Réf. : Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728, F-B N° Lexbase : A35100EQ
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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 25 Avril 2025
Le refus, même implicite, par un employeur de procéder à l’aménagement du poste de travail d’un travailleur handicapé, malgré les préconisations de la médecine du travail, constitue un élément de fait produit par le salarié pouvant caractériser une discrimination en raison du handicap.
Pour rappel, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail (C. trav., art. L. 4624-6 N° Lexbase : L6791K9E).
En l’espèce, une salariée, engagée comme conseillère client en CDD, se voit reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. A ce titre, elle bénéficie de deux visites à la médecine du travail, à l’issue desquelles des aménagements de poste sont préconisés, à savoir notamment la fourniture d’un fauteuil de type ergonomique.
A l’issue de son contrat de travail, la salariée saisit la juridiction prud’homale, soutenant qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap, car elle n’a pas obtenu le matériel préconisé par le médecin du travail.
La cour d’appel (CA Douai, 31 mars 2023, n° 21/01000 N° Lexbase : A48699QE déboute l’intéressée de sa demande de reconnaissance de discrimination, estimant qu'aucun élément de fait n'attestait une volonté de discriminer. Pour les juges du fond, le seul non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail n'est constitutif que d'une violation du contrat de travail.
La position de la Cour de cassation. La Cour de cassation rappelle le mécanisme probatoire applicable en matière de discrimination.
Selon elle, les préconisations du médecin du travail et l’absence de mise à disposition par l’employeur du fauteuil ergonomique constituaient, au contraire, des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d’aménagement raisonnable, et donc laissaient supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap.
Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que son refus est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
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