La délivrance d'un "visa Schengen" ne peut être refusée que pour les motifs expressément prévus par le Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (
N° Lexbase : L7320IET) (Code des visas), les autorités nationales disposant, toutefois, d'une large marge d'appréciation pour déterminer si l'un de ces motifs de refus s'applique au demandeur, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-84/12
N° Lexbase : A8093KR8). Le Code des visas prévoit, notamment, que le visa est refusé s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. La Cour souligne, à cet égard, qu'il n'est pas exigé que les autorités compétentes acquièrent, en vue de déterminer si elles sont tenues de délivrer un visa, une certitude quant à la volonté du demandeur de quitter ou non le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. Il leur incombe, en revanche, de déterminer s'il existe un doute raisonnable quant à cette volonté. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen individuel de la demande de visa qui, prend en compte, d'une part, la situation générale du pays de résidence du demandeur et, d'autre part, les caractéristiques propres à ce dernier, notamment sa situation familiale, sociale et économique, l'existence éventuelle de séjours légaux ou illégaux antérieurs dans l'un des Etats membres, ainsi que ses liens dans le pays de résidence et dans les Etats membres. De telles évaluations complexes comprennent, entre autres, l'élaboration de pronostics sur le comportement prévisible dudit demandeur.
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