L'autorité administrative doit apprécier l'existence d'une continuité de l'urbanisation au regard de l'urbanisation du territoire d'autres communes, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 356338, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2078KT7). Si un arrêté portant déclaration d'utilité publique n'a pas directement pour objet d'autoriser des opérations de travaux ou d'aménagements, il a pour effet de permettre la réalisation de telles opérations. Ainsi, le préfet ne peut légalement déclarer d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activité dont les opérations de travaux ou d'aménagements ne seraient pas compatibles avec les dispositions du III de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L5362IMK), dont l'objectif est de préserver au mieux les zones de montagne déterminées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne (
N° Lexbase : L7612AGZ). Toutefois, il ne résulte pas des dispositions du III de l'article L. 145-3 précité que la continuité de l'urbanisation doive être appréciée au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants situés sur le territoire de la même commune. Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 8 décembre 2011, n° 10BX01006, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9006IDW), en appréciant la continuité de l'urbanisation au regard de la seule commune X, au lieu de rechercher si les opérations prévues par le projet de zone d'activité s'inscrivaient, dans leur ensemble, dans la continuité de l'urbanisation existante, y compris sur le territoire d'autres communes, a commis une erreur de droit.
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