Lexbase Fiscal n°617 du 18 juin 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Obligation d'information de l'administration sur l'origine des documents qu'elle ne détient pas

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 367461, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8998NKH)

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le 25 Juin 2015

Lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 367461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8998NKH). En l'espèce, un couple a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L4970I79) dont ils se prévalaient à raison d'investissements outre-mer déclarés réalisés en 2005 par des sociétés en participation (SEP) dont l'époux était associé. Toutefois, le Conseil d'Etat a donné raison aux requérants sur le terrain du droit à information et communication des éléments sur lesquels se fonde l'administration fiscale (LPF, art. L. 76 B N° Lexbase : L7606HEG). En effet, au cas présent, le couple avait demandé la copie des pièces douanières mentionnées dans la proposition de rectification adressée à la société gérante d'une des SEP, jointe à la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée le 3 avril 2009. Après avoir relevé que la proposition de rectification adressée à la société gérante indiquait que ces documents douaniers étaient en la possession de la société vérifiée, la cour (CAA Paris, 6 février 2013, n° 11PA04928 N° Lexbase : A9165I8X), sans rechercher si les pièces demandées avaient été utilisées pour fonder le redressement en litige, en a déduit que les contribuables ne pouvaient utilement se prévaloir de l'absence de réponse à leur demande de communication. Néanmoins, en statuant ainsi, alors que, si les documents demandés par les contribuables avaient été utilisés pour fonder la rectification en cause, il incombait à l'administration fiscale de répondre à cette demande de communication en opposant, le cas échéant, la circonstance qu'elle n'en détenait pas de copie, la cour a commis une erreur de droit .

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