Lexbase Droit privé - Archive n°555 du 23 janvier 2014 : Assurances

[Brèves] Sanction du doublement de l'intérêt légal en cas d'offre tardive : précisions sur la fixation de l'assiette

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-11.340, F-P+B (N° Lexbase : A7881KT3)

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le 23 Janvier 2014

La sanction du doublement de l'intérêt légal, en cas d'offre tardive, a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et non les indemnités effectivement allouées par le juge. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-11.340, F-P+B N° Lexbase : A7881KT3). En l'espèce, le 15 juillet 1990, Mme B. avait été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. D., assuré auprès de la société d'assurance U., aux droits de laquelle se trouvait la société A.. Mme B. avait saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de ses préjudices. Par un jugement du 10 juillet 2006 rectifié le 8 janvier 2007 et devenu définitif sur le montant de l'indemnisation, ce tribunal lui avait alloué diverses sommes de ces chefs. La cour d'appel avait assorti du doublement de l'intérêt au taux légal les indemnités allouées à la victime par le jugement rectificatif et devenu irrévocable sur le montant de celles-ci du 10 janvier 2007 (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 6 septembre 2012, n° 11/18095 N° Lexbase : A3707IW9), ce que contestait l'assureur, qui faisait valoir que la sanction du doublement de l'intérêt légal, en cas d'offre tardive, a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et non les indemnités effectivement allouées par le juge ; or, au cas d'espèce, la cour d'appel avait énoncé que les sommes allouées judiciairement à la victime porteraient intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004 ; aussi, selon le requérant, en statuant ainsi cependant qu'elle constatait que, par conclusions du 11 mai 2004, l'assureur avait présenté une offre d'indemnisation, laquelle portait sur tous les postes de préjudices, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et non l'indemnité telle que fixée par les premiers juges, la cour d'appel avait violé les articles L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK) et L. 211-13 (N° Lexbase : L0274AAE) du Code des assurances. L'argument est entendu par la Cour suprême qui retient que l'assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l'assureur le 11 mai 2004 dès lorsqu'elle en avait arrêté le cours à cette date.

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