Le Conseil d'Etat précise la possibilité de cumuler différentes indemnités en cas de survenance d'une maladie professionnelle dans un arrêt rendu le 16 décembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 353798, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7928KSG). La rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 80
N° Lexbase : L8100AG4 et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005
N° Lexbase : L4336G84), déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature (ce qui n'était pas le cas précédemment, voir CE, Ass., 4 juillet 2003, n° 211106, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2633C9E) ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Toutefois, en l'absence de faute du centre hospitalier, sa direction ayant saisi des manquements à l'hygiène constatés par les instances compétentes de l'établissement, Mme X, infirmière souffrant d'asthme après l'utilisation de produits de désinfection, ne peut prétendre à la réparation par le centre hospitalier que de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a perçue. Dès lors, l'erreur de qualification commise par la cour justifie la cassation de son arrêt en tant qu'il accorde à l'intéressée une indemnité de 48 000 euros au titre du préjudice professionnel, à laquelle elle n'aurait pu prétendre que si la responsabilité de l'établissement était engagée à un autre titre que son obligation de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1274EQA).
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