Lexbase Fiscal n°617 du 18 juin 2015 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Exclusion de la déduction de moins-values réalisées sur des titres de participation

Réf. : CJUE, 10 juin 2015, aff. C-686/13 (N° Lexbase : A5290NK7)

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[Brèves] Exclusion de la déduction de moins-values réalisées sur des titres de participation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24808103-breves-exclusion-de-la-deduction-de-moinsvalues-realisees-sur-des-titres-de-participation
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le 18 Juin 2015

Une législation fiscale d'un Etat membre peut exonérer d'impôt sur les sociétés les plus-values réalisées sur des titres de participation et exclure corrélativement la déduction des moins-values réalisées sur de tels titres, même lorsque ces moins-values résultent d'une perte de change. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (CJUE, 10 juin 2015, aff. C-686/13 N° Lexbase : A5290NK7). En l'espèce, une société suédoise a créé au Royaume-Uni une filiale dont les parts sociales ont été émises en dollars des Etats-Unis. Entre les années 2003 et 2009, la filiale a reçu des apports en capital au moyen d'émissions réservées à la société suédoise. Cette dernière a ensuite, à deux reprises, cédé à sa propre société mère des parts qu'elle détenait dans la filiale. A la suite de ces cessions, la société suédoise détenait des parts sociales de la filiale à hauteur d'environ 45 %, en capital comme en droits de vote. Il n'est pas contesté que ces parts sociales constituent des "titres de participation". La cession de ces parts sociales présentait toutefois un risque de perte de change tenant au fait que, entre les années 2003 et 2009, la société suédoise avait apporté à la filiale du capital en numéraire à un taux de change plus avantageux que celui ayant cours à la date du projet de cession. Elle a, dès lors, préalablement recherché la déductibilité de cette perte potentielle, mais a été confrontée à la législation fiscale suédoise dont il résulte que les pertes en capital réalisées sur des "titres de participation" ne sont, en principe, pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Au cas présent, la CJUE a donné raison à la législation suédoise. En effet, la législation fiscale suédoise en cause au principal exclut en principe de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les gains en capital réalisés lors de la cession de "titres de participation". Symétriquement, cette législation ne prévoit aucune déduction des moins-values réalisées sur de telles opérations, et ce indépendamment du point de savoir si les sociétés dont les "titres de participation" font l'objet d'une cession sont ou non établies en Suède. Ainsi, les moins-values sur cession de "titres de participation" trouvant leur origine dans une perte de change ne peuvent être déduites ni dans l'hypothèse où, comme dans l'affaire au principal, les titres sont détenus dans une société établie dans un autre Etat membre, ni dans celle où ils sont détenus dans une société établie en Suède. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante au principal, les investissements en "titres de participation" réalisés dans un Etat membre autre que le Royaume de Suède ne sont pas, au regard de l'absence de déductibilité des pertes de change, traités plus défavorablement que les investissements similaires effectués en Suède. Les Etats membres peuvent donc ne pas tenir compte des éventuels risques de change (pour la France, cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X4544ALU).

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