Lexbase Public n°315 du 16 janvier 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Le principe d'incompétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des demandes d'asile n'est pas contraire aux textes européens

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 350193, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9243KS7)

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[Brèves] Le principe d'incompétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des demandes d'asile n'est pas contraire aux textes européens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851990-breves-le-principe-dincompetence-de-lofpra-pour-determiner-la-procedure-dexamen-prioritaire-ou-accel
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le 21 Janvier 2014

Le principe d'incompétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des demandes d'asile n'est pas contraire aux textes européens, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 350193, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9243KS7). Les dispositions du 1 de l'article 4 de la Directive (CE) 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (N° Lexbase : L9965HDG), n'imposent pas que l'autorité chargée de l'examen des demandes d'asile soit également chargée de déterminer la procédure selon laquelle ces demandes d'asile sont examinées. La circonstance que l'OFPRA, qui a seul compétence pour l'examen des demandes d'asile relevant de la France dans les cas prévus aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX), ne soit pas compétent pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée de ces demandes ne méconnaît donc pas la Directive. Une circulaire du ministre de l'Intérieur qui énonce que la demande d'asile présentée par un étranger bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre de l'Union européenne et qui invoque des risques dans cet Etat peut être considérée comme un recours abusif aux procédures d'asile se borne à mentionner la possibilité que certaines des demandes d'asile évoquées présentent un caractère abusif, sans affirmer qu'elles le seraient nécessairement. Elle ne méconnaît donc pas les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité.

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