ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

E0398E9M

avec cacheDernière modification le 01-09-2025

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'obligation de sécurité de l'employeur
  3. La définition des facteurs de risques professionnels
  4. Les réglementations en matière de lieux de travail
    1. Construction et modification des lieux de travail
    2. Accessibilité des lieux de travail
    3. Aménagement des lieux de travail
    4. Entretien des lieux de travail
    5. Secteurs dangereux
  5. Le compte professionnel de prévention
    1. Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels
      1. La déclaration de l'employeur relative aux expositions à certains facteurs de risques professionnels
      2. La détermination de l'exposition des travailleurs
      3. Les critères et seuils de pénibilité
    2. L'ouverture et l'abondement du compte professionnel de prévention
    3. L'utilisation du compte professionnel de prévention
      1. Les généralités sur les conditions d'utilisation du compte professionnel de prévention
      2. L'utilisation du compte pour une action de formation professionnelle
      3. L'utilisation du compte pour une réduction de la durée du travail
      4. L'utilisation du compte dans le cadre de la retraite
    4. Le fonctionnement du compte professionnel de prévention
    5. Le contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
    6. Les différends relatifs au compte professionnel de prévention
      1. Les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire
      2. Les différends avec l'employeur
      3. La prescription de l'action du salarié
      4. La compétence en matière de contrôle et de réclamation relatifs à l'abondement du compte professionnel de prévention
    7. Le financement des droits liés au compte professionnel de prévention
  6. Les réglementations en matière de normes d'équipements
    1. Les équipements soumis à réglementation
    2. Informations des salariés sur les équipements
    3. Construction des équipements
    4. Utilisation des équipements
    5. Commercialisation des équipements
  7. L'accord ou le plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
    1. L'obligation de conclure un accord
    2. L'objet et le contenu de l'accord
    3. Le contrôle et la sanction
  8. Les réglementations en matière de protection individuelle
  9. Le financement du compte professionnel de prévention
  10. La vérification des échafaudages
  11. La prévention des risques liés à des substances dangereuses
    1. Les risques liés à des substances chimiques
    2. Le contrôle du risque chimique sur les lieux de travail
    3. Les risques liés à des substances biologiques
    4. Les risques liés à des substances cancérogènes
    5. Les risques d'exposition à l'amiante
      1. Les mesures de prévention
      2. Champ d'application et définitions
      3. Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
        1. Evaluation initiale des risques
        2. Valeur limite d'exposition professionnelle
        3. Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
        4. Principes et moyens de prévention
        5. Information et formation des travailleurs
        6. Organisation du travail
        7. Suivi de l'exposition
        8. Traitement des déchets
        9. Protection de l'environnement du chantier
      4. Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
        1. Champ d'application
        2. Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
        3. Certification des entreprises
        4. Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
        5. Dispositions applicables en fin de travaux
        6. Formation
      5. Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante
      6. L'action en réparation du préjudice d'anxiété
  12. La prévention du risque incendie
  13. La prévention des explosions
  14. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants
    1. Le champ d'application des dispositions relatives à la prévention du risque
    2. Le rôle de l'employeur
    3. Les valeurs limites de doses d'exposition
    4. L'organisation fonctionnelle de la radioprotection : du personnel compétent
  15. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements optiques
  16. La prévention du risque d'exposition aux champs électromagnétiques
  17. La règlementation relative au document unique d'évaluation des risques professionnels
  18. Le plan de prévention des risques technologiques

1. Synthèse

Introduction

La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels est la nouvelle expression employée pour marquer les diverses contraintes physiques auxquelles les salariés sont exposés.

Cette prévention est concrétisée par la création du compte professionnel de prévention (C2P) qui remplace, depuis le 1er octobre 2017, le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Dans cette étude, seront abordés la définition des facteurs de risques professionnels, le compte professionnel de prévention, la notion d'accord et de plan d'action en faveur de cette prévention et le financement du C2P.

La définition des facteurs de risques professionnels

Le législateur a établi trois grands groupes de facteurs de risques professionnels, à savoir : les contraitnes physiques marquées ; un environnement physique agressif et certains rythmes de travail.
Ces facteurs sont ainsi définis à l'article L. 4161-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8033LGM).

La notion de seuil n'est plus évoquée par le nouvel article L. 4161-1, dans la mesure où tous les facteurs listés n'entrent plus dans le périmètre du compte professionnel de prévention.
En effet, seuls six facteurs de risques sont désormais pris en compte et sont associés à un seuil. Les quatre autres facteurs ne sont plus concernés par cette notion de seuil (ces quatre facteurs pourront néanmoins être pris en compte, avec d'autres conditions, au titre d'un départ anticipé en retraite pour pénibilité).

Le compte professionnel de prévention

Introduction

Le compte professionnel de prévention (ancien compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP)) est entré en vigueur le 1er octobre 2017.

Il prend en compte l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels. Ces facteurs sont au nombre de dix mais seulement six sont considérés pour l'abondement du compte.

Ces facteurs peuvent être déterminés par un accord collectif de branche étendu au-delà des seuils prévus par la loi et en faisant référence aux postes, métiers ou situation de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées (C. trav., art. L. 4163-2 [LXB= 8027LGE]).

L'employeur a l'obligation de déclarer aux caisses des facteurs de risques professionnels, liés à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail tels que mentionnés à l'article L. 4161-1 (N° Lexbase : L8033LGM). Cette déclaration s'effectue par le biais de la DSN.

L'ouverture et l'abondement du compte professionnel de prévention

Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n'ont pas été utilisés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.

L'abondement s'effectue en fonction de la déclaration de l'employeur par le biais de la DSN.

En effet, l'employeur a l'obligation d'établir une déclaration annuelle de l'exposition des risques pour chaque travailleur de l'entreprise.
Chaque facteur est soumis à des critères et seuils de pénibilité établis par décret.

Avec ces points crédités, le salarié acquiert ainsi des droits au titre du compte professionnel de prévention (C. trav., art. L. 4163-4 N° Lexbase : L8025LGC).

Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite (C. trav., art. L. 4163-5 N° Lexbase : L7996LGA).

Les utilisations du compte personnel de prévention

Les points acquis peuvent donner lieu à trois utilisations.

Une action de formation professionnelle : cette formation doit permettre d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels. Les points sont convertis en heures de formation et abondent le compte personnel de formation. La demande peut intervenir à tout moment de la carrière (C. trav., art. L. 4163-7 N° Lexbase : L7998LGC).

La réduction de la durée du travail : les points inscrits peuvent être affectés au financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail. La demande s'effectue auprès de l'employeur qui doit motiver sa décision en cas de refus (C. trav., art. L. 4163-10 N° Lexbase : L8001LGG). Elle peut intervenir à tout moment de la carrière. Le complément est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement (C. trav., art. L. 4163-12 N° Lexbase : L8003LGI).

La retraite : à partir de 55 ans, le salarié peut utiliser ses points dans le cadre d'un départ en retraite avant l'âge légal ou pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse (C. trav., art. L. 4163-13 N° Lexbase : L7346LHK).

Le fonctionnement du compte professionnel de prévention

Au 1er janvier 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont transférés de plein droit aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.

A la même date, le solde de ce fonds, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre des années 2015 à 2017, est affecté aux ressources des organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles (C. trav., art. L. 4163-14 N° Lexbase : L8005LGL).

Lorsque le contrat de travail donne lieu à déclaration de risques professionnels, les organismes portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé (C. trav., art. L. 4163-15 N° Lexbase : L8006LGM).

Le contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Des agents assermentés ou des organismes habilités peuvent procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées (C. trav., art. L. 4163-16 N° Lexbase : L8007LGN).

Ils peuvent demander toute information utile à l'administration du travail et aux caisses de mutualité agricole. Aussi, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié.

En cas de déclaration inexacte, le nombre de point est régularisé et l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé (C. trav., art. L . 4163-16).

Les différends relatifs au compte professionnel de prévention

A compter du 1er janvier 2018, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la Sécurité sociale. Les différends relatifs à la déclaration des expositions par l'employeur ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct du litige relatif à une décision de l'organisme gestionnaire (C. trav., art. L. 4163-17 N° Lexbase : L8008LGP).

Lorsque le salarié est en litige contre l'employeur, il peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (C. trav., art. L. 4163-18 N° Lexbase : L8009LGQ).

La prescription de l'action

L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte (C. trav., art. L.4163-20 N° Lexbase : L8011LGS).

La conclusion d'accords pour la prévention de la pénibilité

La prévention de la pénibilité au travail nécessite la participation des différents acteurs de l'entreprise. Ainsi, le législateur, par la loi du 20 janvier 2014, a prévu la conclusion d'accord en faveur de la prévention de la pénibilité, et qui, à défaut de conclusion d'accord, prévoit une pénalité. La conclusion d'un accord est obligatoire pour les entreprises dont au moins 25 % des salariés sont exposés à des facteurs de risques professionnels et qui emploie au moins cinquante salariés ou appartient à un groupe employant au moins cinquante salariés (C. trav., art. L. 4163-2 N° Lexbase : L7347LHL). Si cette obligation n'est pas respectée, une pénalité peut être appliquée. A défaut de conclusion d'un accord, l'entreprise peut être couverte par un plan d'action.

Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, la pénalité n'est pas appliquée si l'entreprise est couverte par un accord de branche étendu (C. trav., art. L. 4163-4 N° Lexbase : L8025LGC).

L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en oeuvre effective (C. trav., art. D. 4163-2 N° Lexbase : L4001I4X).

En cas d'absence d'accord ou de plan d'action et après constatation par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, le directeur de la DREETS peut décider d'appliquer la pénalité prévue (C. trav., art. R. 4163-5 et suivants N° Lexbase : L3995I4Q).

Le financement du compte professionnel de prévention

Jusqu'au 1er janvier 2018, le financement du compte lié à la pénibilité était assuré par des cotisations versées par l'employeur sur le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
La suppression du C3P a entraîné la suppression de ce fonds et le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations du fonds aux organismes nationaux de la branche AT/MP. Aussi, il convient d'ajouter que l'ensemble des cotisations "pénibilité" ont été supprimées.

2. L'obligation de sécurité de l'employeur

E0404E9T

  • Depuis le 1er octobre 2017, le Code du travail définit dans sa partie législative, les dix facteurs de risque professionnel, auparavant définis par décret.
  • Ces facteurs de risque professionnel sont constitués autour de trois groupes de facteurs :
    - les contraintes physiques marquées ;
    - un environnement physique agressif ;
    - certains rythmes de travail.
  • Art. L4161-1, Code du travail
    Ainsi, constituent des facteurs de risques professionnels les facteurs liés à des contraintes physiques marquées :
    a) les manutentions manuelles de charges ;
    b) les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    c) les vibrations mécaniques.
  • Art. L4161-1, Code du travail
    Constituent des facteurs de risques professionnels les facteurs liés à un environnement physique agressif :
    a) les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
    b) les activités exercées en milieu hyperbare ;
    c) les températures extrêmes ;
  • Art. L4161-1, Code du travail
    Constituent des facteurs de risques professionnels les facteurs liés à certains rythmes de travail :
    a) le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
    b) le travail en équipes successives alternantes ;
    c) le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
  • Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020
    Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020
    Le décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 précise les modalités relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment le nombre et l'identification des secteurs d'activités hyperbares. Le décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020, publié au Journal officiel du 10 décembre, liste les valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques.
  • La notion de seuil d'exposition.
  • Art. L4161-1, Code du travail
    La notion de seuil n'est plus évoquée par le nouvel article L. 4161-1, dans la mesure où tous les facteurs listés n'entrent plus dans le périmètre du compte professionnel de prévention.
    En effet, seuls six facteurs de risque sont désormais pris en compte et sont associés à un seuil. Les quatre autres facteurs ne sont plus concernés par cette notion de seuil.
  • Attention : pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du Code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
  • Actualité jurisprudentielle. – N'a pas justifié sa décision, une cour d’appel qui déclare une entreprise coupable d’un manquement à son obligation d’information des salariés des entreprises extérieures sans caractériser la qualité d’entreprise extérieure de la prévenue ni recherche si les manquements reprochés pouvaient le cas échéant relever d’une autre qualification imputable à l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. R. 4512-15 ; Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-81.091, FS-B N° Lexbase : A54162GP).

     

3. La définition des facteurs de risques professionnels

E0612E9K

  • En 2002, la jurisprudence a consacré une obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
  • Cass. soc., 19-12-2007, n° 06-43.918, F-P+B
    Cass. soc., 25-03-2009, n° 07-44.408, F-P+BAfficher plus (1)
    Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du Code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
  • Cass. soc., 21-06-2006, n° 05-43.914
    L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute.
  • Cass. soc., 28-02-2002, n° 99-21.255, publié
    Cass. soc., 28-02-2002, n° 00-10.051, publiéAfficher plus (7)
    En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Cass. soc., 04-04-2012, n° 11-10.570
    Seule la survenance d'un cas de force majeur peut lui permettre de s'exonérer en cas de d'atteinte à la santé d'un salarié.Précisions

    En l'espèce, n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité de résultat l'agression d'un salarié par le conjoint de son employeur qui ne présente pas de caractère irrésistible et imprévisible de l'événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

  • C'est en identifiant les mesures prises par l'employeur pour protéger ses salariés que les juges considèrent si l'employeur a, ou non, manqué à son obligation de sécurité.
  • Cass. soc., 07-04-2016, n° 14-23.705, F-D
    Ayant constaté que l'employeur n'avait pris aucune mesure telle que la décision d'ordonner une enquête interne à la suite des correspondances adressées par le salarié les 23 septembre et 14 octobre 2011 évoquant des agissements inadaptés de la part d'un collègue avec lequel deux incidents étaient intervenus, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un manquement de la part de l'employeur à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité des salariés.
  • Cass. soc., 16-11-2016, n° 15-16.415, F-D
    Doit être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui ne pouvait ignorer le mal-être de ses salariés et n'a pas pris des mesures susceptibles d'y mettre efficacement un terme.
  • Cass. soc., 15-12-2016, n° 15-20.987, F-D
    Ayant relevé un défaut d'implication de l'employeur dans la prévention des risques de violence et d'incivilités auxquels était exposée la salariée, la cour d'appel a caractérisé un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat.
  • Cass. soc., 08-11-2017, n° 16-18.008, F-D
    La société a manqué à son obligation de sécurité, dès lors que les gérants ont été exposés aux vapeurs de benzène à l'occasion de l'exploitation des stations-service dont ils avaient la charge, et ne justifient pas avoir pris toutes les mesures de protection et de surveillance médicale prévues par les dispositions légales et conventionnelles à raison de cette exposition à des vapeurs nocives.
  • Cass. soc., 12-07-2018, n° 17-12.517, F-D
    La cour d’appel, qui a constaté, d’une part, qu’à la suite de suspicion de faits de maltraitance sur une jeune résidente, la directrice de l’établissement avait mis en œuvre la procédure de signalement élaborée au sein de l’association le 8 septembre 2009 consistant en la transmission d’une fiche d’information dite préoccupante à l’agence régionale de santé, au conseil général et au procureur dans la République, et d’autre part, que l’association, afin de prévenir le risque psycho social, avait proposé au salarié un accompagnement de plusieurs sortes et que des mesures avaient été prises pour lui permettre de poursuivre une activité salariée, en a déduit à bon droit l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
  • Sur la gravité du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, voir (N° Lexbase : E3144ETM), sur la preuve du manquementet de l'employeur à son obligation de sécurité, voir (N° Lexbase : E3145ETN), sur la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger, voir (N° Lexbase : E3147ETQ).
  • Sur l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de harcèlement moral, voir (N° Lexbase : E0264E7W) et en matière de harcèlement sexuel (N° Lexbase : E2921ETD).
  • Sur l'obligation de sécurité en matière de protection contre le tabagisme dans l'entreprise, voir (N° Lexbase : E3492ETI).
  • Sur l'obligation de l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail, voir (N° Lexbase : E3227ETP).
  • Sur la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié en cas de non respect de l'employeur à son obligation de sécurité, voir (N° Lexbase : E2827GAX).
  • En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7586MSR, l’employeur manque à son obligation de sécurité dès lors qu'un salarié a été soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre, et n'a pas toujours pu bénéficier du temps de repos nécessaire à une récupération effective, propice à éviter toute altération de son état de santé, et ce même si le salarié a le statut de VRP et n'est donc pas soumis à un horaire déterminé.

    Le manquement de l'employeur est caractérisé dès lors qu'il se contentait d'alléguer n'avoir commis aucun manquement, sans justifier des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié, alors que ses plannings et les attestations communiquées démontraient une quantité importante de travail (Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-20.373 N° Lexbase : A12470GB).

  • Cependant, la jurisprudence récente est venue progressivement assouplir l'intensité de l'obligation de sécurité de l'employeur en une simple obligation de sécurité de moyens renforcée.
  • Cass. soc., 21-05-2014, n° 13-12.666, F-D
    N'a pas manqué à ses obligations l'employeur qui avait pris les mesures utiles pour assurer la santé et la sécurité de la salariée, d'autant plus que, par ailleurs, la réaction de la salariée aux rumeurs dont elle prétendait avoir été l'objet, sans en établir l'ampleur, apparaissait disproportionnée, excluant ainsi que ces faits aient été de nature à entraîner la dégradation de son état de santé.
  • Cass. soc., 03-12-2014, n° 13-18.743, F-D
    Ne manque pas à son obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir tout mis en oeuvre pour que le conflit personnel de l'intéressée avec une autre salariée puisse se résoudre au mieux des intérêts de l'intéressée, en adoptant des mesures telles que la saisine du médecin du travail et du CHSCT et en prenant la décision au cours d'une réunion de ce comité de confier une médiation à un organisme extérieur.
  • Depuis un arrêt du 25 novembre 2015, dès lors que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre "toutes" les mesures prévues par le Code du travail pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, la jurisprudence considère qu'il respecte son obligation de sécurité.
  • Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-24.444, FP-P+B+R+I
    Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
  • Cass. soc., 06-12-2017, n° 16-10.885, FS-D
    La confrontation de nombreux salariés de l'entreprise à des situations de souffrance au travail et à une grave détérioration de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, ces faits ayant été constaté dans des procès verbaux, caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
  • Cass. soc., 08-07-2020, n° 18-24.320, FS-P+B
    Cass. soc., 18-01-2023, n° 21-19.136, F-D
    L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.

     

    En conséquence, indépendamment de la qualification de harcèlement moral, l'absence de toute mesure destinée à prévenir une situation de souffrance au travail est susceptible d'être sanctionnée au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Est valable le licenciement d’une salariée enceinte prononcé en raison de ce que celle-ci avait refusé sa mutation sur un poste équivalent situé dans un autre établissement, et ne pouvait être maintenue dans son service sans risques psychosociaux tant pour ses collègues que pour elle-même (Cass. soc., 27 mai, 2025, n°23-23.549, FS-B N° Lexbase : B3194ABW ).

     

    Ne méconnaît son obligation de sécurité, l'employeur qui, face à une situation de souffrances morales d'une salariée, a mis en place un suivi régulier de la salariée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines, la mise à disposition d'un psychologue, et diligenté une enquête interne afin d'évaluer les causes des difficultés évoquées par la salariée et de tenter d'y remédier (Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-22.121 N° Lexbase : A65870IS).

  • L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et qui, informé de l'existence de faits de violences envers un salarié, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser, ne méconnaît donc pas son obligation légale.

    Mais face à un salarié qui a été victime de deux altercations et qui lui reproche d'avoir manqué à son obligation de sécurité, l'employeur doit justifier qu'il a pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Charge au juge, pour écarter tout manquement de l'employeur, de vérifier que les mesures prises sont concrètes et suffisantes (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-13.081 N° Lexbase : A34310DG).

4. Les réglementations en matière de lieux de travail

E3505ETY

L'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques sur les lieux de travail. il doit, en effet, respecter certaines normes en cas de construction ou de transformation d'un lieu de travail, garantir la sécurité des travailleurs dans l'aménagement des lieux de travail, interdire et sécuriser les zones de danger.

4-1. Construction et modification des lieux de travail

Le compte professionnel de prévention (C2P) est la "simplification" de l'ancien compte personnel de prévention de la pénibilité, jugé trop complexe pour les entreprises.
Le C2P est créé par l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. Les simplifications les plus significatives sont les suivantes :
- le retraite de quatre facteurs de risques professionnels du dispositif (les trois facteurs de risques professionnels liés aux contraintes physiques marquées et les agents chimiques dangereux) ;
- la suppression des cotisations patronales destinées à financer le compte à compter du 1er janvier 2018.

4-2. Accessibilité des lieux de travail

4-3. Aménagement des lieux de travail

  • Art. R4211-1, Code du travail
    Le Code du travail met en place les normes de sécurité qui doivent être respectées en cas de construction ou d'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
  • Art. R4211-2, Code du travail
    Les lieux de travail sont ceux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
  • Art. R4211-3, Code du travail
    Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
  • Art. R4227-15, Code du travail
    Les articles R. 4227-15 et suivants du Code du travail s'appliquent aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude.
  • Art. R4226-1, Code du travail
    Les articles R. 4226-1 et suivants fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires.

4-4. Entretien des lieux de travail

    • L'obligation d'établir une déclaration annuelle de l'exposition des risques
  • Art. L4163-1, Code du travail
    Le principe : pour tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels entrant dans le champ du compte professionnel de prévention, l'employeur établit la déclaration par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN).
  • Attention : spécificités pour 2017. Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du Code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, mettant en place le C2P.
  • Une exception : établissement d'une fiche individuelle de suivi pour certains salariés.

    Remarque : cette exception entre en vigueur le 1er janvier 2019.
  • Art. L4163-1, Code du travail
    Ainsi, pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention et exposés à certains facteurs de risques professionnels, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2.
  • Art. L4163-1, Code du travail
    Remarque : l'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant 5 ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
  • Art. L4163-1, Code du travail
    L'employeur doit remettre cette fiche au travailleur à chaque fin d'année civile.
  • Art. L4163-1, Code du travail
    Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le médecin du travail (ou le cas échéant son collaborateur ou l'infirmier) peut demander cette fiche à l'employeur.
  • Art. R4741-1-1, Code du travail
    La sanction. Le défaut d'élaboration ou d'actualisation de la fiche individuelle de suivi est puni d'une contravention de 5ème classe. Elle est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction. En cas de récidive, l'amende est de 3 000 euros si l'infraction est commise dans le délai d'un an.
  • Art. L4163-3, Code du travail
    Absence de présomption d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Le seul fait pour l'employeur de procéder à la déclaration annuelle des expositions d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels entrant dans le périmètre du C2P ne saurait constituer une présomption d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
  • Art. L4163-1, Code du travail
    Le cas particulier des travailleurs temporaires. En cas de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice doit transmettre à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration annuelle.
  • Art. R4163-7, Code du travail
    Ainsi, le contrat de mise à disposition indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4163-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

4-5. Secteurs dangereux

  • Art. L4163-2, Code du travail
    L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I. de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même alinéa, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
  • Art. L4163-2, Code du travail
    En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
  • Attention : pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du Code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

5. Le compte professionnel de prévention

E2883GAZ

  • Art. L4161-1, Code du travail
    Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales, évaluées selon des critères liés à :
    - des contraintes physiques marquées ;
    - un environnement physique agressif ;
    - certains rythmes de travail.Précisions

    Facteurs de pénibilitéIntensité minimaleDurée minimale
    Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare (haute pression)1 200 hectopascals60 interventions ou travaux/an
    Travail de nuit1 heure de travail entre minuit et 5h120 nuits/an
    Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 5x8, 3x8...)Minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 h50 nuits/an

    Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes ;- 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent 900 heures/an
    Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures)- en-dessous de 5° C

    - au-dessus de 30° C

    900 heures/an
    Bruit81 décibels pendant 8 h600 heures/an
    crête de 135 décibels120 fois/an

5-1. Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels

  • Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n'ont pas été utilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.
  • Art. L4163-4, Code du travail
    Les salariés peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention.
  • Art. L4163-4, Code du travail
    Néanmoins, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention.
  • Art. L4163-5, Code du travail
    Ouverture du compte. Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits.
  • Art. L4163-5, Code du travail
    La permanence du C2P. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
  • Art. L4163-5, Code du travail
    L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
  • Art. L4163-6, Code du travail
    Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1.

5-1-1. La déclaration de l'employeur relative aux expositions à certains facteurs de risques professionnels

  • Art. R4214-26, Code du travail
    Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.
  • Art. R4214-26, Code du travail
    Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
  • Art. R4214-26, Code du travail
    Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.
  • Art. R4214-27, Code du travail
    Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.
  • Art. R4214-28, Code du travail
    Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.
  • Art. R4214-28, Code du travail
    Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1.

E3507ET3

5-1-2. La détermination de l'exposition des travailleurs

E2123GAU

5-1-3. Les critères et seuils de pénibilité

  • Art. L4221-1, Code du travail
    Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène nécessaires.
  • Directive n° 89/654 du Conseil du 30-11-1989
    Des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail sont fixées au niveau communautaire.
  • CJCE, 28-10-2004, aff. C-16/04
    Les Etats membres doivent se conformer aux prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail fixées au niveau communautaire.
  • Art. L8113-2-1, Code du travail
    Pour veiller à ce que les établissements et locaux de travail soient aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs, l'inspecteur du travail peut pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent.

E3508ET4

5-2. L'ouverture et l'abondement du compte professionnel de prévention

  • Art. L4163-7, Code du travail
    Le titulaire du compte peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
    - action de formation professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ;
    - le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
    - majoration de durée d'assurance vieillesse ou départ avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
  • Ouvert tout au long de la carrière, le salarié peut opter pour l'une ou l'autre des formes d'utilisation, ou encore diversifier l'utilisation de ses points pour recourir à l'ensemble de ces avantages (étant précisé que le compte est plafonné à 100 points non renouvelables).

5-3. L'utilisation du compte professionnel de prévention

  • Le principe : une réserve de 20 points est consacrée à la formation professionnelle (hors cas particuliers pour certaines générations de salariés).
  • Art. L4163-7, Code du travail
    Le titulaire du compte peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels.
  • Art. L4163-7, Code du travail
    Art. L6111-1, Code du travail
    Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour une action de formation professionnelle, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6111-1.
  • Art. L4163-7, Code du travail
    La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte.
  • Cas particulier : pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à la formation ; pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls 10 points sont réservés à la formation.

5-3-1. Les généralités sur les conditions d'utilisation du compte professionnel de prévention

  • Dans le cadre du passage à temps partiel et de la majoration de durée d'assurance pour permettre un départ à la retraite anticipé, les points s'utilisent par groupe de 10 tandis que dans le cadre du financement d'une formation professionnelle, les points sont utilisables un par un.
  • Art. L4163-7, Code du travail
    Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte au financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail.
  • Art. L4163-9, Code du travail
    Art. L4163-5, Code du travailAfficher plus (1)
    Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4163-5 et L. 4163-7, à une réduction de sa durée de travail.
  • La demande
  • Art. L4163-10, Code du travail
    Art. D4162-18, Code du travail
    Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
  • Art. L4163-10, Code du travail
    Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
  • Art. L4163-7, Code du travail
    La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi.
  • Formulaire "Demande d'utilisation de points de pénibilité pour la réduction du temps de travail"
  • Les modalités de versement
  • Art. L4163-12, Code du travail
    Art. D4162-22, Code du travailAfficher plus (1)
    Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4162-19, à la rémunération et aux gains qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.
  • Art. L4163-12, Code du travail
    Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
  • Le litige avec l'employeur
  • Art. L4163-11, Code du travail
    En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4163-10, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes.

E2130GA7

5-3-2. L'utilisation du compte pour une action de formation professionnelle

  • Art. L4163-7, Code du travail
    Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte au financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
  • Art. L4163-7, Code du travail
    La demande d'utilisation des points peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
  • Art. L4163-13, Code du travail
    Art. L351-6-1, Code de la sécurité sociale
    Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l'âge prévu au II de l'article L. 4163-7, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du Code de la Sécurité sociale.

E2131GA8

5-3-3. L'utilisation du compte pour une réduction de la durée du travail

  • La gestion administrative du compte professionnel de prévention
  • Au 1er janvier 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont transférés de plein droit aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
  • A la même date, le solde de ce fonds, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre des années 2015 à 2017, est affecté aux ressources des organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Art. L4163-14, Code du travail
    La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Art. L4163-14, Code du travail
    Les fonctions de gestion peuvent être déléguées par convention.
  • Art. L4163-15, Code du travail
    Art. L4163-6, Code du travail
    Enregistrement des points. Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6.
  • Art. L4163-15, Code du travail
    Le relevé de points. Les organismes portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18.
  • Art. D4163-31, Code du travail
    Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la DSN.
  • Art. L4163-15, Code du travail
    Enfin, chaque année, l'organisme verse les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
  • Consultation sur un service d'information sur internet
  • Art. L4163-15, Code du travail
    Les organismens (à savoir la CNAMTS) mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

    Le site sur le compte personnel d'activité permet l'accès au compte.

E2124GAW

5-3-4. L'utilisation du compte dans le cadre de la retraite

  • Art. R4211-3, Code du travail
    Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
  • Art. R4211-4, Code du travail
    Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d'entretien.
  • Art. R4213-4, Code du travail
    Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.
  • Art. R4212-7, Code du travail
    Il précise également les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21 ainsi que la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.
  • Art. R4215-2, Code du travail
    Le contenu du dossier technique est précisé par un arrêté conjoint des ministres du travail, de l'agriculture et de la construction. Il fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3.

E3509ET7

5-4. Le fonctionnement du compte professionnel de prévention

  • L'employeur prend toutes les dispositions pour que seuls les salariés autorisés puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent êtres prises pour protéger ces salariés.
  • Art. R4224-4, Code du travail
    Les zones de danger au sein d'un lieu de travail peuvent être accessibles par les seuls salariés autorisés à cet effet.
  • Art. R4224-4, Code du travail
    Les salariés autorisés à y pénétrer doivent bénéficier de mesures de protection.
  • Art. L512-1, Code de l'environnement
    Art. L511-1, Code de l'environnement
    Certaines installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement sont soumises à autorisation préfectorale en application de l'article L. 512-1 du mê^me code.Précisions

    Sont soumis à autorisation préfectorale les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

    Sont également soumises à autorisation les exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1du Code minier.

    L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

    Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

    Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

    Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

    La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

  • Art. R4612-4, Code du travail
    Dans les établissements soumis à autorisation préfectorale, le CHSCT émet un avis motivé sur le dossier de demande d'autorisation.
  • Circ. DRT, n° 2006/10, du 14-04-2006
    Une circulaire apporte des précisions sur les dispositions relatives à la sécurité dans les entreprise à risques industriels majeurs tels que les risques technologiques.
  • Cass. soc., 09-07-2014, n° 13-16.151, FS-D
    CA Versailles, 15-01-2013, n° 12/01759
    La procédure contestée, justifiée au regard du caractère hautement confidentiel de certaines zones, ne méconnait ni les exigences découlant de la liberté de circulation reconnue aux représentants du personnel à l'intérieur de l'entreprise ni celles résultant de l'accord d'entreprise.

5-5. Le contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

  • Les organes de contrôle
  • Art. L4163-16, Code du travail
    Les organismes gestionnaires ainsi que, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.
  • Art. L4163-16, Code du travail
    Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés ou confiés à des organismes habilités.
  • Art. D4163-32, Code du travail
    Les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents de contrôle tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
  • Art. R4163-44, Code du travail
    Arrêté du 29 décembre 2017
    Assermentation et procès-verbaux. Les agents sont, pour l'exercice des missions de contrôle et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié relatifs à l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels prévu à l'article L. 4163-18, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, du Travail et de l'Agriculture.

    Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
  • Art. D4163-32, Code du travail
    Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte professionnel de prévention.
  • Les modalités de contrôle
  • Art. D4163-32, Code du travail
    En cas de contrôle sur place, il est adressé à l'employeur un avis de passage mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à l'organisme gestionnaire.
  • Art. D4163-32, Code du travail
    En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à l'organisme gestionnaire au niveau local ou à la caisse mentionnée à l'alinéa précédent est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
  • Art. L4163-16, Code du travail
    Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
  • Art. L4163-16, Code du travail
    Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié.
  • Art. D4163-32, Code du travail
    A l'issue du contrôle, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations.
  • Art. D4163-32, Code du travail
    Dans le cas contraire, il notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'il souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations.
  • Art. D4163-32, Code du travail
    A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.
  • Art. L4163-16, Code du travail
    Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
  • Régularisation et pénalité
  • Art. L4163-16, Code du travail
    En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé.
  • Art. L4163-16, Code du travail
    Art. L241-3, Code de la sécurité socialeAfficher plus (1)
    L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
  • Art. L4163-16, Code du travail
    L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 (travail temporaire), peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1.
  • Art. L4163-16, Code du travail
    Art. L114-17-1, Code de la sécurité sociale
    La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux septième (mise en demeure) et neuvième (prescription du recouvrement de deux ans) alinéas du IV et au premier alinéa du VI (si plusieurs organismes locaux concernés, mandat est donné à l'entre eux) de l'article L. 114-17-1 du Code de la Sécurité sociale.

5-6. Les différends relatifs au compte professionnel de prévention

5-6-1. Les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire

  • Art. L4163-17, Code du travail
    Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la Sécurité sociale.
  • Art. L4163-17, Code du travail
    Les différends relatifs à la déclaration des expositions par l'employeur ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct du litige relatif à une décision de l'organisme gestionnaire.
  • Art. D4163-46, Code du travail
    Art. L144-3, Code de la sécurité sociale
    En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur.
    Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du Code de la Sécurité sociale.Précisions

    Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

    1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

    1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

    2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

    3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

    4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

    Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.

  • Art. L4163-17, Code du travail
    Art. L144-5, Code de la sécurité sociale
    Par dérogation à l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité sociale (relatif aux frais), les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale.
  • Art. L4163-19, Code du travail
    Ils sont mis en mesure, le salarié et l'employeur, de produire leurs observations à l'instance.

E2132GA9

5-6-2. Les différends avec l'employeur

  • Lorsque le salarié a un différend avec son employeur, il doit d'abord former un recours préalable devant ce dernier, puis en cas d'absence de réponse ou si le salarié n'est pas satisfait de la réponse de l'employeur, il pourra alors saisir la CARSAT.
  • Art. L4163-18, Code du travail
    Recours préalable devant l'employeur. Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l'organisme gestionnaire d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur.
  • Art. L4163-18, Code du travail
    Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
  • Les modalités de la réclamation :
  • Art. R4163-34, Code du travail
    Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
  • Art. R4163-34, Code du travail
    Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée.
  • Art. R4163-34, Code du travail
    La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester.
  • Art. R4163-35, Code du travail
    Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local (CARSAT) par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration des facteurs de risques professionnels.
  • La saisie de la CARSAT après rejet de la réclamation du salarié par l'employeur :
  • Art. R4163-34, Code du travail
    Le délai de recours devant la CARSAT. Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
  • Art. L4163-18, Code du travail
    En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes gestionnaires et avis motivé d'une commission.
  • Art. R4163-36, Code du travail
    Le salarié peut saisir la CARSAT en cas de rejet de la réclamation par l'employeur.
    A défaut d'une réponse de l'organisme dans un délai de 6 mois, la réclamation est réputée rejetée. Elle peut être contestée dans un délai de 2 mois auprès du tribunal des affaires de Sécurité sociale.
  • Art. R4163-39, Code du travail
    La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier constitué de divers pièces.Précisions

    1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;

    2° Les informations détenues par l'organisme gestionnaire ou qui lui sont parvenues en provenance de chacune des parties ;

    3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail et les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

    4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

  • Art. L4163-18, Code du travail
    Complément d'informations. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
  • Art. R4163-40, Code du travail
    Si elle l'estime nécessaire, la CARSAT peut demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.
    Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.
  • Art. R4163-41, Code du travail
    Notification de la décision. Le directeur de la CARSAT notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur.
  • Art. R4163-41, Code du travail
    La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées.
  • Art. R4163-42, Code du travail
    La CNAMTS élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local (CARSAT).
  • La saisie du tribunal des affaires de Sécurité sociale :
  • Art. R4163-45, Code du travail
    Le recours formé devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale contre de la CARSAT n'est pas soumis à la procédure gracieuse.

E2133GAA

5-6-3. La prescription de l'action du salarié

  • Art. L4163-20, Code du travail
    L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
  • Art. L4163-20, Code du travail
    La prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil.

E2134GAB

5-6-4. La compétence en matière de contrôle et de réclamation relatifs à l'abondement du compte professionnel de prévention

  • Art. R4163-43, Code du travail
    Pouvoir. Le directeur de la CNAMTS peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation.
  • Art. R4163-43, Code du travail
    Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par une convention établie entre le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national et les directeurs des organismes gestionnaires au niveau local (CARSAT).

E2698GA8

5-7. Le financement des droits liés au compte professionnel de prévention

  • Au 1er janvier 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont transférés de plein droit aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
  • A la même date, le solde de ce fonds, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre des années 2015 à 2017, est affecté aux ressources des organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Art. L4163-21, Code du travail
    Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.

6. Les réglementations en matière de normes d'équipements

E0401E9Q

La prévention de la pénibilité au travail nécessite la participation des différents acteurs de l'entreprise. Ainsi, le législateur, par la loi du 20 janvier 2014, a prévu la conclusion d'accord en faveur de la prévention de la pénibilité, et qui, à défaut de conclusion d'accord, prévoit une pénalité.
L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, prévoit de nouvelles dispositions concernant les accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Ainsi, les dispositions antérieures à l'ordonnance continuent à s'appliquer.

6-1. Les équipements soumis à réglementation

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires adaptés au travail réaliser, les équipements de protection appropriés et veiller à leur utilisation effective.

6-2. Informations des salariés sur les équipements

  • Art. R4311-4, Code du travail
    Le Code du travail fixe la liste de l'ensemble des équipements qui entrent dans le champ d'application de la réglementation général relative à l'hygiène et à la sécurité.
  • Directive (CE) n° 2009/104 du Parlement européen et du Conseil du 16-09-2009
    Une Directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail, s'entendant de toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail.
  • Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008
    Un décret du 7 novembre 2008, apporte des précisions concernant les équipements de travail et les équipements de protection individuelle.
  • Circ. DGT, n° 2010/01, du 04-02-2010
    Une circulaire de la Direction générale du travail précise les conditions de mise en oeuvre du décret du 7 novembre 2008 relatif aux équipements du travail et aux équipements de protection individuelle et détaille les définitions de machine et de quasi-machine, les règles techniques en matière de santé et de sécurité, les procédures de certification de conformité, et la procédure de sauvegarde.
  • Arrêté du 22 octobre 2009
    Arrêté du 22 octobre 2009Afficher plus (1)
    Des arrêtés apportent des précisions sur une liste indicative des composants de sécurité, la fiche de gestion attestant du maintien en conformité d'un EPI d'occasion et les modalités de vérification de l'état de conformité des équipements de travail.
  • Arrêté du 22 octobre 2009
    Un arrêté du 22 octobre 2009 apporte des précisions relatives au certificat de conformité de l'article R. 4313-14 du CT, concernant les équipements de travail et ceux de protection individuelle d'occasion.
  • Arrêté du 22 octobre 2009
    Selon un arrêté du 22 octobre 2009, la déclaration CE de conformité relative aux machines, exigée par l'article R. 4313-1 du CT, doit être rédigée en français, et en lettre capitale si elle est manuscrite.
  • Arrêté du 22 octobre 2009
    Un arrêté fixe éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine. Elle doit comprendre certains éléments, tels un plan d'ensemble de la quasi-machine, des plans détaillés et complets, la documentation sur l'évaluation des risques...

6-3. Construction des équipements

  • Art. L4163-2, Code du travail
    Dans les entreprises employant au moins 25 % de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d'exposition définis par décret et employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe qui emploie au moins cinquante salariés, un accord doit être conclu.
  • Art. L4163-2, Code du travail
    Ces entreprises sont soumises à une pénalité lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord. Le défaut d'accord doit être attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24.
  • Art. L4163-4, Code du travail
    Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 4163-3.
  • Art. L4163-3, Code du travail
    L'accord d'entreprise ou de groupe est conclu pour une durée maximale de trois ans.
  • La conclusion d'un plan d'action :
  • Art. L4163-2, Code du travail
    L'entreprise peut aussi être couverte par un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
  • Art. L4163-4, Code du travail
    En cas de conclusion d'un plan d'action élaboré, après avis du comité social et économique ou du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'entreprise n'est pas soumise à la pénalité prévue.
  • Art. L4163-4, Code du travail
    Ce plan d'action est conclu pour une durée maximum de trois ans.
  • Art. R4163-4, Code du travail
    Le plan d'action et, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS).
  • L'existence d'un accord de branche étendu :
  • Art. L4161-2, Code du travail
    Un accord collectif de branche étendu peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
  • Art. L4161-2, Code du travail
    En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.Précisions

    Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et des Affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

    Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.

    Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.

    Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.

    Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

  • Art. L4161-2, Code du travail
    L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, prévoit de nouvelles dispositions concernant les accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Ainsi, les dispositions antérieures à l'ordonnance continuent à s'appliquer.

6-4. Utilisation des équipements

  • Art. D4163-2, Code du travail
    L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en oeuvre effective.
  • Art. D4163-2, Code du travail
    Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.
  • Art. D4163-3, Code du travail
    Les thèmes à traiter sont les suivants (voir Précisions).Précisions

    L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :

    1° D'au moins deux des thèmes suivants :

    a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;

    b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

    c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ;

    2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

    a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

    b) Le développement des compétences et des qualifications ;

    c) L'aménagement des fins de carrière ;

    d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2.

    Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4.

6-5. Commercialisation des équipements

  • Art. R4323-1, Code du travail
    Les salariés doivent être informés sur les conditions d'utilisation ou de maintenance des équipements ; les instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; les conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
  • Art. R4321-2, Code du travail
    L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.
  • Art. R4323-3, Code du travail
    La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
  • Cass. crim., 06-11-2007, n° 07-80.031, F-P+F
    Dès lors que le salarié et l'agent de production affecté au fonctionnement de la machine n'ont pas reçu une formation suffisante à la sécurité, le président et la société sont coupables du délit de blessures involontaires en cas d'accident.Précisions

7. L'accord ou le plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

E3514ETC

7-1. L'obligation de conclure un accord

  • A défaut d'accord, il est prévu une pénalité.

    Le contrôle et l'application de la pénalité :
  • Art. R4163-5, Code du travail
    Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
  • Art. R4163-5, Code du travail
    L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti.
  • Art. R4163-5, Code du travail
    A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
  • Art. R4163-5, Code du travail
    A sa demande, l'employeur peut être entendu.
  • Art. R4163-6, Code du travail
    A l'issue du délai imparti, le directeur de la DREETS décide de l'application de la pénalité et d'en fixer le taux en fonction de plusieurs critères.
  • Art. R4163-6, Code du travail
    Les critères sont :
    - Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
    - Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
  • Art. R4163-7, Code du travail
    Le directeur de la DREETS adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4163-5.
  • Art. R4163-7, Code du travail
    Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
  • Art. R4163-8, Code du travail
    A compter du terme de la mise en demeure, la pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations liées à la conclusion d'un accord ou plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
  • Art. R4163-8, Code du travail
    La pénalité prend fin lorsque l'inspecteur du travail reçoit l'accord ou le plan d'action.
  • Le montant de la pénalité :
  • Art. L4163-2, Code du travail
    Le montant de la pénalité est de maximum 1 % des rémunérations ou gains, versés aux travailleurs ou salariés concernés par la pénibilité.
  • Art. L4163-2, Code du travail
    Le montant de la pénalité est fixé par l'autorité administrative en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
  • Art. L4163-2, Code du travail
    Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
  • Art. R4163-8, Code du travail
    La pénalité est versée à l'URSSAF ou à la MSA, à la date d'échéance des cotisations ou contributions sociales.

7-2. L'objet et le contenu de l'accord

  • Les équipements de travail ainsi que les moyens de protection doivent être installés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travaileurs.
  • Directive (CE) n° 2009/104 du Parlement européen et du Conseil du 16-09-2009
    Directive n° 95/63 du Conseil du 05-12-1995 Afficher plus (1)
    Le droit communautaire fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail.
  • Art. L4321-1, Code du travail
    Art. L4321-2, Code du travailAfficher plus (2)
    L'installation et la maintenance des équipements de travail doivent être faits de telle manière qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs.
  • Art. R4323-1, Code du travail
    Pour la réglementations propres aux machines et appareils dangereux, voir les articles R. 4323-1 et suivants du Code du travail.
  • Art. R4323-23, Code du travail
    Art. R4323-28, Code du travail
    Les équipements dangereux doivent faire l'objet de visites périodiques de vérification, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
  • Art. L4722-1, Code du travail
    L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut ordonner une procédure de vérification des équipements. Cette dernière vise à faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ; à faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ; à faire procéder à l'analyse de toutes matières susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
  • Art. R4323-24, Code du travail
    Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.
  • Cass. QPC, 03-01-2012, n° 11-90.107, F-P+B
    La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 4321-1 du Code du travail, définissant les principes régissant l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ne présente pas un caractère sérieux.Précisions

7-3. Le contrôle et la sanction

  • Art. L4311-3, Code du travail
    Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du Code du travail.
  • Art. L4411-7, Code du travail
    L'acheteur ou le locataire d'un matériel non conforme aux normes règlementaires à la possibilité de demander la résolution de son contrat pendant une période de 1 an à compter de la livraison.
  • Arrêté du 22 octobre 2009
    Art. L4311-4, Code du travailAfficher plus (1)
    Un arrêté du 22 octobre 2009, applicable à compter du 29 décembre 2009, fixe les caractéristiques de l'avertissement exigé par les articles L. 4311-4 et L. 4321-3 du Code du travail.

8. Les réglementations en matière de protection individuelle

E0402E9R

  • Jusqu'au 1er janvier 2018, le financement du compte lié à la pénibilité était assuré par des cotisations versées par l'employeur sur le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
    La suppression du C3P a entraîné la suppression de ce fonds et le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations du fonds aux organismes nationaux de la branche AT/MP.
  • Ainsi, à la même date, le solde de ce fonds, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre des années 2015 à 2017, est affecté aux ressources des organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Art. L4163-21, Code du travail
    En vigueur le 1er janvier 2018. Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.
  • Art. D242-6-9, Code de la sécurité sociale
    Ce mécanisme de financement fonctionne comme celui du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité avérée. Le montant de la contribution mise à la charge de la branche AT/MP de la Sécurité sociale qui permet aujourd'hui de financer les dépenses supplémentaires engendrées par les départs anticipés à la retraite pour pénibilité avérée se traduit par une majoration de la cotisation AT/MP due par les employeurs (M6). Le financement du C2P se traduit de la même façon (via cette même majoration).

9. Le financement du compte professionnel de prévention

E3522ETM

  • Art. R4323-91, Code du travail
    Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.
  • Art. L4721-4, Code du travail
    Art. L4721-6, Code du travailAfficher plus (1)
    En cas de violation de l'article R.4323-91 du Code du travail, une mise en demeure est possible.
  • Art. R4323-99, Code du travail
    Les équipements de protection individuelle doivent faire l'objet de vérifications périodiques.
  • Art. R4323-24, Code du travail
    Les personnes habilitées à vérifier les équipements individuels doivent figurer sur une liste tenue à disposition de l'inspecteur du travail.
  • Art. R4323-104, Code du travail
    Les salariés concernés doivent être informés sur les risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège, les conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé, les instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle, les conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

10. La vérification des échafaudages

E3523ETN

  • Art. R4323-69, Code du travail
    Les règles relatives aux échafaudages sont prévues aux articles R. 4323-69 et suivants du Code du travail.
  • Art. R4323-71, Code du travail
    Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
  • Art. R4323-72, Code du travail
    Les éléments constitutifs de l'échafaudage font l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.

11. La prévention des risques liés à des substances dangereuses

E3530ETW

11-1. Les risques liés à des substances chimiques

  • Art. R4411-6, Code du travail
    Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
  • L'inspecteur du travail peut demander au chef d'entreprise de faire procéder à l'analyse des substances dangereuses par des organismes agréés.
  • Art. L4722-1, Code du travail
    Art. L4722-2, Code du travailAfficher plus (1)
    Après avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail peut demander au chef d'entreprise de faire procéder à l'analyse des substances dangereuses par des organismes agréés.
  • Art. R4724-9, Code du travail
    L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
  • Art. R4724-10, Code du travail
    L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques. Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
  • L'employeur doit évaluer les risques liés à l'utilisation de substances chimiques et prendre les mesures adéquates pour les limiter.
  • Art. R4624-4, Code du travail
    L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.
  • Art. R4624-4-1, Code du travail
    Art. R4623-1, Code du travail
    Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé de la nature et de la composition des produits utilisés, de leurs modalités d'emploi ainsi que des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.
  • Art. R4412-5, Code du travail
    Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, l'employeur procède à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.
  • Art. R4412-7, Code du travail
    L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
  • Art. R4412-8, Code du travail
    Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
  • Art. R4412-10, Code du travail
    Art. R4121-1, Code du travail
    Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1 du Code du travail.
  • Art. R4412-11, Code du travail
    L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Précisions

    L'employeur peut remplir son obligation :

    - en concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
    - en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
    - en réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
    - en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
    - en imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
    - en réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
    - en concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.


  • Art. R4412-9, Code du travail
    Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont commuiqués sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
  • Art. R4412-15, Code du travail
    Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum. Précisions

    Il s'agit des méthodes suivantes :

    1- La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;

    2- Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :

    - Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.

    - Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.

    - Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.


  • Art. R4412-23, Code du travail
    Art. R4412-26, Code du travail
    L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective. Les résultats des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2.
  • Art. R4412-19, Code du travail
    L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail. Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5. Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
  • Art. R4412-27, Code du travail
    L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
  • Art. R4412-21, Code du travail
    L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige. Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée.
  • Art. R4412-39, Code du travail
    L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
  • Art. R4412-39-1, Code du travail
    L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi.
  • Art. R4412-44, Code du travail
    En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
  • Art. R4412-45, Code du travail
    L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
  • Directive (CE) 2000/39 DE LA COMMISSION du 8 juin 2000
    Des valeurs limites d'exposition professionnelle sont établies au niveau communautaire pour certains agents chimiques.
  • Directive n° 98/24 du Conseil du 07-04-1998
    Des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail sont fixées au niveau communautaire.
  • CJCE, 28-10-2004, aff. C-360/03
    Les Etats membres doivent se conformer dans les délais prescrits aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées au niveau communautaire.
  • CJCE, 28-10-2004, aff. C-357/03
    Les Etats membres doivent se conformer dans les délais prescrits aux prescriptions communautaires minimales concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.
  • CE 1/6 SSR., 26-02-2014, n° 351514
    Par une décision du 26 février 2013, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis qu'une association réclamait.Précisions
  • CE 1/4 ch.-r., 01-08-2022, n° 456843
    Le décret du 19 juillet 2021, fixant le cadre applicable aux dispositions du Code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie du Covid-19 N° Lexbase : L1932L7P, n’a ni pour objet ni pour effet de soustraire les établissements concernés par ces mesures aux dispositions du Code du travail relatives à une évaluation des risques par les employeurs qui doit être effectuée sur la base de toutes les informations existantes et à ce titre prendre en compte les recommandations émises par le ministre du Travail.
  • L'article R. 4323-9 du même code qui dispose que l’environnement de travail doit être organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité impose à l’employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle. L’absence d’indications précises relatives à la mise en œuvre des moyens de sécurité afin de respecter en toutes circonstances cette obligation particulière ne fait pas obstacle à cette qualification (Cass. crim., 3 février 2026, n° 23-84.650, FS-B N° Lexbase : B9043DBK).

11-2. Le contrôle du risque chimique sur les lieux de travail

11-3. Les risques liés à des substances biologiques

  • Il existe des règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultants d'une exposition à des agents biologiques. Une surveillance médicale est mise en place pour les travailleurs qui y sont exposés.
  • Art. R4421-3, Code du travail
    es agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent.Précisions

    Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme.

    Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.

    Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces.

    Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

  • Art. R4422-1, Code du travail
    L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2.
  • Art. R4423-1, Code du travail
    Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
  • Art. R4423-1, Code du travail
    Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.
  • Art. R4423-2, Code du travail
    L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques. Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.
  • Art. R4423-3, Code du travail
    Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
  • Art. R4423-4, Code du travail
    L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
  • Art. R4424-1, Code du travail
    Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui n'est pas ou est moins dangereux.
  • Art. R4424-2, Code du travail
    Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux.
  • Art. R4424-6, Code du travail
    Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
  • Cass. soc., 07-12-2022, n° 21-19.454, FS-B
    Cass. soc., 07-12-2022, n° 21-12.696, FS-B
    Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce une activité de service à la personne, en sa qualité d'employeur de droit privé, est soumise aux dispositions relatives à la prévention des risques biologiques. La mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique est de nature à réduire l'exposition au Covid-19.

11-4. Les risques liés à des substances cancérogènes

  • Art. R4412-60, Code du travail
    La définition des agents cancérogènes est fixée à l'article R. 4412-60 du Code du travail.
  • Art. R4412-61, Code du travail
    Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée d'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
  • Art. R4412-62, Code du travail
    L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.
  • Art. R4412-63, Code du travail
    Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
  • Art. R4412-65, Code du travail
    Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
  • Art. R4412-66, Code du travail
    Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.
  • Art. R4412-67, Code du travail
    Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.
  • Art. R4412-68, Code du travail
    L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
  • Art. R4412-69, Code du travail
    Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
  • Art. R4412-75, Code du travail
    Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
  • Art. R4412-75, Code du travail
    L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste.
  • Art. R4412-75, Code du travail
    Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
  • Cass. soc., 18-12-2007, n° 06-43.801, FS-P+B
    Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

11-5. Les risques d'exposition à l'amiante

11-5-1. Les mesures de prévention

  • Art. L4412-1, Code du travail
    Art. L4111-6, Code du travail
    Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6, en tenant compte des situation de polyexpositions.

     

    Il s'agit des travailleurs exposés cumulativement à plusieurs agents chimiques dangereux ou à un agent chimique dangeureux auquel s'ajoute à un autre risque professionnel, dont l'effet est nocif pour sa santé.

     

     

  • Art. R4412-6, Code du travail
    Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022
    Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

    • 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
    • 2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
    • 3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
    • 4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
    • 5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
    • 6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;
    • 7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
    • 8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
    • 9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;
    • 10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.

     

    Pour l'évaluation des risques, l'employeur doit également prendre en compte, en cas d'exposition simultanée ou successives à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents. 

  • Art. L4412-2, Code du travail
    En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
  • Art. L4412-2, Code du travail
    Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
  • Art. L4754-1, Code du travail
    Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €.
  • L'employeur doit prévenir les contacts avec l'amiante à l'occasion du travail. Il doit, pour cela, évaluer les risques, informer et former ses salariés et leur fournir des équipements de protection.
  • Arrêté du 22 décembre 2009
    Un arrêté du 22 décembre 2009 définit les règles de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.
  • Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011
    Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 vient organiser la prévention du risque lié à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Précisions

    Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 vient organiser la prévention du risque lié à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Ce décret a pour principal objet de restructurer la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'objectif de cette réglementation est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents. Le décret prévoit, notamment, que le dossier technique amiante est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier et communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives (inspecteurs et contrôleurs du travail, inspecteurs d'hygiène et sécurité, agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics).

  • Décret n° 2013-797 du 30 août 2013
    Le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du Code du travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Le décret oblige les employeurs à identifier les sources d'émission de poussières et à mettre en place de manière permanente des moyens propres à éviter leur propagation dans l'atmosphère des lieux de travail à l'extérieur. Il impose à l'employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement de la limite d'exposition à des poussières alvéolaires
  • CA Grenoble, 24-04-2014, n° 13/00020
    L'employeur est obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques pour leur santé. La société "en tant qu'industriel connaissant les risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés" or en l'espèce, elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Précisions
  • Cass. crim., 19-04-2017, n° 16-80.695, F-P+B+I
    Est justifiée la condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, dès lors qu'il résulte de l'ensemble des textes applicables à la date des faits, qu'avant même l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, était débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, à l'égard de ses salariés et de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques.Précisions

    La société X et, sur sa délégation, M. Y, ont violé délibérément l'obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (N° Lexbase : L1588HKZ), tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l'absence de protection aux abords immédiats du chantier, l'installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non nettoyage des engins.

  • Cass. crim., 19-04-2017, n° 16-80.695, F-P+B+I
    Le risque de dommage auquel est exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace.
  • Cass. crim., 19-04-2017, n° 16-80.695, F-P+B+I
    Par conséquent, le chantier de terrassement litigieux présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché, la défaillance dans la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante.

E3535ET4

11-5-2. Champ d'application et définitions

  • Art. R4412-94, Code du travail
    Les dispositions de la présente section s'appliquent :
    1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
    2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
  • Art. R4412-95, Code du travail
    Art. R4412-27, Code du travailAfficher plus (1)
    Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section II, à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82.
  • Art. R4412-96, Code du travail
    Pour l'application de la présente section, relative aux risques d'exposition à l'amiante, l'article R. 4412-96 du Code du travail définit ce qu'il faut entendre par :
    1° Chantier test ;
    2° Confinement ;
    3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) ;
    4° Donneur d'ordre ;
    5° Encapsulage ;
    6° Niveau d'empoussièrement ;
    7° Opération ;
    8° Phases opérationnelles ;
    9° Processus ;
    10° Vacation ;
    11° Zone de récupération.Précisions

    L'article R. 4412-96 du Code du travail dispose que :

    "Pour l'application de la présente section, on entend par :

    1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;

    2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;

    3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;

    4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;

    5° Encapsulage : tous les procédés mis en Suvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;

    6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en Suvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;

    7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;

    8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;

    9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en Suvre ;

    10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;

    11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur".

E0670GA3

11-5-3. Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante

E0671GA4

11-5-3-1. Evaluation initiale des risques
  • Art. R4412-97, Code du travail
    Art. L4412-2, Code du travail
    Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
  • Art. R4412-97, Code du travail
    Décret n° 96-1133, 24-12-1996
    Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
  • Art. R4412-97, Code du travail
    La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour certains domaines d'activité.
  • Art. R4412-97, Code du travail
    Les domaines d'activités sont les suivants :
    domaines d'activité suivants :
    1° Immeubles bâtis ;
    2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
    3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
    4° Navires, bateaux et autres engins flottants ;
    5° Aéronefs ;
    6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en oeuvre d'une activité.
  • Art. R4412-97, Code du travail
    Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
  • Art. R4412-97, Code du travail
    Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-1, version du 11-05-2017, à jour
    L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-2, version du 11-05-2017, à jour
    Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-3, version du 11-05-2017, à jour
    I.-Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en Suvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
    1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-3, version du 11-05-2017, à jour
    Elle l'est également :
    2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
    3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-3, version du 11-05-2017, à jour
    Art. R4412-94, Code du travailAfficher plus (1)
    Elle l'est enfin :
    4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-3, version du 11-05-2017, à jour
    II.-Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-3, version du 11-05-2017, à jour
    Art. R4412-98, Code du travail
    Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-4, version du 11-05-2017, à jour
    Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-4, version du 11-05-2017, à jour
    Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-5, version du 11-05-2017, à jour
    Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-5, version du 11-05-2017, à jour
    Art. R1334-29-4, Code de la santé publiqueAfficher plus (1)
    Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
  • C. trav., art. R. . 4412-97-6, version du 11-05-2017, à jour
    Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
  • Art. R4412-98, Code du travail
    Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
    a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
    b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
    c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.
  • Art. R4412-99, Code du travail
    L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus.

E0672GA7

11-5-3-2. Valeur limite d'exposition professionnelle
  • Art. R4412-100, Code du travail
    La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.Précisions

    NOTA : Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

    Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.

    Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.

  • Art. R4412-101, Code du travail
    L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
  • Art. R4412-102, Code du travail
    Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
    Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

E0673GA8

11-5-3-3. Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
  • Art. R4412-103, Code du travail
    Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.
    L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.Précisions

    NOTA:

    Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 : I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

    II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :

    1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

    2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

    3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

    4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 Amiante friable. - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. - Référentiel technique d'octobre 2004 .

  • Art. R4412-104, Code du travail
    Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
  • Art. R4412-105, Code du travail
    L'employeur consulte le médecin du travail et le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.
  • Art. R4412-106, Code du travail
    L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).

E0674GA9

11-5-3-4. Principes et moyens de prévention
  • Art. R4412-107, Code du travail
    L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.
  • Art. R4412-108, Code du travail
    Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en oeuvre :
  • Art. R4412-108, Code du travail
    1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à coeur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;
  • Art. R4412-108, Code du travail
    2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en oeuvre.
  • Art. R4412-109, Code du travail
    Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.
    Ces moyens comprennent :
    1° L'abattage des poussières ;
    2° L'aspiration des poussières à la source ;
    3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;
    4° Les moyens de décontamination appropriés.
  • Art. R4412-110, Code du travail
    Art. R4412-96, Code du travailAfficher plus (1)
    Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle.
  • Art. R4412-111, Code du travail
    Art. R4412-99, Code du travail
    L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document prévu par l'article R. 4412-99.
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique :
    1° Des moyens de protection collective ;
    2° Des équipements de protection individuelle.
  • Art. R4412-112, Code du travail
    L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
    Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.
  • Art. R4412-113, Code du travail
    Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en oeuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
    1° Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;
    2° Les moyens de protection collective ;
    3° Les équipements de protection individuelle ;
    4° Les mesures de protection de l'environnement du chantier ;
    5° Les dispositions applicables en fin de travaux.
  • Art. R4412-114, Code du travail
    Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en oeuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.
  • Art. R4412-115, Code du travail
    Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en oeuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.

E0675GAA

11-5-3-5. Information et formation des travailleurs
  • Art. R4412-116, Code du travail
    Art. R4412-39, Code du travail
    La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique.
  • Art. R4412-117, Code du travail
    Art. R4412-87, Code du travail
    La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
    L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.
    Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.

E0676GAB

11-5-3-6. Organisation du travail
  • Art. R4412-118, Code du travail
    Art. L3121-16, Code du travail
    L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
    1° La durée de chaque vacation ;
    2° Le nombre de vacations quotidiennes ;
    3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
    4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.
  • Art. R4412-118, Code du travail
    Il consulte le médecin du travail et le comité social et économique sur ces dispositions.
  • Art. R4412-119, Code du travail
    La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
    La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.

E0677GAC

11-5-3-7. Suivi de l'exposition
  • Art. R4412-120, Code du travail
    L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante.
  • Art. R4412-120, Code du travail
    Cette fiche indique :
    1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
    2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
    3° Les procédés de travail utilisés ;
    4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

E0678GAD

11-5-3-8. Traitement des déchets
  • Art. R4412-121, Code du travail
    Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
  • Art. R4412-122, Code du travail
    Art. R551-1, Code de l'environnement
    Les déchets sont :
    1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
    2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ; 3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
  • Art. R4412-123, Code du travail
    Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

E0679GAE

11-5-3-9. Protection de l'environnement du chantier
  • Art. R4412-124, Code du travail
    Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.
    L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

E0680GAG

11-5-4. Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant

E0681GAH

11-5-4-1. Champ d'application
  • Art. R4412-125, Code du travail
    Art. R4412-94, Code du travail
    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :

    1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
    2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

E0682GAI

11-5-4-2. Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
  • Art. R4412-126, Code du travail
    L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.
    A cette fin, il met en oeuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :
    1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;
    2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.
  • Art. R4412-126, Code du travail
    Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.
  • Art. R4412-127, Code du travail
    Art. R1334-25, Code de la santé publique
    Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.
  • Art. R4412-128, Code du travail
    Art. R1334-29-3, Code de la santé publique
    Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :
    1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;
    2° Dans la zone de récupération ;
    3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
    4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
    5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

E0683GAK

11-5-4-3. Certification des entreprises
  • Art. R4412-129, Code du travail
    Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs. Précisions

    NOTA:

    Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 III : Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent :

    1° Au 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des mmeubles bâtis ;

    2° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

  • Art. R4412-130, Code du travail
    Art. R4121-1, Code du travail
    La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
    Les organismes certificateurs ont accès à ce document.
  • Art. R4412-131, Code du travail
    Art. R4412-129, Code du travail
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
    1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;
    2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
  • Art. R4412-132, Code du travail
    Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en oeuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.

E0684GAL

11-5-4-4. Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
  • Art. R4412-133, Code du travail
    En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.
    Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond.
  • Art. R4412-133, Code du travail
    L'article R. 4412-133 du Code du travail établit une liste, non limitative, des précisions du plan de démolition.Précisions

    "En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.

    Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :

    1° La localisation de la zone à traiter ;

    2° Les quantités d'amiante manipulées ;

    3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

    4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

    5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

    6° Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre ;

    7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en oeuvre ;

    8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;

    9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

    10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;

    11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

    12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

    13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;

    14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

    15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

    16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;

    17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

    18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;

    La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant".

  • Art. R4412-133, Code du travail
    La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
  • Art. R4412-134, Code du travail
    Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par :
    1° Le comité social et économique ;
    2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de prévention et de santé au travail ;
    3° L'inspecteur du travail ;
    4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
    5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
    6° Les auditeurs des organismes certificateurs.
  • Art. R4412-135, Code du travail
    Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.
  • Art. R4412-136, Code du travail
    Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
  • Art. R4412-137, Code du travail
    Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
  • Art. R4412-137, Code du travail
    En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.
    Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs.
  • Art. R4412-138, Code du travail
    L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.
    Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.
  • Art. R4412-138, Code du travail
    L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.

E0686GAN

11-5-4-5. Dispositions applicables en fin de travaux
  • Art. R4412-139, Code du travail
    Art. R4412-134, Code du travail
    En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.
    Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.
  • Art. R4412-140, Code du travail
    Art. R1334-25, Code de la santé publique
    Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
    1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
    2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
    3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
    4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

E0687GAP

11-5-4-6. Formation
  • Art. R4412-141, Code du travail
    Art. R4412-87, Code du travailAfficher plus (1)
    La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
    L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
  • Art. R4412-142, Code du travail
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;
  • Art. R4412-142, Code du travail
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
    2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
  • Art. R4412-143, Code du travail
    Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.

E0688GAQ

11-5-5. Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante

  • Art. R4412-144, Code du travail
    Art. R4412-94, Code du travail
    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 2° de l'article R. 4412-94.
  • Art. R4412-145, Code du travail
    En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en oeuvre, l'employeur établit un mode opératoire.
  • Art. R4412-145, Code du travail
    L'article R. 4412-145 du Code du travail apporte des précisions sur ce mode opératoire.Précisions

    "En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en oeuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

    1° La nature de l'intervention ;

    2° Les matériaux concernés ;

    3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en oeuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

    4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en oeuvre ;

    5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

    6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;

    7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

    8° Les procédures de gestion des déchets ;

    9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

    Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques".

  • Art. R4412-145, Code du travail
    Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.
  • Art. R4412-146, Code du travail
    Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
  • Art. R4412-147, Code du travail
    Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
    Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.
  • Art. R4412-147, Code du travail
    Avant la première mise en oeuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
  • Art. R4412-148, Code du travail
    Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
    1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
    2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
  • Art. R4412-148, Code du travail
    Art. R1334-29-4, Code de la santé publiqueAfficher plus (2)
    Il transmet également, dans ce cas là :
    3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du Code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du Code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;
  • Art. R4412-148, Code du travail
    Enfin, il transmet :
    4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.

E0690GAS

11-5-6. L'action en réparation du préjudice d'anxiété

  • Cass. soc., 08-04-2015, n° 13-22.544, F-D
    Le point de départ du délai de prescription à prendre en compte pour l'action en réparation du préjudice d'anxiété est la date à laquelle ils ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, publié le 22 juillet 2000 ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société X sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
  • CA Paris, 6, 7, 23-06-2016, n° 14/12013
    Les salariés travaillant dans un établissement où sont fabriqués ou traités l'amiante se trouvent, par le fait de l'employeur, dans un situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur droit réparation.
  • Pour plus d'informations, voir l'étude portant sur "la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété lié au risque de présence d'amiante" (N° Lexbase : E0814E9Z).
  • Cass. soc., 07-03-2018, n° 16-24.553, F-D
    Dès lors que les salariés, pour agir en réparation de leur préjudice d'anxiété, avaient d'abord disposé d'un délai de 30 ans à compter de l'arrêté du 3 juillet 2000, et qu'à partir du 19 juin 2008, ils avaient pu agir pendant 5 ans, il s'en déduit qu'il n'avait pas été porté atteinte à leur droit de saisir un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
  • Cass. soc., 11-09-2019, n° 18-50.030, FP-P+B
    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui correspond en l’espèce à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA.
  • Cass. soc., 29-01-2020, n° 18-15.388, FS-P+B
    La prescription de cinq années des actions personnelles ou mobilières tendant à la réparation du préjudice d’anxiété part du jour où les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, soit à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé.
  • Cass. soc., 08-07-2020, n° 18-26.585, FS-P+B
    Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, et ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
  • Cass. soc., 12-11-2020, n° 19-18.490, FS-P+B+I
    L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail, et se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c’est-à-dire à la date de publication de l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement qui l’employait sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA.
  • Cass. soc., 24-03-2021, n° 19-19.759, FS-D
    Il résulte des articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6801K9R) qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, et que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.

     

    Viole ces textes l’arrêt d’appel qui déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété au motif que les salariés produisent essentiellement, pour preuve de leur exposition fautive à l'amiante, quelques attestations décrivant la nature de leurs activités professionnelles et leurs conditions de travail, mais que ces attestations ne caractérisent pas les carences alléguées ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les diverses pièces produites sont insuffisantes à établir la réalité de leur exposition à l'amiante, alors qu’une fois que le salarié a justifié d’une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, c’est à l’employeur qu’il appartient de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

E0693GAW

12. La prévention du risque incendie

E3542ETD

Dans tous les locaux de travail s'applique une série de prescriptions, concernant le chauffage, les issues et dégagements , les moyens d'extinction, visant à prévenir ou combattre les incendies.

  • Art. R4227-28, Code du travail
    L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
  • Art. R4227-29, Code du travail
    Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.Précisions

    Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

    Il existe au moins un appareil par niveau.

    Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

  • Art. R4227-30, Code du travail
    Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
  • Art. R4227-33, Code du travail
    Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
  • Art. R4227-34, Code du travail
    Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux où sont manipulées des matières inflammables sont équipés d'un système d'alarme sonore.
  • Art. R4227-37, Code du travail
    Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente.
  • Art. R4227-38, Code du travail
    Le contenu de la consigne est précisé à l'article R. 4227-38 du Code du travail.Précisions

    La consigne de sécurité incendie indique :

    1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

    2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

    3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

    4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

    5° Les moyens d'alerte ;

    6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;

    7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

    8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

13. La prévention des explosions

E3549ETM

  • Après avoir évalué les risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives, l'employeur doit assurer la prévention des explosions en prenant les mesures adéquates.
  • Art. R4227-43, Code du travail
    L'atmosphère explosive est un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel,après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. .
  • Art. R4227-44, Code du travail
    Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base de principes de prévention. Précisions

    Le chef d'établissement doit respecter, dans l'ordre, les principes suivants :
    -  empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
    - si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
    - atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
    Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.


  • Art. R4227-46, Code du travail
    Le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins : de la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ; de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ; des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ; de l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
  • Art. R4227-49, Code du travail
    Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend certaines mesures.
  • Art. R4227-50, Code du travail
    Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du Ministre chargé du travail et du Ministre chargé de l'agriculture.
  • Art. R4227-52, Code du travail
    Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé relatif à la protection contre les explosions, intégré au "document relatif à la protection contre les explosions ". Voir (N° Lexbase : E3561ET3)
  • Art. R4216-31, Code du travail
    Les bâtiments et locaux doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail.
  • Art. L4525-1, Code du travail
    Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le présent code, relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours sont prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement.
  • Art. L4525-1, Code du travail
    L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens.
  • Directive n° 1999/92 du Parlement européen et du Conseil du 16-12-1999
    Une directive définit les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives.
  • CJCE, 09-12-2004, aff. C-333/04
    Manque aux obligations qui lui incombent, en vertu de la directive 1999/92 du 16 décembre 1992, l'Etat membre qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive.

14. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants

E3550ETN

Les éléments radioactifs dégagent des rayonnements "ionisants" provocant des réactions chimiques internes dangeureuses pour la santé ; des dispositions sont, par conséquent, prévues pour prévenir les dangers résultants d'une exposition à ces rayonnements.

14-1. Le champ d'application des dispositions relatives à la prévention du risque

  • Art. L4451-1, Code du travail
    Art. L1333-2, Code de la santé publiqueAfficher plus (1)
    Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du Code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code.
  • Art. L4451-2, Code du travail
    Par exception à l'article 226-13 du Code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.
  • Art. L4451-3, Code du travail
    Art. 226-13, Code pénalAfficher plus (1)
    La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
  • Art. L4451-4, Code du travail
    Art. L4111-6, Code du travailAfficher plus (1)
    Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.
  • Art. R1333-13, Code de la santé publique
    Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007
    Le chef de l'entreprise met en place une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de cette activité.Précisions

    Sont concernées :

    1° Les activités professionnelles au cours desquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;

    2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives mais contenant naturellement des radionucléides ;

    3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.

  • Art. R4451-1, Code du travail
    Les dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du Code du travail s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.Précisions

    Ces dispositions s'appliquent notamment :

    1° à la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du Code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;

    2° à la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;

    3° aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :

    a) à l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du Code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;

    b) aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-110-1 du code de l'environnement ;

    c) aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du Code minier ;

    4° aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l' article L. 1333-22 du Code de la santé publique ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ;

    5° aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du Code de la santé publique ;

    6° aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.

  • Art. R4451-2, Code du travail
    Les dispositions des articles R. 4451-2 et suivants du Code du travail ne s'appliquent pas :
    1° aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :
    a) à des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;
    b) au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;
    c) aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;
    2° aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;
    3° à l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.

14-2. Le rôle de l'employeur

  • L'employeur doit veiller à ce que l'exposition des travailleurs soit maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
  • Art. R4451-5, Code du travail
    L'employeur doit prendre les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.

14-3. Les valeurs limites de doses d'exposition

  • Des doses limites d'exposition ne peuvent en aucun cas être dépassées.
  • Art. R4451-6, Code du travail
    L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser la valeur limite d'exposition de 20 mSv sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace.
  • Art. R4451-6, Code du travail
    Pour les organes ou les tissus, l'exposition du travailleur aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
    - 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
    - 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.
  • Art. D4152-5, Code du travail
    Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.
  • Art. D4152-7, Code du travail
    Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
  • Art. D4153-34, Code du travail
    Il est interdit d'affecter des jeunes : à la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; à des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
  • Art. R4451-12, Code du travail
    Les calculs de la dose efficace et des doses équivalentes sont réalisés selon les méthodes définies par l'arrêté pris en application de l' article R. 1333-24 du Code de la santé publique .

14-4. L'organisation fonctionnelle de la radioprotection : du personnel compétent

  • Désignation du conseiller en radioprotection
  • Art. R4451-112, Code du travail
    L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention.

    Ce conseiller est :
    - soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
    - soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".

  • Art. R4451-114, Code du travail
    Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.
  • Art. R4451-115, Code du travail
    Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.
  • Art. R4451-116, Code du travail
    L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
  • Art. R4451-120, Code du travail
    La personne compétente est désignée par le chef d'établissement après consultation du comité social et économique.
  • Art. R4451-125, Code du travail
    La personne compétente doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
  • Art. R4451-126, Code du travail
    Un arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de la radioprotection et de l'Agriculture apporte des précisions.
  • Mission du conseiller en radioprotection
  • Art. R4451-122, Code du travail
    Sous la responsabilité de l'employeur, le conseiller en radioprotection participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. 


    Il exerce ses missions en lien avec le médecin du travail, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 et le comité social et économique.

  • Art. R4451-123, Code du travail

    Le conseiller en radioprotection donne des conseils en ce qui concerne : 

    • la conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ; 
    • les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l'exposition individuelle des travailleurs ; 
    • l'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ; 
    • les modalités de classement des travailleurs prévu à l'article R. 4451-57 ; 
    • les modalités de délimitation et conditions d'accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ; 
    • la préparation et l'intervention en situations d'urgence radiologique prévues à la section 12 du présent chapitre.
  • Art. R4451-123, Code du travail

    Le conseiller en radioprotection apporte son concours en ce qui concerne : 

    • l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 et suivants ; 
    • la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l'article R. 4451-33 et l'identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ; 
    • la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs prévue à la section 7 du présent chapitre, notamment celles concernant l'évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52, les mesures de protection individuelle prévues à l'article R. 4451-56 et l'information et la formation à la sécurité des travailleurs prévue aux articles R. 4451-58 et R. 4451-59 ; 
    • la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs prévue à la section 9 du présent chapitre en liaison avec le médecin du travail ; 
    • la coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection au sens de l'article R. 4511-5 ; 
    • l'élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l'être ; 
    • l'enquête et l'analyse des événements significatifs mentionnés à l'article R. 4451-77.
  • Art. R4451-123, Code du travail

    Le conseiller en radioprotection exécute ou supervise : 

    • les mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ; 
    • les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre à l'exception de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

15. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements optiques

E3559ETY

16. La prévention du risque d'exposition aux champs électromagnétiques

E0035GAK

  • Le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 transpose la Directive 2013/35/UE et introduit un chapitre III relatif à la prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
  • Art. R4453-1, Code du travail
    Les champs électromagnétiques sont des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz.
  • Art. R4453-3, Code du travail
    Art. R4453-4, Code du travail
    L'employeur doit prévenir l'exposition des salariés à ces champs électromagnétiques selon deux types de valeurs:
    - les valeurs limites d'exposition (VLE) qui ne doivent pas être dépassées ;
    - les valeurs déclenchant les actions (VA) qui induisent la mise en place de mesures de prévention.
  • Art. R4453-2, Code du travail
    La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.
  • Art. R4453-6, Code du travail
    Art. R4453-7, Code du travail
    L'employeur doit procéder à une évaluation des expositions aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et la mettre à jour dès que nécessaire. Des mesures et calculs peuvent être nécessaires si les données documentaires ne permettent pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition.
  • Art. R4453-10, Code du travail
    Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. Ils sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
  • Art. R4453-10, Code du travail
    L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de prévention et de santé au travail et au comité social et économique.
  • Art. R4453-10, Code du travail
    Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
  • Art. R4453-11, Code du travail
    Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en oeuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.Précisions

    La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :

    1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;

    2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;

    3° La mise en oeuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;

    4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;

    5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;

    6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;

    7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;

    8° La mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.


    C. trav., art. R. 4453-13 (N° Lexbase : L6502K9P)

  • Art. R4453-14, Code du travail
    Une signalisation spécifique doit également être mise en place pour les zones où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux dépassant les valeurs déclenchant l'action et l'accès à ces zones doit être limité.
  • Art. R4453-16, Code du travail
    Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en oeuvre, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :
    - prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
    - détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
    - informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
  • Art. R4453-17, Code du travail
    L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée.
  • Art. R4453-19, Code du travail
    Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
  • Art. R4722-21-2, Code du travail
    L'agent de controle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques par un organisme accrédité ou par un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté.
  • Art. R4153-22-1, Code du travail
    Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition.
  • Art. R4152-7-1, Code du travail
    De la meme manière, lorsqu'une femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques dans son emploi, son exposition doit être maintenue à un niveau aussi faible que possible et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

17. La règlementation relative au document unique d'évaluation des risques professionnels

E3561ET3

  • Quels que soient la taille de l'entreprise, l'employeur doit transcrire dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il a procédé dans le cadre de son obligation générale de prévention des risques professionnels.
  • Art. L4121-3, Code du travail
    En collaboration, notamment, avec le CSE et le SPST, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.Précisions

    L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

    Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :

    1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

    2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;

    3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

    Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

    A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

    Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

  • Directive (CE) 89/391 DU CONSEIL du 12 juin 1989
    L'évaluation des risques professionnels est placée au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n'ont pas pu être évités à la source.Précisions

    La directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 détermine les principes fondamentaux de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. A ce titre, elle impose à chaque employeur, en son article 7, de désigner "un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement (...). Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement".

    Ces dispositions visent à mettre en place, dans les entreprises, le principe du recours aux compétences pluridisciplinaires nécessaires à la prévention.

    L'article 7 précise que les travailleurs désignés, ou les personnes ou services consultés, doivent disposer des compétences et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

    Dans la mesure où la France était le seul pays d'Europe à assurer une couverture de tous les salariés - quelle que soit leur activité ou la taille de leur entreprise -, via la médecine du travail, les autorités françaises avaient cherché à s'assurer, pendant la négociation, que l'ossature de la médecine du travail autorisait une transposition correcte de l'article 7. La Commission européenne, dans une déclaration annexée au procès-verbal du Conseil des ministres adoptant la directive, avait confirmé que les services de médecine du travail existants en France depuis 1946 pouvaient être regardés comme le service de prévention, au sens de la directive.

    La Commission a ultérieurement modifié sa position et engagé des démarches pré-contentieuses avec tous les Etats de l'Union. Dans une mise en demeure notifiée à la France le 4 mars 1997, elle a estimé que la seule existence des services de médecine du travail, ne suffisait à la transposition complète des dispositions de l'article 7 de la directive.

    Dans un avis motivé du 26 juin 2002, la Commission conclut que le dispositif français de médecine du travail n'assure pas la transposition intégrale de la directive. Elle estime que "le médecin du travail n'assure qu'une partie des fonctions confiées par l'article 7 de la directive qui consiste, aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, à éviter toute altération de la santé des travailleurs. En conséquence, il n'a pas de tâches dans le domaine de la sécurité, volet qui est inhérent aux activités de protection et de prévention des risques professionnels visées dans l'article 7, paragraphe I de la directive".

    Afin de satisfaire pleinement l'obligation communautaire, les autorités françaises ont donc entrepris, à partir de 1997, une évolution, consistant à élargir l'offre de prévention, en s'appuyant, certes, sur l'ossature des services médicaux du travail, mais en favorisant le recours à des compétences nouvelles, techniques et organisationnelles. Les partenaires sociaux ont rejoint cette volonté en adoptant l'accord interprofessionnel de fin 2000 sur la santé au travail, lequel affirme la nécessité de mettre en place une "véritable" pluridisciplinarité.

    C'est sur cette base qu'a été adoptée la loi du 17 janvier 2002, en conformité avec les règles posées par la directive et les souhaits exprimés par les partenaires sociaux.

    Source : circ. DRT, n° 2004/01, du 13 janvier 2004, relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail (N° Lexbase : L7996DNH)

  • Art. R4121-1, Code du travail
    L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L. 4121-3.

     

    Le DUERP répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions, selon l'article L. 4121-3-1 du Code du travaill.Précisions

    L'employeur consigne, en annexe du document unique :

    1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;

    2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

    C. trav., art. R. 4121-1-1 (N° Lexbase : L3992KWR).

  • Circ. DRT, n° 2002-06, du 18-04-2002
    Les résultats de l'évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences de cohérence, de commodité et de traçabilité.Précisions

    Les résultats de l'évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences :

    - de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;

    - de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l'employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;

    - de traçabilité, la notion de "transcription" signifiant qu'un report systématique des résultats de l'évaluation des risques doit être effectué, afin que l'ensemble des éléments analysés figure sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l'employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l'évaluation des risques. Dans tous les cas, l'existence de ce support traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir l'authenticité de l'évaluation. Pour tout support comportant des informations nominatives, l'employeur devra, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Art. R4121-2, Code du travail
    La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
  • Art. R4121-1, Code du travail
    L'évaluation des risques pour la santé des travailleurs comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
  • La transcription et la mise à jour dans le DUERP des résultats de l'évaluation des risques doivent se faire au moins une fois par an uniquement pour les entreprises comprenant 11 salariés et plus. Les entreprises de moins de 11 salariés en sont exemptées. 

     

    Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, le résultat de l'évaluation des risques emporte l'établissement, par l'employeur, d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il est présenté lors de la consulation annuelle du CSE. Ce programme a pour objet de:

     

    • fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ce qui comprend les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
    • identifier les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
    • déterminer un calendrier de mise en oeuvre.

    Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, le résultat de l'évaluation des risques débouche à la définition, par l'employeur, d'actions de prévention et de protection des salariés. La liste de ces actions, faisant l'objet d'une information du CSE, est énoncée dans le DUERP et ses mises à jour. 

     

    Par ailleurs, ll'employeur doit revoir le programme annuel ou la liste des actions à l'occasion de chaque mise à jour du DUERP et, si besoin, les modifier. 

  • Art. L4121-3-1, Code du travail
    Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique garantissant la confidentialité des données à caractère personnel. L'employeur a l'obligation de le conserver pendant 40 ans et le laisser en libre accès aux personnes concernées. Précisions

    I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

    II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

    IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.

    VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.

  • Art. R4121-4, Code du travail
    L'article R. 4121-4 précise les personnes et organismes auprès de qui ce document est mis à la disposition.Précisions

    Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

  • Art. R4121-3, Code du travail
    Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.
  • Art. R4741-1-1, Code du travail
    Art. D4161-1-1, Code du travail
    Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur dans les conditions prévues par l'article D. 4161-1-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • Art. R4612-2-1, Code du travail
    Les membres du comité social et économique peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires pour la santé et la sécurité au travail.
  • Cass. soc., 08-07-2014, n° 13-15.470, FS-P+B
    L'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, faute de quoi il s'expose à une action en réparation exercée par les salariés de l'entreprise. Précisions
  • Cass. soc., 12-05-2021, n° 20-17.288, D
    Il résulte des dispositions légales que l’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) simplement tenu à disposition du CHSCT, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour ; il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.
  • Art. L2312-5, Code du travail
    Art. L2312-27, Code du travail
    Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, le CSE, s'il existe, est informé de l'élaboration du DUERP et de ses mises à jour. L'employeur présente aux membres du CSE la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés.

    Dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, le CSE est consulté par l'employeur quant à l'élaboration et les mises à jours du DUERP. Il contribue également à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise

18. Le plan de prévention des risques technologiques

E3562ET4

  • Art. L515-15, Code de l'environnement
    L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans certaines installations.
  • Art. R4524-1, Code du travail
    Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l'article L. 515-15 du Code de l'environnement, le préfet met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.

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