Const., art. 55

Const., art. 55

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L0884AH9




TITRE VI - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

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