Lexbase Public n°315 du 16 janvier 2014 : Procédure administrative

[Brèves] Absence d'influence de la notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale fixé à la date de la fin des mesures d'internement

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.621, F-P+B (N° Lexbase : A7676KS4)

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[Brèves] Absence d'influence de la notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale fixé à la date de la fin des mesures d'internement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851999-breves-absence-dinfluence-de-la-notification-dun-arrete-dhospitalisation-doffice-sur-le-point-de-dep
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le 16 Janvier 2014

L'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office est sans influence sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale qui est fixé à la date de la fin des mesures d'internement, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.621, F-P+B N° Lexbase : A7676KS4). Mme X a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation, du 19 octobre au 12 décembre 2012, sur le fondement de l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L7004IQH). La plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée le 1er septembre 2004, pour faire établir les responsabilités dans cette mesure d'hospitalisation dont elle se plaignait, a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer le 10 janvier 2006, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction le 6 avril suivant. En novembre 2008, elle a assigné l'Agent judiciaire du Trésor, la commune de Marseille et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice. Elle fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2012, n° 11/12376 N° Lexbase : A8007IL7) de déclarer l'action irrecevable comme prescrite. Après avoir relevé que Mme X était à tout le moins parfaitement informée, à la date de sa mainlevée, de la mesure dont elle avait fait l'objet et par là-même admis, qu'elle n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir, la juridiction du second degré en a exactement déduit que le point de départ du délai de la prescription quadriennale devait être fixé au 12 décembre 2000, date à laquelle la mesure d'internement avait pris fin.

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