Lexbase Public n°315 du 16 janvier 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Exclusion du montant des prestations d'aide sociale dans l'appréciation des ressources financières du demandeur du titre de séjour

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 366722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7979KSC)

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[Brèves] Exclusion du montant des prestations d'aide sociale dans l'appréciation des ressources financières du demandeur du titre de séjour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851992-breves-exclusion-du-montant-des-prestations-daide-sociale-dans-lappreciation-des-ressources-financie
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le 16 Janvier 2014

Il ne peut être tenu compte du montant des prestations d'aide sociale dans l'appréciation des ressources financières du demandeur du titre de séjour, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 décembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 366722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7979KSC). Les dispositions de l'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5056IQC), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL), doivent être interprétées conformément aux objectifs de la Directive (CE) 2003/109 du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (N° Lexbase : L7906DN7), dont elles assurent la transposition. Elles visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin. Il résulte des dispositions de l'article 5 de la Directive qu'elles ne permettent aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. Pour rejeter l'appel de M. X, ressortissant iranien titulaire, depuis 2003, d'un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale" régulièrement renouvelé chaque année et à qui le préfet du Bas-Rhin avait refusé la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 314-8, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3ème ch., 20 décembre 2012, n° 12NC00724, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9051I3M) a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que l'autorité administrative avait, à bon droit, évalué les ressources de l'intéressé sans tenir compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont il bénéficie. Elle a également jugé que l'allocation aux adultes handicapés ne devait pas davantage être incluse dans les ressources propres de l'intéressé. Elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.

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