En vertu des dispositions de l'article L. 80 D du LPF (
N° Lexbase : L8025AEX), l'administration doit indiquer au contrevenant, préalablement au prononcé d'une sanction, les motifs de droit et de fait qui justifient son application, son assiette et son taux, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, afin de permettre à l'intéressé de présenter des observations. Tel est le principe retenu par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (CAA Douai, 7 mai 2015, n° 13DA00783, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0136NLM). En l'espèce, une SARL s'est vue infliger des amendes sur le fondement de l'article 1840 J du CGI (
N° Lexbase : L9828IWW) au titre des années 2007 et 2008. Dans le cadre des ces dispositions, les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire (C. com., art. L. 112-7
N° Lexbase : L9708DY9). Le procès-verbal notifié à la SARL le 4 novembre 2009 comportait, en annexe, la liste des paiements en numéraire qu'elle avait perçus et lui indiquait les dispositions légales prévoyant les amendes que l'administration envisageait de lui infliger. Toutefois et alors que les dispositions de l'article L. 112-7 du Code monétaire et financier prévoient, pour la détermination du taux de ces amendes, un pouvoir de modulation, il ne comportait aucune mention des circonstances propres à justifier le taux de 5 % appliqué. Par conséquent, c'est au terme d'une procédure irrégulière que les amendes en litige ont été infligées à la société requérante .
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