Lexbase Droit privé - Archive n°555 du 23 janvier 2014 : Vente d'immeubles

[Brèves] Des effets d'opposabilité de l'immatriculation d'une parcelle

Réf. : Cass. civ. 3, 15 janvier 2014, n° 12-26.197, FS-P+B (N° Lexbase : A7907KTZ)

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le 23 Janvier 2014

Est irrecevable l'opposition formée à l'encontre d'une cession de parcelle dès lors qu'elle est formulée postérieurement à l'immatriculation de la parcelle, laquelle confère un titre inattaquable et définitif (Cass. civ. 3, 15 janvier 2014, n° 12-26.197, FS-P+B N° Lexbase : A7907KTZ). En l'espèce, se prévalant de la vente à son profit d'une parcelle de terrain englobée dans la parcelle cédée à M. H., M. C. avait formé le 14 décembre 2006 opposition à l'immatriculation à laquelle avait fait procéder M. H. le 6 juin 2006. M. C. faisait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, faisant valoir qu'il résulte des articles 73 et suivants du décret du 4 février 1911, portant réorganisation du régime de la propriété foncière, applicable à l'espèce, que le conservateur des hypothèques ne peut procéder à l'immatriculation de l'immeuble qu'après avoir constaté l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, dont les pièces justificatives doivent restées annexées au dossier de la procédure ; que les règles de publicité des opérations de bornage qui, seules, permettent à un propriétaire concurrent en l'absence d'obligation d'immatriculation de satisfaire à cette procédure en temps utile afin d'opposer valablement son droit de propriété au tiers requérant constituent des formalités substantielles ; en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt que les récépissés d'avis de bornage ne figuraient pas au dossier de la conservation immobilière et que M. C. justifiait d'un jugement du 16 octobre 2009 qui avait jugé que la vente à son profit par M. M., le 15 décembre 1999, d'une parcelle de 1 248 m² à extraire de la propriété TN 4694 était parfaite et devait recevoir effet et qui avait décidé que M. M. devait adresser la déclaration d'intention d'aliéner pour permettre l'immatriculation de l'immeuble vendu conformément aux articles 2509 (N° Lexbase : L1284HIE) et suivants du Code civil. Aussi, selon le requérant, en faisant, cependant, produire effet à l'immatriculation de la parcelle litigieuse, effectuée le 6 juin 2006 au profit de M. H., quand elle constatait elle-même que la régularité des opérations de bornage, préalable nécessaire à l'immatriculation, n'était pas établie, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 79, 91 et 92, ensemble l'article 118 du décret précité. L'argument n'aura pas convaincu la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que l'opposition formulée par M. C. avait été reçue postérieurement à l'immatriculation de la propriété de M. H., pour en déduire, à bon droit, que ce dernier était titulaire d'un titre inattaquable et définitif et que l'opposition était irrecevable.

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