Lexbase Public n°315 du 16 janvier 2014 : Fonction publique

[Brèves] Le parent fonctionnaire bénéficiant d'un droit de résidence alternée mis en oeuvre de manière effective et équivalente a droit au versement du congé de maternité

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 367653, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7983KSH)

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[Brèves] Le parent fonctionnaire bénéficiant d'un droit de résidence alternée mis en oeuvre de manière effective et équivalente a droit au versement du congé de maternité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851994-breves-le-parent-fonctionnaire-beneficiant-dun-droit-de-residence-alternee-mis-en-oeuvre-de-maniere-
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le 16 Janvier 2014

Le parent fonctionnaire bénéficiant d'un droit de résidence alternée mis en oeuvre de manière effective et équivalente a droit au versement du congé de maternité, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 décembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 367653, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7983KSH). Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de la Sécurité Sociale (N° Lexbase : L3422HWN) auxquelles renvoie, par l'effet de l'article L. 331-4 du même code (N° Lexbase : L3411HWA), l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9). Les dispositions de l'article R. 521-3 du Code de la Sécurité Sociale (N° Lexbase : L3379HZ8), qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du "nombre moyen d'enfants", ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de la Sécurité Sociale, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée. Dès lors, en jugeant que, en raison de ce qu'elle assurait avec son concubin la garde alternée des deux enfants de celui-ci, Mme X devait être regardée comme assumant déjà, pendant sa grossesse, la charge d'au moins deux enfants au sens des dispositions de l'article L. 331-4 du Code de la Sécurité Sociale, et qu'elle pouvait, en conséquence, bénéficier du congé de maternité de vingt-six semaines prévu par cet article, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9626EP9).

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