Le Quotidien du 7 mars 2022

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Droit de vote des titulaires de lots transitoires (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2022, n° 20-22.928, F-D N° Lexbase : A06557NL

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N0638BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Mars 2022

► Les copropriétaires titulaires de lots transitoires disposent d'un nombre de voix correspondant à leur quote-part dans les parties communes ; le décompte des voix doit correspondre à la quote-part des parties communes attachée à chacun des lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sans qu'une partie des tantièmes correspondant aux lots transitoires puisse être exclue du décompte.

Faits et procédure. En l’espèce, une SCI avait entrepris la construction d'un groupe de trois immeubles dont elle n'avait achevé que le bâtiment n° 3, le bâtiment n° 2 étant laissé au stade du gros oeuvre, et seul le terrassement du bâtiment n° 1 étant réalisé.

Le 6 février 2016, les copropriétaires de la résidence, réunis en assemblée générale, avaient décidé, par une résolution, de faire notamment procéder aux travaux de remise en état des façades du bâtiment n° 2, pour un montant déterminé, et aux frais exclusifs « des propriétaires de ces lots ».

La SCI avait assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de la résolution n° 8 et en dommages-intérêts.

Par un arrêt du 15 octobre 2019, devenu irrévocable sur ces points, une cour d'appel avait jugé que le bâtiment n° 2 était soumis au statut de la copropriété, et avait annulé la disposition du règlement de celle-ci aux termes de laquelle, « III- aucune charge de copropriété ne pourra être réclamée pour les bâtiments constituant les seconde et troisième tranches de travaux avant leur achèvement complet, constaté par l'architecte de l'opération ».

Décision CA. Pour dire que la résolution n° 8 avait été régulièrement adoptée, la cour d’appel de Chambéry avait retenu qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale que les tantièmes pris en compte pour le vote des copropriétaires étaient au nombre de 51 249, soit 47 174 tantièmes du bâtiment n° 3 et 4 075 tantièmes des lots achevés et utilisables du bâtiment n° 2, que le vote de la SCI avait été pris en considération à hauteur de 5 052 tantièmes, et qu'elle était mal venue à soutenir que les tantièmes à prendre en compte devaient inclure ceux attribués au bâtiment n° 1, non construit, et à la partie inachevée du bâtiment n° 2 (CA Chambéry, 13 octobre 2020, n° 18/00454 N° Lexbase : A46403X7).

Cassation. La décision est censurée par la Haute juridiction, au visa de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux termes duquel « chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ».

Selon la Cour de cassation, la soumission du bâtiment n° 2 au statut de la copropriété imposait un décompte des voix correspondant à la quote-part des parties communes attachée à chacun des lots du bâtiment n° 2, selon l'état descriptif de division, sans qu'une partie des tantièmes puisse être exclue du décompte.

La solution s’inscrit dans la lignée de précédentes décisions (Cass. civ. 3, 14 novembre 1991, n° 89-21.167 N° Lexbase : A2833ABK, précisant que les lots transitoires confèrent à leur titulaire les mêmes droits et obligations qu'à tout autre copropriétaire ; Cass. civ. 3, 16 mai 2001, n° 99-17.617 N° Lexbase : A4657ATN, retenant que le titulaire d'un lot transitoire doit être convoqué aux assemblées générales des copropriétaires pour y exercer son droit de vote).

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Le champ d'application du statut de la copropriété, Le cas des lots transitoires, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E4581ETT.

 

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Droit financier

[Brèves] Publication de l'ordonnance modifiant la partie réglementaire du Code monétaire et financier pour l'outre-mer

Réf. : Ordonnance n° 2022-230, du 15 février 2022, relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5053MBR

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N0591BZW

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par Vincent Téchené

Le 04 Mars 2022

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 25 février 2022, a pour objet de réécrire les dispositions applicables en outre-mer de la partie réglementaire du Code monétaire et financier, dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-1200, du 15 septembre 2021, relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9658L7T prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 218, III, de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK).

Cette réécriture part d’un constat : à l'instar de celles des livres métropolitains, les dispositions du livre VII du Code monétaire et financier relatives à l'outre-mer se sont considérablement développées, impliquant une nécessaire réorganisation et une clarification. C'est pourquoi une nouvelle présentation et une réécriture de la quasi-totalité des articles sont proposées afin de rendre le livre VII plus accessible, tant du point de vue de l'État que pour répondre aux besoins des usagers, en particulier ultramarins, et faciliter l'activité des opérateurs financiers et des entreprises.

La présente ordonnance annexe les titres III à VIII du livre VII du Code monétaire et financier refondu selon un plan thématique suivant le plan des livres Ier à VI métropolitains et respectant les différences statutaires entre territoires ultramarins.

Le titre III étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre Ier sur la monnaie.

Le titre IV rend applicables les dispositions du livre II sur les produits financiers aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution N° Lexbase : L1344A9N et en Nouvelle-Calédonie (instruments financiers et produits d'épargne).

Le titre V étend, de façon expresse, les dispositions du livre III sur les services bancaires et financiers.

Le titre VI étend les dispositions du livre IV sur les marchés en outre-mer, notamment les négociations sur instruments financiers, la protection des investisseurs et les dispositions pénales.

Le titre VII étend le livre V sur les prestataires de services en précisant au préalable les conditions d'adaptation du droit de l'Union européenne et du droit national dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Ces règles portent notamment sur les prestataires de services bancaires, les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le gel des avoirs, les jeux et loteries prohibés, ainsi que les dispositions pénales.

Enfin, le titre VIII rend applicables, les dispositions du livre VI sur les institutions en matière bancaire et financière.

Suivant la recommandation du Conseil d'État du 7 janvier 2016 au Gouvernement, la plupart des articles ont été réécrits sous la forme de tableaux « compteur Lifou », dans un souci de lisibilité et de simplification. La technique de rédaction dite « semi-Lifou » consistant à ne mentionner la rédaction applicable qu'en cas de modifications, qui s'est complexifiée au fil du temps pour devenir quasiment illisible et difficile à appliquer, est abandonnée. Ainsi, les règles de contrôle prudentiel et de résolution des établissements de crédit, les missions de l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, notamment, ont été réécrits selon la technique des « compteurs Lifou ».

Dans ce cadre, les articles comportant des « compteurs Lifou » excédant cinquante lignes et comportant de nombreuses adaptations ont été scindés pour en faciliter la lecture.

Par ailleurs, des articles métropolitains relevant des livres Ier à VI du code qui n'avaient pas été étendus ni adaptés, à tort, l'ont été aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, telles que les infractions relatives à la monnaie.

Des articles devenus obsolètes ont été abrogés. Par exemple, l'exclusion du passeport européen ou encore les sanctions en cas de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme ont été remplacées par des articles plus conformes à ces dispositifs.

Enfin, l'ordonnance comporte des dispositions de coordination dans le Code monétaire et financier des articles relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le gel des avoirs. Elle intègre également deux textes à l'entrée en vigueur différée qui modifieront le livre VII, telle que la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage N° Lexbase : L9832L3K (V.  Téchené, Réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 673 N° Lexbase : N7154BYM) et l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 sur l'émission d'obligations garanties et leur surveillance prudentielle N° Lexbase : L0463L7B (V. Téchené, Transposition de la Directive « covered bonds », Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 683 N° Lexbase : N8279BYB).

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Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Précisions sur les mesures de correction et sur les objectifs de progression relatifs à l’index de l’égalité professionnelle

Réf. : Décret n° 2022-243, du 25 février 2022, relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 N° Lexbase : L5569MBU

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N0586BZQ

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par Lisa Poinsot

Le 04 Mars 2022

Le 1er mars 2022, a été publié l’indicateur de représentation entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Si les résultats de l’index sont insuffisants, la loi « Rixain » du 24 décembre 2021 impose la publication d’éventuelles mesures de corrections et objectifs de progression devant être mis en œuvre au plus tard le 1er septembre 2022 et dont les modalités sont précisées par un décret du 25 février 2022.

Publication des résultats. Chaque année, le 1er mars, l’entreprise doit publier les éléments permettant de calculer l’index de l’égalité professionnelle sur le site du ministère du Travail.

L’article 1 du décret du 25 février 2022 précise que « la publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du Travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du Travail ».

Par ailleurs, les informations portant sur les résultats ainsi que les mesures de corrections et les objectifs de progression doivent être mises à la disposition du CSE.

Mesures de correction. La loi « Rixain » N° Lexbase : L0987MAS impose la publication d’éventuelles mesures de correction qui doivent être mises en œuvre dès lors que le résultat de l’index de l’égalité professionnelle n’atteint pas 75 points.

Ces mesures sont transmises aux services du ministre chargé du Travail (art. 1) et sont consultables sur le site internet de l’entreprise (art. 3). Les salariés doivent en avoir connaissance par tout moyen.

L’article 4 du décret dispose que, par dérogation, la publication des mesures de correction peut être réalisée au plus tard le 1er septembre 2022 pour les entreprises ayant obtenu, pour l’année 2021, un résultat inférieur au seuil de 75 points.

Objectifs de progression. À l’instar des mesures de correction, le décret précise que ces objectifs sont transmis aux services du ministre chargé du Travail, consultables sur le site internet de l’entreprise et doivent être à la disposition des salariés. Ces objectifs sont fixés pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’est pas atteinte et dès lors que le résultat de l’index est inférieur à 85 points (art. 1). Concernant plus particulièrement l’indicateur d’écart de rémunération, l’entreprise doit prévoir un objectif de progression permettant d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (C. trav., art. L. 3221-2 N° Lexbase : L0796H9D).

L’article 4 du décret dispose que, par dérogation, la publication des objectifs de progression peut être réalisée au plus tard le 1er septembre 2022 pour les entreprises ayant obtenu, pour l’année 2021, un résultat inférieur au seuil de 85 points.

Pour aller plus loin : v. L. Poinsot, Loi « Rixain » : renforcer l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes, Lexbase Social, février 2022, n° 893 N° Lexbase : N0302BZ9.

 

 

newsid:480586

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : l’action en réduction d’une donation-partage échappe au dessaisissement du débiteur

Réf. : Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.173, FS-B N° Lexbase : A10597PW

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N0643BZT

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par Vincent Téchené

Le 09 Mars 2022

► Un héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction d'une donation-partage pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement.

Faits et procédure. Un débiteur en liquidation judiciaire et un mandataire ad hoc ont assigné plusieurs frères et sœurs en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents du vivant de ces derniers. Le liquidateur est intervenu à l'instance.

La cour d’appel (CA Amiens, 18 juin 2020, n° 19/00068 N° Lexbase : A47133PA) a déclaré nul l'acte introductif d'instance délivré à la requête du débiteur, l'arrêt retenant que l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur. Le débiteur et le mandataire ad hoc ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1077-1 du Code civil N° Lexbase : L0231HPA et L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L7329IZH.

Elle rappelle qu’il résulte du premier de ces textes que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte.

Observations. Certaines actions liées au droit de la famille ont été considérées comme entrant dans la catégorie des droits attachés à la personne du débiteur et échappant comme tel au dessaisissement. Ainsi, seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-18.515, FS-P+B N° Lexbase : A5648DW4), quand bien même celle-ci qui inclurait la fixation de la prestation compensatoire mise à la charge du débiteur (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, FS-P+B N° Lexbase : A6723YT8, Ch. Lebel, Lexbase Affaires, février 2019, n° 583 N° Lexbase : N7631BXW – Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-10.710, F-B N° Lexbase : A524849A). De même, la faculté d'accepter une succession ou d'y renoncer est un droit attaché à la personne du débiteur (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-10.115, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3458DPR).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, Les droits attachés à la personne du débiteur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3973EUP.
  • v. le commentaire de Ch Lebel, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 708 N° Lexbase : N0713BZG.

 

newsid:480643

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Récentes évolutions en matière d’imputation de crédits d’impôt étrangers sur les quotes-parts de frais et charge dues tant à raison des plus-values à long terme (avec une extension possible sur les dividendes)

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 454105, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82587BH ; CAA Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698 N° Lexbase : A33357L4

Lecture: 3 min

N0578BZG

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

Le 04 Mars 2022

Le Conseil d’État, dans l’arrêt « L’Air Liquide » du 15 novembre 2021 avait admis la possibilité d’imputer un crédit d’impôt en France à hauteur de l’impôt acquitté à l’étranger pour une plus-value exonérée sur titres de participation.

En principe, un revenu exonéré ne peut donner lieu à l’imputation d’un impôt étranger prélevé sur ce même revenu. Néanmoins, la Haute juridiction avait jugé, sur la base des travaux parlementaires, que la réintégration d’une quote-part de frais et charge de 12 % de la plus-value brute prévue à l'article 219, I, a quinquies du Code général des impôts N° Lexbase : L9783LHS devait être regardée non pas comme ayant pour objet de neutraliser la déduction de frais exposés afférents à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre les plus-values sur cession de titres de participation à un taux réduit.

Ce raisonnement pouvait paraître discutable, car si l’augmentation progressive du taux de la quote-part de frais et charges de 5 à 12 % était motivée par des besoins budgétaires, l’existence d’une imposition minimale pouvait paraître contraire au texte et l’esprit originel de loi.

Dans un arrêt du 27 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a appliqué ce même raisonnement aux dividendes de source étrangère. Selon la cour, les sociétés mères peuvent imputer leur crédit d’impôt issu de l’impôt acquitté à l’étranger au titre des dividendes versés, sur leur impôt français (sauf convention fiscale contraire). La cour explique son raisonnement par le fait que la soumission à l’IS d’une quote-part correspondant à 5 % ou de 1 % des dividendes doit s’analyser comme une modalité d’imposition des dividendes en France et que, dès lors, la société pouvait aussi prétendre à l'imputation de ce crédit d'impôt. Ce raisonnement nous semble toutefois critiquable dans le cas des dividendes dont l’exonération résulte des termes de la Directive mère-fille (Directive (UE) n° 2011/96 du Conseil, 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents N° Lexbase : L5957IR3).

La cour administrative d’appel laisse cependant la voie ouverte aux sociétés ayant perçu des dividendes de filiales étrangères (dans le cadre du régime mère-fille) et acquitté un impôt dans l’État de source des dividendes, de pouvoir imputer le crédit d’impôt correspondant en déposant une réclamation contentieuse auprès de l’administration.

La société doit être bénéficiaire au titre de l’exercice considéré et la réclamation doit être déposée auprès de son centre des impôts dans un délai imparti. En vertu de l’article R*196-1 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L4380IXI, ce délai s'achève le 31 décembre N+2 pour l'impôt sur les sociétés versé spontanément en N. Par exemple, pour les dividendes versés au titre de l’exercice 2019 (IS payé en 2020), le délai de réclamation expire au 31 décembre 2022.

 

 

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Justice

[Brèves] Le passe vaccinal méconnait-il le droit à un procès équitable ?

Réf. : CE référé, 10 février 2022, n° 460801, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A31337ND

Lecture: 5 min

N0548BZC

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Mars 2022

► Le choix du Premier ministre de subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ne porte pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés en cause, et notamment pas au droit au recours ou au droit à un procès équitable.

Procédure. Deux requérants demandaient au juge des référés du Conseil d’État notamment d’enjoindre à l’État de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser toutes violations et notamment, de modifier l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 N° Lexbase : L3877MB9 dans sa version modifiée par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 N° Lexbase : L7738MAT, afin d’inclure, parmi les dérogations à l’obligation de statut vaccinal, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour un motif professionnel, pour se rendre chez un professionnel du droit et pour permettre aux justiciables, aux administrés ou aux professionnels du droit d’honorer une convocation des autorités administratives ou judiciaires.

QPC/ Réponse du CE. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : Z50770I8 : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Si un requérant conteste la conformité à la Constitution des dispositions de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 N° Lexbase : Z628741Z, a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n’est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Par suite, et alors même que le Conseil constitutionnel ne s’est pas expressément prononcé sur le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable, dont il n’était pas saisi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de la loi du 22 janvier 2022 porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit doit être écarté, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Litige en référé/Réponse du CE. Les requérants demandaient la suspension de l’exécution de ces dispositions en tant qu’elles font obstacle à l’exercice de leurs fonctions par les auxiliaires de justice non vaccinés et qu’elles empêchent tout citoyen non vacciné de se rendre à une convocation d’une autorité judiciaire ou administrative, ou à un rendez-vous chez un auxiliaire de justice. Pour le Conseil d’État, s’il est constant que les motifs invoqués par les requérants ne sont pas au nombre des motifs impérieux d’ordre familial ou de santé, l’exception d’urgence est invocable par le citoyen comme par son avocat pour les convocations administratives et judiciaires ainsi que pour les déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ou différés. Toutefois, l’urgence ne peut être reconnue comme « faisant obstacle à l'obtention d'un justificatif de statut vaccinal » que lorsque la convocation ou le rendez-vous en cause a été fixé à un délai inférieur à celui nécessaire pour l’obtention d’un schéma vaccinal complet. Il résulte des éléments produits postérieurement à l’audience que la Haute autorité de santé estime ce délai à 3 ou 4 semaines pour les vaccins à ARN messager. La personne qui dispose d’un délai supérieur pour se rendre à la convocation ou au rendez-vous en cause ne peut ainsi se prévaloir de cette exception d’urgence, dès lors qu’elle dispose du temps nécessaire, soit pour réaliser un schéma vaccinal complet, soit pour organiser son déplacement selon d’autres modalités. Il résulte en outre de l’instruction que l’épidémie reste à un niveau particulièrement actif et que le passe vaccinal est de nature à assurer la protection des individus dans les transports interrégionaux, qui favorisent les brassages sur l’ensemble du territoire national et où les personnes restent à proximité les unes des autres pendant de longues durées en milieux clos. Il en résulte que le choix du Premier ministre de subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ne porte pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés en cause, et notamment pas au droit au recours ou au droit à un procès équitable. Les demandes des requérants ne peuvent qu’être rejetées.

 

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Procédure civile

[Brèves] Quid du délai de recours à l’encontre du jugement comportant une mention erronée portant sur sa qualification ?

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-17.419, F-B N° Lexbase : A24627PU

Lecture: 3 min

N0647BZY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Mars 2022

Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; dès lors, les Hauts magistrats précisent qu’en présence d’une ordonnance frappée d’appel comportant une mention erronée de la voie de recours, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si un acte de notification mentionnant la bonne voie de recours avait été effectué, à défaut duquel le délai d’appel ne pouvait pas commencer à courir.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par un juge de mise en état ayant rejeté une exception de nullité de l’assignation et déclaré un tribunal de grande instance incompétent. Durant l’instance pendante devant la cour d’appel, les intimés ont sollicité la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1424LGT. Leur demande a été rejetée par le conseiller de la mise en état. Ils ont déféré l’ordonnance devant la cour d’appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 25 mai 2020, n° 19/00505 N° Lexbase : A11593MU) d’avoir réformé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, et d’avoir déclaré caduque la déclaration d’appel. L’intéressée énonce que le délai d’appel n’avait pas couru à l’encontre de l’ordonnance entreprise, dès lors que son dispositif mentionnait qu’elle était susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9107LTH. Elle énonce également que le greffe n’avait pas accompagné l’ordonnance d’un acte de notification.

En l’espèce, la cour d’appel a préalablement précisé que l’ordonnance du juge de la mise en état était susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 N° Lexbase : L1426LGW et 84 du Code de procédure civile. Puis, pour constater la caducité de la déclaration d’appel, les juges d’appel relèvent que s’agissant de l’erreur invoquée dans l’ordonnance, l’article 680 du code précité N° Lexbase : L1240IZX prévoit que l’acte de notification doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel, et que cette règle porte que sur l’irrégularité contenue dans l’acte de notification d’un jugement, et non dans le jugement lui-même. Ils relèvent que l'erreur concerne la décision, mais non sa notification.

Enfin, pour déclarer la déclaration d’appel caduque, l’arrêt d’appel retient que les dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure civile s’imposent, et que l’appelant ne justifiait pas avoir saisi le premier président d’une requête tendant à être autorisé à assigner les intimés à jour fixe.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 83, 84, alinéa 2, 536 N° Lexbase : L6686H7R et 680 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin :

  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les délais pour faire appel, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5299497 ;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L'appel à jour fixe, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E523649S.

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Insuffisance des mesures prises par l’employeur pour protéger la santé et la sécurité d’un salarié soumis au régime du forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.683, FS-B N° Lexbase : A10557PR

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par Lisa Poinsot

Le 04 Mars 2022

► Dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, il en résulte que l'employeur manque à son obligation de sécurité et que ce manquement peut provoquer un préjudice au salarié.

Faits et procédure. Un salarié, ayant une convention de forfait en jours, saisit la juridiction prud’homale au motif que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il soutient que son employeur n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

La cour d’appel (CA Paris, 20 mai 2020, n° 17/11672 N° Lexbase : A91173LA) déboute le salarié de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Sur ce point, elle juge que l’employeur a satisfait à son obligation en alertant le médecin du travail après avoir reçu de nombreux courriels du salarié l’informant de l’existence d’une situation de souffrance psychologique de sa part.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail N° Lexbase : L8043LGY qui prévoit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail.

En constatant l’absence de preuve des mesures prises par l’employeur de nature à garantir une amplitude et une charge raisonnables de travail ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail, la Cour de cassation en déduit que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, L’obligation de sécurité de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0612E9K.

 

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