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N1991B37
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par June Perot & Pauline Le Guen
le 25 Avril 2025
Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de mars 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.
I. Actualité jurisprudentielle
1) Droit pénal général
♦ Preuve
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.339, F-B N° Lexbase : A3036649 : la preuve étant libre en matière pénale, sont recevables pour contester l’exception de bonne foi soulevée par les mis en cause des pièces produites par la partie civile, obtenues régulièrement par une décision de justice qui n’a été frappée d’aucun recours, par un juge qui n’est pas celui de la poursuite (en l’occurrence, des rushes d’une émission).
♦ Responsabilité de la personne morale
Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.156, F-D N° Lexbase : A651763R : pour pouvoir retenir la responsabilité pénale de la personne morale, il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale. D’autre part, il importe peu que la poursuite qui vise la personne morale mentionne un autre représentant que celui qui a engagé sa responsabilité pénale, cette mention ne délimitant pas la saisine, si bien que la cour d’appel, qui a identifié le représentant de la société au moyen de la délégation de pouvoir versée aux débats par celle-ci, a statué sans excéder sa saisine.
2) Droit pénal spécial
♦ Agression sexuelle
Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-80.028, F-D N° Lexbase : A33630DW : la cour d'appel s'est contredite en considérant, d'une part, que les gestes effectués pas le prévenu, chirurgien-dentiste, ont pu, à juste titre, être interprétés par les parties civiles comme déplacés ou inadaptés, d'autre part, que ces gestes n'étaient pas équivoques. En deuxième lieu, les juges ne se sont pas prononcés sur la réalité et le caractère sexuel de certains des actes décrits par les parties civiles, tels que la pose de la main du prévenu sur le bas-ventre ou le pubis et la palpation de leurs seins. En troisième lieu, ils ont indiqué que ces gestes n'avaient pas été accomplis dans un but libidineux, alors que le mobile, qui se distingue de l'élément moral, est sans effet sur l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Enfin, les juges se sont prononcés par des motifs hypothétiques en relevant que si le prévenu avait posé sa main sur les cuisses des parties civiles, ce geste pouvait ne pas avoir de dimension sexualisée et être destiné à rassurer les patientes.
♦ Blanchiment
Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-81.132, F-D N° Lexbase : A8526638 : les juges n’ont pas établi que les biens saisis étaient le produit direct ou indirect de l’infraction de blanchiment, alors que les fonds blanchis qui sont le produit de l’infraction d’origine, ne peuvent être le produit du blanchiment comme l’indique la décision de confiscation, mais seulement son objet.
Pour aller plus loin : N. Catelan, Confiscation et blanchiment : l’incertaine utilité de la distinction objet/produit, Lexbase Pénal, mars 2025 N° Lexbase : N1871B3P. |
♦ Droit pénal routier
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925, F-B N° Lexbase : A525964K : il résulte des articles L. 235-1 et L. 235-2 du Code de la route que les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l’existence d’un usage de stupéfiants. Ainsi, les agents ou officiers de police judiciaire qui procèdent à un tel contrôle ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité, de la validité ou des conditions d’utilisation du test. Une cour d’appel ne peut donc prononcer l’annulation de la procédure au motif que la procédure ne lui permet pas d’exercer un contrôle sur la validité du test.
♦ Harcèlement sexuel
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, F-B N° Lexbase : A524464Y : des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel.
Pour aller plus loin : M. Giroud, La reconnaissance du harcèlement sexuel « environnemental ou d’ambiance », Lexbase Pénal, mars 2025 N° Lexbase : N1926B3Q. |
♦ Outrage à magistrat
Cass. crim., 25 mars 2025, n° 23-85.517, F-B N° Lexbase : A91390B4 : toute expression outrageante tenue à l’encontre d’un magistrat de l’ordre judiciaire, qu’elle s’adresse directement ou non à ce dernier, entre dans les prévisions de l’article 434-24 du Code pénal et caractérise l’infraction d’outrage à magistrat, quand bien même les propos litigieux seraient rendus publics.
3) Procédure pénale
♦ Appel
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339 N° Lexbase : A508267D : le droit d’appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d’un référé environnemental sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, n’appartient qu’au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile.
♦ Détachement judiciaire
Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-83.369, F-B N° Lexbase : A16080CK : les personnes faisant l’objet d’un détachement judiciaire effectuent, avant leur entrée en fonction, un stage au cours duquel elles peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérations des juridictions civiles et correctionnelles et assister aux délibérés des cours d’assises, en vertu des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Une cour d’assises ne peut donc accepter qu’un stagiaire participe à son délibéré.
♦ Droit au silence
Cons. const., décision n° 2025-1128 QPC, du 21 mars 2025 N° Lexbase : A540468N : le Conseil constitutionnelle valide l’absence de notification du droit de se taire dans les prévisions de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier. Ce dernier prévoit en effet que les agents de l’AMF habilités à conduire des enquêtes peuvent être autorisés à effectuer des visites en tous lieux, ce qui peut les amener à recueillir les explications des personnes visitées, sans que l’article ne prévoie pour autant que la personne soit informée de son droit de se taire. Le Conseil retient ici que les dispositions contestées n’ont pas pour objet ni pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause.
♦ Extradition
Cass. crim., 19 mars 2025, n° 25-80.129, F-B N° Lexbase : A57190A3 : l’article 197 du Code de procédure pénale s’appliquent à l’examen d’une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel. Par ailleurs, l’absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l’audience porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, quand bien même elles auraient été déposées le jour de l’audience. De surcroît, l’article 696-19 alinéa 3 du code précité permet le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire. Ainsi, la mise en liberté étant la conséquence nécessaire du non-respect par le ministère public des dispositions de l’article 197, la chambre de l’instruction n’avait pas à motiver spécialement sa décision.
Cass. crim., 25 mars 2025, n° 25-80.290, F-B N° Lexbase : A42150C4 : la chambre de l’instruction ne pouvait énoncer que la remise effective de l’intéressé se heurtait à un cas de force majeure inchangé au jour où elle statuait, ledit cas étant prévu par la Convention européenne d’extradition, sans rechercher s’il existait des perspectives concrètes de parvenir, dans un futur quantifiable et un délai raisonnable, au terme de la procédure d’extradition, alors que l’intéressé était placé sous écrou extraditionnel depuis plus de six ans et que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le décret d’extradition. Elle ne pouvait non plus justifier la durée du placement au regard de la gravité des faits, alors que l’intéressé était recherché aux fins de poursuites et non d’exécution de peine, qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence et que les autorités nationales devaient faire preuve d’une diligence particulière afin de protéger ses droits.
♦ Localisation des dommages
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, F-B N° Lexbase : A508167C : la localisation de faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement des faits. N’encourt pas la censure l’arrêt qui, pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles en raison du préjudice résultant de consultations, réalisées partiellement à l’étranger, de vidéos objet de contrefaçon, alors que la déclaration définitive de culpabilité porte sur des faits de contrefaçon commis en France, énonce qu’il lui appartient de réparer intégralement le dommage, même partiellement consommé à l’étranger, de sorte que l’indemnisation ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public français.
♦ Mémoire personnel
Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-87.090, F-D N° Lexbase : A352964H : la chambre de l’instruction n’a pas répondu à l’invocation, à l’appui de la demande de renvoi, d’une atteinte à l’exercice des droits de la défense alors que l’avocat du demandeur n’a pu, en présence d’un interprète, s’entretenir avec son client dans des conditions lui permettant de déposer un mémoire en temps utile dans l’intérêt de ce dernier devant la chambre de l’instruction et n’a donc pas justifié sa décision de rejet de la demande de renvoi de l’avocat du mis en examen.
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713, F-B N° Lexbase : A525364C : en l’absence de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, le délai d’un mois après la déclaration de pourvoi accordé au demandeur condamné pour faire parvenir à la Cour un mémoire personnel à l’appui de son recours n’est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-87.349, F-B N° Lexbase : A42200CB : si le mis en examen fait valoir dans son mémoire qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les réquisitions aux fins de poursuite de l’information du ministère public, afin de convaincre le juge d’instruction de reprendre ses investigations, cette impossibilité résultant du fait que le délai qui s’est écoulé entre la date desdites réquisitions et celle de l’ordonnance de règlement a été inférieure à dix jours prévus, il n’a néanmoins pas présenté devant la chambre de l’instruction de demande de supplément d’information en ce sens.
♦ Mineurs
Cass. crim., 26 mars 2025, n° 25-80.005, FS-B N° Lexbase : A56300CI : il résulte des articles L. 12-3 et L. 433-1 du Code de la justice pénale des mineurs, et 145 du Code de procédure pénale que lorsque le mis en examen est mineur au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet. Une personne bénéficiant d’une convention de stage ne fait pas partie des personnes admises à assister au débat, de sorte que la décision rendue est irrégulière.
♦ Pourvoi
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.273, FS-B N° Lexbase : A508367E : il résulte des dispositions de l’article 576 du Code de procédure pénale que l’avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. À peine d’irrecevabilité du pourvoi, l’avocat n’exerçant pas dans le ressort de la cour d’appel qui rendu l’arrêt doit disposer d’un pouvoir spécial. N’est donc pas conforme à ces dispositions le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d’une société d’avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée mais qui, à titre personnel, est inscrit à l’un des barreaux d’une autre cour d’appel et n’a pas indiqué agir au nom de ladite société.
♦ Prescription
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 23-86.308, FS-B N° Lexbase : A508567H : il ressort des articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale que ce n’est que si l’infraction est occulte ou dissimulée que le point de départ de la prescription est repoussé au jour auquel elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique. Une cour d’appel ne peut donc retenir que la date à laquelle l’incapacité totale de travail a été fixée par l’avis du médecin légiste constitue le point de départ de la prescription de l’action publique, alors qu’il résulte de ses constatations que la partie civile a subi une atteinte à son intégrité physique le jour de l’accident, si bien que la mise en mouvement de l’action publique était possible avant le recueil de cet avis et, en tout état de cause, au premier jour de l’existence de l’incapacité.
♦ Prestation de serment
Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.160, F-B N° Lexbase : A168863W : un inspecteur de l’environnement, fût-il assermenté, ne relevant pas d’une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales, doit prêter serment avant d’être entendu comme témoin.
♦ Purge des nullités
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-84.323, F-B N° Lexbase : A3032643 : l’annulation d’un interrogatoire de première comparution ne permet pas de saisir de nouveau la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’un acte antérieur à l’interrogatoire annulé en raison du mécanisme de purge des nullités, dès lors que cet acte se trouvait au dossier de la procédure, mis à la disposition de l’intéressé lors de sa première requête en nullité.
♦ Requalification
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-82.882, F-B N° Lexbase : A5250649 : l’article 202, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne s’applique que lorsque les personnes mises en examen sont renvoyées devant la chambre de l’instruction à la suite d’une ordonnance de règlement. La chambre de l’instruction qui statue sur le fondement de l’article 706-120 du même code peut requalifier les faits sans avoir à procéder à une nouvelle information, si elle retient les chefs de poursuite compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen. Enfin, il lui appartient de rechercher l’existence contre le mis en examen de charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés.
♦ Saisie
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-82.517, FS-B+R N° Lexbase : A302664T : peuvent être saisis lors d’une perquisition dans un cabinet d'avocat les éléments en lien avec la consultation, avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu, qui a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire après la suspension de son permis.
par Yann Le Foll
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926, F-B N° Lexbase : A302764U : l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale, qui étend dans un autre lieu que le cabinet ou le domicile d’un avocat la protection d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil visé au deuxième alinéa de l’article 56-1 de ce code, n’est pas applicable lorsque la saisie procède non d’une perquisition mais d’une remise volontaire postérieure à cet acte. La saisie d’un téléphone n’est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de l'article 56-1-1 précité dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale.
Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, L’illusoire protection lors d’une perquisition des échanges relevant de l’exercice des droits de la défense, Lexbase Pénal, mars 2025 N° Lexbase : N1913B3A. |
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260, FS-B+R N° Lexbase : A303164Z : si, hormis l’exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, l’article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il résulte de ce texte que les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel en cause, demeurent saisissables. Les procès-verbaux d’audition d’avocats établis à l’occasion d’une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1, de la loi précitée et sont saisissables, sans que leur caractère confidentiel ne fasse par ailleurs obstacle à leur saisie.
Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825, F-D N° Lexbase : A34440DW : l'appréhension matérielle d'un objet découvert sur la voie publique ne constitue pas, au sens des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, une perquisition imposant une mise sous scellé de l'objet en présence des personnes y ayant assisté, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'annuler les placements sous scellés de l'arme constituant le corps ou l'objet du délit et fondant les poursuites dirigées à son encontre du fait de l'absence de présentation immédiate au prévenu.
♦ Signature
Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-85.585, F-B N° Lexbase : A91420B9 : l’absence de signature du greffier sur l’une des pages d’un procès-verbal d’interrogatoire de première comparution est susceptible d’entraîner la nullité de cette mesure si l’irrégularité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne entendue ; tel est le cas lorsque la page en question concerne la notification d’une partie des chefs de mise en examen, faisant grief au mis en examen.
♦ Traitement de données
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-80.407, F-B N° Lexbase : A526364P : le logiciel CPS constitue un traitement de données personnelles conçu et mis en œuvre aux États-Unis pour une fondation, responsable de ce traitement de données. Dès lors, le traitement ne peut être considéré comme mis en œuvre pour le compte de l’État français et n’a donc pas à faire l’objet d’une autorisation gouvernementale. L’utilisation, par les autorités françaises, des données issues de ce traitement doit s’inscrire dans le cadre relatif à la protection des données. La collecte et l’utilisation des données issues du logiciel CPS peuvent donc intervenir à l’occasion d’enquêtes portant sur des infractions pénales lorsqu’elles sont conduites dans les conditions prévues par la directive européenne n° 2016/680 du 27 avril 2016.
4) Peines
♦Confiscation
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.839, F-D N° Lexbase : A071967R : il appartenait à la cour d’assises de préciser les objets dont elle ordonne la confiscation ainsi que leur qualité d’instrument, de produit ou d’objet de l’infraction, le fait d’ordonner la confiscation des scellés et des biens saisis au profit de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n’étant pas suffisant.
♦ Entraide internationale
Cass. crim., 19 mars 2025, n° 24-83.600, F-D N° Lexbase : A50980BG : le juge français, chargé de l'exécution d'une demande d'entraide, peut, en application de l'article 22, 2 a) de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, refuser la reconnaissance de la décision judiciaire rendue dans l'État requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par les tiers, si ces derniers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits.
♦ Inéligibilité
Cons. const., décision n° 2025-1129 QPC, du 28 mars 2025 N° Lexbase : A50490CY : le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, contestée par voie de QPC par un élu municipal. Il était notamment reproché aux dispositions des articles L. 230, 1° et L. 236 du Code électoral de porter une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire. Le Conseil relève que ces dispositions mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et mettent en œuvre l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
♦ Interdiction de gérer
Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-80.034, F-D N° Lexbase : A651363M : la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, prononcer une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 313-7, 441-10 et 131-27 du Code pénal, applicables aux délits de faux et tentative d’escroquerie pour lequel le prévenu est condamné, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.
♦ Peine principale
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-84.120, F-B N° Lexbase : A508467G : il résulte de l’article 131-11 du Code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. La remise en état des lieux, prévue par l’article L. 173-5 du Code de l’environnement, constitue une mesure à caractère réel, destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale, de sorte qu’elle ne peut être prononcée à titre de peine principale.
♦ Suspension de permis
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-80.661, F-D N° Lexbase : A37860BT : la cour d’appel n’a pas justifié sa décision relative à l’ajout d’une suspension de permis de conduire, ne se référant à aucun moment à la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction.
II. Actualité normative
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
(Néant)
b. Décrets
Décret n° 2025-261, du 21 mars 2025, portant diverses dispositions d’adaptation réglementaires à la réforme du statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire N° Lexbase : L0065M9B : le décret vient mettre à jour les différents textes règlementaires mentionnant les anciens corps et grade des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire et ajoute les références au nouveau décret statutaire du 23 décembre 2023.
c. Arrêtés
(Néant)
d. Circulaires
2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
(Néant)
3) Direction des affaires criminelles et des grâces
Circ. DACG, (NOR : JUSD2505449C), de renforcement de la coordination judiciaire en matière de lutte contre la criminalité organisée [en ligne] : la circulaire expose les leviers d’action à mobiliser afin d’améliorer la structuration du partage de l’information entre les acteurs concernés par la lutte contre la criminalité organisée (JIRS, JUNALCO notamment), préciser la mise en œuvre du renforcement du rôle de chef de file de la JUNALCO par la création d’une cellule de coordination opérationnelle ainsi que les modalités d’une synergie renforcée des acteurs de cette lutte.
Circ. DACG, (NOR : JUSD2506897C), du 11 mars 2025, de présentation des dispositions de l’article 142-6-1 du Code de procédure pénale issues de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et des dispositions du décret d’application n° 2025-153 du 19 février 2025, relatives à l’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité [en ligne] : le nouvel article 142-6-1 du Code pénal a créé la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner le placement conditionnel d’une personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre, ou pour une période de quinze jours maximum. Ces dispositions visent à limiter le recours à la détention provisoire et encourager l’ARSE. La présente circulaire décrit alors les différentes étapes de cette procédure, de la décision du JLD jusqu’aux suites de l’étude de faisabilité de la mesure.
Circ. DACG, (NOR : JUSD2508747C), du 26 mars 2025, relative à la verbalisation, par amende forfaitaire délictuelle, des délits d’entrave à la circulation, d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive lors d’une manifestation et d’entrée sur une aire de compétition [en ligne] : après une phase d’expérimentation suite à la l’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, permettant la possibilité du recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour les infractions d’entrave à la circulation, de port/transport d’arme de catégorie D, d’introduction sur une aire de compétition et d’introduction de boisson alcoolique dans une enceinte sportive lors d’une manifestation, il est désormais possible sur l’ensemble du territoire de constater et verbaliser ces délits.
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