers avec lequel la France aura ratifié une convention bilatérale modèle OCDE. Il a ainsi été jugé que cette disposition devait être écartée dans le cas d'un algérien résident suisse cédant un immeuble qu'il détenait en France (12).
7. Cependant, sous l'égide de l'article 244 bis A CGI dans sa version de 2013, la situation se détériorait dès lors que la détention était indirecte et réalisée au travers d'une société de personne (par exemple une SCI). En effet, le cas de ces dernières est particulièrement épineux en France. Ces sociétés, dont le statut est prévu à l'article 8 du CGI, bénéficient d'un régime de translucidité fiscale par lequel l'imposition du bénéfice réalisé par ces entités est réalisée entre les mains de ses associés, que le résultat soit distribué ou non, et ce depuis un arrêt du Conseil d'Etat (13) confirmant une thèse émise par Bruno Gouthière (14). Ces sociétés de personnes sont donc dotées non seulement de la personnalité morale, mais également d'une véritable personnalité fiscale. L'appréhension de l'imposition du bénéfice entre les mains des associés ne devient, en pratique, qu'une méthode de recouvrement de l'impôt. Par conséquent, et du fait du statut fiscal de ces sociétés, les plus-values immobilières sont réalisées en France par un résident fiscal français.
Ainsi, et alors même que le taux d'imposition des plus-values immobilières était déterminé selon le lieu de résidence des associés, les mécanismes protecteurs des conventions étaient balayés par le jeu jurisprudentiel.
Malgré tout, quelques décisions jurisprudentielles ont pu surprendre à ce sujet. C'est ainsi le cas d'un résident suisse cédant son immeuble sis en France détenu au travers d'une SCI française qui a pu, sur décision de la cour administrative d'appel de Versailles (15), bénéficier de la clause de non discrimination de la Convention franco-helvétique alors même que la situation est celle préalablement décrite. La surprise de cette décision faisant écrire à Laurent Lévy Ben Cheton, Rapporteur public, que "semble isolée la solution donnée par la cour administrative d'appel [...], d'une méconnaissance de l article 15 de la Convention franco-suisse. Une telle solution nous semble méconnaître directement la jurisprudence Quality Invest'" (16).
8. Rappelons que l'article 244 bis A CGI, dans sa version de 2004, instaurait non seulement une discrimination entre résidents et non-résidents, mais également une discrimination entre résidents selon le lieu de situation des associés des sociétés de personnes réalisant la plus-value immobilière. Sans bouclier conventionnel, ceux-ci ne peuvent réduire le prélèvement d'un tiers prévu par ce dispositif. Le paradoxe ici veut donc que les sociétés de personnes françaises, bien que résidents fiscaux français et reconnus comme sujets fiscaux, se voyaient discriminer sur la résidence de leurs associés.
De cette situation ressortait que les associés de ces sociétés ne pouvaient se tourner que vers le droit de l'Union européenne pour parer un dispositif discriminant que le jeu conventionnel ne suffisait à entraver pleinement.
9. L'épilogue de cette situation discriminatoire survint grâce au Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 octobre 2014. Ce dernier mettait en jeu un couple de résidents suisses détenant des parts dans une SCI située en France et réalisant une plus-value de cession sur ces parts (17).
Rappelons que, lors de la période des faits, le taux de 19 % était seulement applicable en faveur des résidents de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative avec la France. Les contribuables résidant dans des Etats dits "tiers" se voyaient alors appliquer le taux de 33,1/3 %. Cet article s'appliquait tant aux immeubles situés en France et détenus par des non-résidents qu'aux non-résidents associés dans des sociétés à prépondérance immobilière situées en France.
10. En l'occurrence, le contribuable en cause résidait dans un Etat tiers, à savoir la Suisse, et celui-ci fût imposé sur sa plus-value réalisée au taux de 33,1/3 % au titre de la cession de ses parts dans ladite société. La question arrivant finalement au Conseil d'Etat, celui-ci trancha en faveur du contribuable helvétique.
Préalablement, il convient de mentionner le principe hiérarchique selon lequel toute législation domestique en matière d'impôts directs doit se faire dans le respect du droit communautaire (18). A cet effet, les juges ont effectué un contrôle de conformité de ce taux légal de 33,1/3 % applicable aux Etats tiers à la lumière de ces principes normatifs supérieurs.
Par le biais de ce contrôle, les juges ont ainsi considéré qu'un tel taux d'imposition était tout simplement incompatible avec la liberté de circulation des capitaux de l'article 56 du Traité sur la Communauté européenne (TCE) devenu l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (19). Celui-ci était "de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du Traité instituant la Communauté Européenne" (20). L'application dudit taux devait ainsi être écartée.
Certaines juridictions inférieures avaient déjà relevé la violation de la liberté de circulation des capitaux mais admettaient que celle-ci soit acceptable du fait de l'application de la clause de gel (21).
Il convient de préciser que seule la liberté de circulation des capitaux pouvait être invocable et acceptée par les juges à la faveur d'Etats tiers. En effet, le reste des principes communautaires ne protège que les Etats membres de l'Union européenne (22).
11. Parallèlement au contrôle de conformité au regard du droit communautaire, le Conseil d'Etat a tenu en échec l'application invoquée de la clause de gel ou dite clause de "standstill". Cette disposition, prévue à l'article 57 du TCE, conduit à la conformité des législations des Etats membres restreignant la liberté de circulation des capitaux sous réserve que ces législations concernent des investissements directs et existent de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 (23). Le Conseil d'Etat estimait, en l'occurrence, que cette condition d'interruption n'était pas remplie du fait du changement de la rédaction de l'article 244 bis A par la loi de finance rectificative pour 2004. Ainsi, cet article n'avait pas existé de façon ininterrompue et, a fortiori, le régime attaqué ne pouvait justifier une restriction à la liberté de circulation des capitaux puisque ce critère, dit temporel, de la clause de "standstill" faisait défaut.
12. Le Conseil d'Etat déjoua in fine la dernière carte avancée par l'administration fiscale afin de justifier l'application du taux spécifique aux Etats tiers, à savoir l'application de la clause de sauvegarde de l'article 58 A TCE, désormais article 65 du TFUE (N° Lexbase : L2715IPA). Les juges du second degré, avaient à bon droit, tenu compte du "critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause", à savoir "le lieu de résidence des associés". Ils avaient ainsi jugé, en corrélation avec la jurisprudence communautaire (24), que la différence de traitement au profit des associés résidant dans l'Union européenne ou l'EEE ayant conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative avec la France était fondée. Cependant, ceux-ci se trouvaient dans une situation objectivement comparable à celle des associés résidant dans un Etat tiers (25).
C'est en ce sens que l'avocat Gilbert Ladreyt estimait que "du fait du taux proportionnel, prévu par l'article 244 bis A, l'impôt frappe avant tout une cession immobilière, la personnalité du contribuable [...] s'effaçant totalement derrière cette opération de cession" (26). Il y avait donc lieu à rechercher si cette différence de traitement était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général au sens de l'article 58 B du TCE. Les juges ne se sont pourtant point attelés à cette tâche en l'espèce.
Vraisemblablement, les motifs reconnus tels que la cohérence du système fiscal (27), la répartition équilibrée du pouvoir d'imposer (28) ou notamment la lutte contre les montages purement artificiels (29) ne paraissaient invocables afin de justifier une différence de traitement selon la résidence du contribuable.
En ce sens, le Professeur Alexandre Maitrot de la Motte (30) explique que "c'est pourquoi l'administration fiscale s'est souvent prévalue, devant les juridictions du fond de la clause de gel' prévue par l'article 64 TFUE", comme cela fût le cas dans l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2012. Néanmoins, cette clause étant inapplicable en l'espèce, l'argumentaire de l'administration échoue.
A la lumière de la réglementation communautaire, le régime des Etats tiers devait, en conséquence, être unifié et s'aligner sur celui prévoyant le taux réduit de 16 %. Le Conseil d'Etat fît ainsi, en l'espèce, en appliquant ledit taux à la plus-value réalisée par les résidents suisses.
II - Une uniformisation législative du traitement fiscal des plus-values immobilières
13. Le législateur a logiquement tenu à mettre le régime en adéquation avec la jurisprudence du Conseil d'Etat par une proposition de loi (31) puis, in fine, par la modification de la rédaction de l'article 244 bis A dans la seconde loi de finances rectificative pour 2014, entrant en vigueur au 1er janvier 2015 (32). Aucune modification n'a cependant été apportée au reste du régime. Ainsi, les non-résidents restent redevables des prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (33) ainsi que de la nouvelle surtaxe pour les plus-values excédant 50 000 euros et représentant 2 à 6 % du montant de la plus-value.
A titre de précision, il conviendra de suivre l'acheminement de la démarche du Conseil d'Etat entreprise devant les juges européens au sujet de la conformité des prélèvements sociaux frappant des personnes qui n'ont point droit au régime social que ces prélèvements doivent financer (34). En effet une récente décision de la CJUE a précisé que les plus-values immobilières réalisées par des non résidents suite à la cession d'immeubles sis en France n'étaient pas soumises à cotisations sociales puisque ces non-résidents ne pouvaient bénéficier de prestations sociales (35).
De plus, à compter du 1er janvier 2015, une autre nouveauté de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 entrera en vigueur. Désormais, un résident de l'Union européenne, ou dans certains cas de l'EEE, ne sera plus tenu par l'obligation d'un représentant en France solidairement responsable du paiement de l'impôt sur la plus-value jusqu'à sa prescription (36).
14. Enfin, le vide juridique actuel relatif au traitement de telles plus-values immobilières réalisées par des résidents d'Etats ou territoires non coopératifs (ETNC) au sens de l'art 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK) doit être mis sur le devant de la scène.
Dans la version antérieure à la seconde loi de finances rectificative pour 2014, le législateur leur appliquait un taux d'imposition sévère de 75 %. Ce taux fût retoqué par le Conseil constitutionnel estimant "que l'exigence d'égalité devant les charges publiques ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives" (37). L'absence de cette égalité conduit alors à la censure du taux prévu. En effet, les non-résidents étaient également soumis aux prélèvements sociaux et le taux d'imposition global sur la plus-value de cession aurait été ainsi porté à 90,5 %.
Le gouvernement a annoncé qu'il "ajustera en conséquence le niveau de taxation de ces plus-values dans une prochaine loi de finances" (38). Dans l'attente de cette réponse, les résidents d'ETNC peuvent tirer profit du vide juridique et se voir appliquer le taux de 19 %. Ils pourront également remettre en cause l'imposition des plus-values réalisées avant cette date sur la base de la décision du Conseil constitutionnel précédemment mentionnée.
15. Ainsi, l'intervention du droit communautaire a certes permis de faire un pas supplémentaire vers l'uniformisation du traitement fiscal des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents en cas de détention indirecte. Pourtant, cette uniformisation demeure loin d'être achevée au regard par exemple du vide juridique relatif aux ETNC.
(1) Const., art. 55 (N° Lexbase : L0884AH9).
(2) A noter cependant que les principes de subsidiarité et de non aggravation feront l'objet de réformes.
(3) CJCE, 14 février 1995, aff. C-279/93 (N° Lexbase : A1803AWP).
(4) Loi n° 2003-1311, 30 décembre 2003, de finances pour 2004, art. 10 (N° Lexbase : L6348DM3).
(5) Loi n° 2004-1485, 30 décembre 2004, de finances rectificative pour 2004, art. 50 (N° Lexbase : L5204GUB).
(6) Les résidents des Etats tiers à l'Union européenne face à l'imposition discriminatoire des plus-values immobilières : réflexions sur les protections offertes par les conventions fiscales internationales et le droit de l'Union européenne, Dr. Fisc., 2013, 20 juin 2013, comm. 348.
(7) Ce qui est le cas de la très grande majorité des conventions signées par la France.
(8) Convention modèle OCDE, art. 13 (N° Lexbase : L6769ITU).
(9) Convention modèle OCDE, art. 24.
(10) Convention fiscale Franco-Suisse du 9 septembre 1966, art. 10 (N° Lexbase : L6752BHK).
(11) Const., art. 55.
(12) CE 8° et 9° s-s-r., 30 décembre 1996, n° 128611, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2104APM).
(13) CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 317024, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0239HWR) : Dr. fisc., 2011, n° 36, comm. 496, concl. L. Olléon, note Ph. Derouin ; Dr. sociétés, 2011, comm. 229, note J.-L. Pierre ; RFN 2011, comm. 49, note Ph. Derouin ; Bull. Joly Sociétés 2011, n° 12, § 502, note P. Serlooten ; RJF, 10/2011, n° 1063, chron. C. Raquin, p. 907 ; BDCF, 10/2011, n° 117, concl. L. Olléon.
(14) Les impôts dans les affaires internationales, B. Gouthière, éd. Francis Lefebvre.
(15) CAA Versailles, 22 novembre 2012, n° 11VE03111 (N° Lexbase : A6400IZ3).
(16) L. Lévy Ben Cheton, Rapporteur public, dans ses conclusions sous CAA Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100 (N° Lexbase : A0178MRZ).
(17) CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 367234, mentionné aux tables du recueil Lebon : JCP éd. N, 2014, n° 49, act. 1251 ; Dr. fisc., 2014, n° 48, comm. 659, concl. V. Daumas, note A. Maitrot de la Motte.V. G. Ladreyt, Lutte contre les mesures fiscales discriminatoires : le TFUE plus efficace que les conventions fiscales bilatérales, Dr. fisc., 2014, n° 48, 650.
(18) CJCE, 14 février 1995, aff. C-279/93 (N° Lexbase : A1803AWP) ; CJCE, 23 février 2006, aff. C-513/03 (N° Lexbase : A1468DNP), point 36 : "il y a lieu de rappeler que, si la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire".
(19) TFUE, art. 63 (N° Lexbase : L2713IP8): "Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites".
(20) CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 367234, mentionné aux tables du recueil Lebon.
(21) TA Montreuil, 17 juin 2011, n° 1009312 (N° Lexbase : A6674IQA) ; CAA Versailles, 7 juin 2012, n° 11VE03611 (N° Lexbase : A1095IQM) ; CAA Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100.
(22) CJCE, 23 février 2006, aff. C-513/03, point 37.
(23) CJCE, 18 déc. 2007, aff. C-101/05 (N° Lexbase : A1110D3I) : Rec. CJCE, 2007, I, p. 11531, pt 48 ; Dr. fisc., 2007, n° 52, act. 1169 ; RJF, 3/2008, n° 378.-CJUE, 3e ch., 5 mai 2011, aff. C-384/09 (N° Lexbase : A7690HPI) : Rec. CJCE, I, p. 3319, pt. 34 ; Dr. fisc., 2011, n° 24, comm. 393, note A. Maitrot de la Motte ; RJF, 7/2011, n° 910.
(24) CJCE, 14 décembre 2006, aff. C-170/05 (N° Lexbase : A8816DSC) ; CJCE, 10 mai 2012, aff. C-338/11 (N° Lexbase : A9035IKT), point 27 : "Lorsqu'une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l'imposition des bénéfices distribués, l'appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère".
(25) CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-443/06 (N° Lexbase : A7179DYK), point 45.
(26) Liberté de circulation des capitaux : la clause de gel ne s'applique pas aux investissements immobiliers patrimoniaux, Dr. Fisc., 2014, 23 janvier 2014, comm. 92.
(27) CJCE, 28 janvier 1992, aff. C-204/90 (N° Lexbase : A9890AUT).
(28) CJUE, 11 février 2010, aff. C-337/08 (N° Lexbase : A2536ESQ).
(29) CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-264/96 (N° Lexbase : A0410AW4).
(30) Les résidents des Etats tiers à l'Union européenne face à l'imposition discriminatoire des plus-values immobilières : réflexion sur les protections offertes par les conventions fiscales internationales et le droit de l'Union européenne., Dr. Fisc., 2013, 20 juin 2013, comm. 348.
(31) Proposition de loi, visant à taxer de manière uniforme, à un taux de 19 % l'ensemble des plus-values immobilières réalisées par les Français expatriés, Assemblée nationale n° 2371.
(32) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, art. 60 I (N° Lexbase : L2844I7H) : "Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'art 239 nonies du CGI (N° Lexbase : L1402IZX) sont soumis au prélèvement au taux de 19 %".
(33) CSS, art. L. 136-7, I bis (N° Lexbase : L4972I7B) ; loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 29, I, B, 1° (N° Lexbase : L9357ITQ).
(34) CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 334551, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0026KK8) ; Dr. fisc., 2013, n° 41, comm. 466, concl. E. Crépey.
(35) CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 (N° Lexbase : A2333NCE).
(36) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, art. 62.
(37) Cons. const., 29 décembre 2014, décision n° 2014-708 DC (N° Lexbase : A8032M8Y).
(38) Communiqué du 29 décembre 2014, n° 143.
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Réf. : Communiqué de presse du 8 juin 2015
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Le 18 Juin 2015
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Réf. : Communiqué de presse du 8 juin 2015
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Le 18 Juin 2015
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Réf. : CE 10° s-s., 10 juin 2015, n° 357610, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8986NKZ)
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Le 18 Juin 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 367461, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8998NKH)
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Le 25 Juin 2015
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Réf. : Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-17.039, F-P+B (N° Lexbase : A8771NK3)
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Le 19 Juin 2015
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Réf. : CJUE, 11 juin 2015, aff. C-256/14 (N° Lexbase : A6019NK7)
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Le 18 Juin 2015
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Réf. : Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-17.678, F-P+B (N° Lexbase : A8946NKK)
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Le 18 Juin 2015
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