ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

E0398E9M

avec cacheDernière modification le 10-01-2025

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'obligation de sécurité de l'employeur
  3. La définition des facteurs de risques professionnels
  4. Les réglementations en matière de lieux de travail
  5. Le compte professionnel de prévention
  6. Les réglementations en matière de normes d'équipements
  7. L'accord ou le plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
    1. L'obligation de conclure un accord
    2. L'objet et le contenu de l'accord
    3. Le contrôle et la sanction
  8. Les réglementations en matière de protection individuelle
  9. Le financement du compte professionnel de prévention
  10. La vérification des échafaudages
  11. La prévention des risques liés à des substances dangereuses
  12. La prévention du risque incendie
  13. La prévention des explosions
  14. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants
  15. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements optiques
  16. La prévention du risque d'exposition aux champs électromagnétiques
  17. La règlementation relative au document unique d'évaluation des risques professionnels
  18. Le plan de prévention des risques technologiques

1. Synthèse

E0680GAG

2. L'obligation de sécurité de l'employeur

E0681GAH

3. La définition des facteurs de risques professionnels

E0682GAI

  • Art. R4412-125, Code du travail
    Art. R4412-94, Code du travail
    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :

    1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
    2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

4. Les réglementations en matière de lieux de travail

E0683GAK

  • Art. R4412-126, Code du travail
    L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.
    A cette fin, il met en oeuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :
    1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;
    2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.
  • Art. R4412-126, Code du travail
    Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.
  • Art. R4412-127, Code du travail
    Art. R1334-25, Code de la santé publique
    Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.
  • Art. R4412-128, Code du travail
    Art. R1334-29-3, Code de la santé publique
    Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :
    1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;
    2° Dans la zone de récupération ;
    3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
    4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
    5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

5. Le compte professionnel de prévention

E0684GAL

  • Art. R4412-129, Code du travail
    Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs. Précisions

    NOTA:

    Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 III : Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent :

    1° Au 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des mmeubles bâtis ;

    2° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

  • Art. R4412-130, Code du travail
    Art. R4121-1, Code du travail
    La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
    Les organismes certificateurs ont accès à ce document.
  • Art. R4412-131, Code du travail
    Art. R4412-129, Code du travail
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
    1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;
    2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
  • Art. R4412-132, Code du travail
    Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en oeuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.

6. Les réglementations en matière de normes d'équipements

E0686GAN

  • Art. R4412-133, Code du travail
    En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.
    Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond.
  • Art. R4412-133, Code du travail
    L'article R. 4412-133 du Code du travail établit une liste, non limitative, des précisions du plan de démolition.Précisions

    "En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.

    Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :

    1° La localisation de la zone à traiter ;

    2° Les quantités d'amiante manipulées ;

    3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

    4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

    5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

    6° Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre ;

    7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en oeuvre ;

    8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;

    9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

    10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;

    11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

    12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

    13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;

    14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

    15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

    16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;

    17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

    18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;

    La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant".

  • Art. R4412-133, Code du travail
    La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
  • Art. R4412-134, Code du travail
    Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par :
    1° Le comité social et économique ;
    2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de prévention et de santé au travail ;
    3° L'inspecteur du travail ;
    4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
    5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
    6° Les auditeurs des organismes certificateurs.
  • Art. R4412-135, Code du travail
    Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.
  • Art. R4412-136, Code du travail
    Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
  • Art. R4412-137, Code du travail
    Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
  • Art. R4412-137, Code du travail
    En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.
    Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs.
  • Art. R4412-138, Code du travail
    L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.
    Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.
  • Art. R4412-138, Code du travail
    L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.

7. L'accord ou le plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

E0687GAP

  • Art. R4412-139, Code du travail
    Art. R4412-134, Code du travail
    En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.
    Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.
  • Art. R4412-140, Code du travail
    Art. R1334-25, Code de la santé publique
    Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
    1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
    2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
    3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
    4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

7-1. L'obligation de conclure un accord

  • Art. R4412-141, Code du travail
    Art. R4412-87, Code du travailAfficher plus (1)
    La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
    L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
  • Art. R4412-142, Code du travail
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;
  • Art. R4412-142, Code du travail
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
    2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
  • Art. R4412-143, Code du travail
    Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.

7-2. L'objet et le contenu de l'accord

  • Art. R4412-144, Code du travail
    Art. R4412-94, Code du travail
    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 2° de l'article R. 4412-94.
  • Art. R4412-145, Code du travail
    En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en oeuvre, l'employeur établit un mode opératoire.
  • Art. R4412-145, Code du travail
    L'article R. 4412-145 du Code du travail apporte des précisions sur ce mode opératoire.Précisions

    "En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en oeuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

    1° La nature de l'intervention ;

    2° Les matériaux concernés ;

    3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en oeuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

    4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en oeuvre ;

    5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

    6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;

    7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

    8° Les procédures de gestion des déchets ;

    9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

    Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques".

  • Art. R4412-145, Code du travail
    Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.
  • Art. R4412-146, Code du travail
    Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
  • Art. R4412-147, Code du travail
    Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
    Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.
  • Art. R4412-147, Code du travail
    Avant la première mise en oeuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
  • Art. R4412-148, Code du travail
    Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
    1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
    2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
  • Art. R4412-148, Code du travail
    Art. R1334-29-4, Code de la santé publiqueAfficher plus (2)
    Il transmet également, dans ce cas là :
    3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du Code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du Code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;
  • Art. R4412-148, Code du travail
    Enfin, il transmet :
    4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.

7-3. Le contrôle et la sanction

  • Cass. soc., 08-04-2015, n° 13-22.544, F-D
    Le point de départ du délai de prescription à prendre en compte pour l'action en réparation du préjudice d'anxiété est la date à laquelle ils ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, publié le 22 juillet 2000 ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société X sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
  • CA Paris, 6, 7, 23-06-2016, n° 14/12013
    Les salariés travaillant dans un établissement où sont fabriqués ou traités l'amiante se trouvent, par le fait de l'employeur, dans un situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur droit réparation.
  • Pour plus d'informations, voir l'étude portant sur "la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété lié au risque de présence d'amiante" (N° Lexbase : E0814E9Z).
  • Cass. soc., 07-03-2018, n° 16-24.553, F-D
    Dès lors que les salariés, pour agir en réparation de leur préjudice d'anxiété, avaient d'abord disposé d'un délai de 30 ans à compter de l'arrêté du 3 juillet 2000, et qu'à partir du 19 juin 2008, ils avaient pu agir pendant 5 ans, il s'en déduit qu'il n'avait pas été porté atteinte à leur droit de saisir un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
  • Cass. soc., 11-09-2019, n° 18-50.030, FP-P+B
    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui correspond en l’espèce à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA.
  • Cass. soc., 29-01-2020, n° 18-15.388, FS-P+B
    La prescription de cinq années des actions personnelles ou mobilières tendant à la réparation du préjudice d’anxiété part du jour où les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, soit à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé.
  • Cass. soc., 08-07-2020, n° 18-26.585, FS-P+B
    Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, et ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
  • Cass. soc., 12-11-2020, n° 19-18.490, FS-P+B+I
    L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail, et se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c’est-à-dire à la date de publication de l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement qui l’employait sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA.
  • Cass. soc., 24-03-2021, n° 19-19.759, FS-D
    Il résulte des articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6801K9R) qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, et que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.

     

    Viole ces textes l’arrêt d’appel qui déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété au motif que les salariés produisent essentiellement, pour preuve de leur exposition fautive à l'amiante, quelques attestations décrivant la nature de leurs activités professionnelles et leurs conditions de travail, mais que ces attestations ne caractérisent pas les carences alléguées ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les diverses pièces produites sont insuffisantes à établir la réalité de leur exposition à l'amiante, alors qu’une fois que le salarié a justifié d’une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, c’est à l’employeur qu’il appartient de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

8. Les réglementations en matière de protection individuelle

E3542ETD

Dans tous les locaux de travail s'applique une série de prescriptions, concernant le chauffage, les issues et dégagements , les moyens d'extinction, visant à prévenir ou combattre les incendies.

  • Art. R4227-28, Code du travail
    L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
  • Art. R4227-29, Code du travail
    Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.Précisions

    Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

    Il existe au moins un appareil par niveau.

    Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

  • Art. R4227-30, Code du travail
    Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
  • Art. R4227-33, Code du travail
    Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
  • Art. R4227-34, Code du travail
    Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux où sont manipulées des matières inflammables sont équipés d'un système d'alarme sonore.
  • Art. R4227-37, Code du travail
    Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente.
  • Art. R4227-38, Code du travail
    Le contenu de la consigne est précisé à l'article R. 4227-38 du Code du travail.Précisions

    La consigne de sécurité incendie indique :

    1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

    2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

    3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

    4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

    5° Les moyens d'alerte ;

    6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;

    7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

    8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

9. Le financement du compte professionnel de prévention

E3549ETM

  • Après avoir évalué les risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives, l'employeur doit assurer la prévention des explosions en prenant les mesures adéquates.
  • Art. R4227-43, Code du travail
    L'atmosphère explosive est un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel,après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. .
  • Art. R4227-44, Code du travail
    Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base de principes de prévention. Précisions

    Le chef d'établissement doit respecter, dans l'ordre, les principes suivants :
    -  empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
    - si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
    - atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
    Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.


  • Art. R4227-46, Code du travail
    Le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins : de la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ; de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ; des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ; de l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
  • Art. R4227-49, Code du travail
    Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend certaines mesures.
  • Art. R4227-50, Code du travail
    Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du Ministre chargé du travail et du Ministre chargé de l'agriculture.
  • Art. R4227-52, Code du travail
    Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé relatif à la protection contre les explosions, intégré au "document relatif à la protection contre les explosions ". Voir (N° Lexbase : E3561ET3)
  • Art. R4216-31, Code du travail
    Les bâtiments et locaux doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail.
  • Art. L4525-1, Code du travail
    Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le présent code, relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours sont prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement.
  • Art. L4525-1, Code du travail
    L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens.
  • Directive n° 1999/92 du Parlement européen et du Conseil du 16-12-1999
    Une directive définit les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives.
  • CJCE, 09-12-2004, aff. C-333/04
    Manque aux obligations qui lui incombent, en vertu de la directive 1999/92 du 16 décembre 1992, l'Etat membre qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive.

10. La vérification des échafaudages

E3550ETN

Les éléments radioactifs dégagent des rayonnements "ionisants" provocant des réactions chimiques internes dangeureuses pour la santé ; des dispositions sont, par conséquent, prévues pour prévenir les dangers résultants d'une exposition à ces rayonnements.

11. La prévention des risques liés à des substances dangereuses

E3551ETP

  • Art. L4451-1, Code du travail
    Art. L1333-2, Code de la santé publiqueAfficher plus (1)
    Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du Code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code.
  • Art. L4451-2, Code du travail
    Par exception à l'article 226-13 du Code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.
  • Art. L4451-3, Code du travail
    Art. 226-13, Code pénalAfficher plus (1)
    La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
  • Art. L4451-4, Code du travail
    Art. L4111-6, Code du travailAfficher plus (1)
    Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.
  • Art. R1333-13, Code de la santé publique
    Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007
    Le chef de l'entreprise met en place une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de cette activité.Précisions

    Sont concernées :

    1° Les activités professionnelles au cours desquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;

    2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives mais contenant naturellement des radionucléides ;

    3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.

  • Art. R4451-1, Code du travail
    Les dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du Code du travail s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.Précisions

    Ces dispositions s'appliquent notamment :

    1° à la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du Code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;

    2° à la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;

    3° aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :

    a) à l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du Code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;

    b) aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-110-1 du code de l'environnement ;

    c) aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du Code minier ;

    4° aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l' article L. 1333-22 du Code de la santé publique ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ;

    5° aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du Code de la santé publique ;

    6° aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.

  • Art. R4451-2, Code du travail
    Les dispositions des articles R. 4451-2 et suivants du Code du travail ne s'appliquent pas :
    1° aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :
    a) à des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;
    b) au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;
    c) aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;
    2° aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;
    3° à l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.

12. La prévention du risque incendie

E3552ETQ

  • L'employeur doit veiller à ce que l'exposition des travailleurs soit maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
  • Art. R4451-5, Code du travail
    L'employeur doit prendre les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.

13. La prévention des explosions

E3553ETR

  • Des doses limites d'exposition ne peuvent en aucun cas être dépassées.
  • Art. R4451-6, Code du travail
    L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser la valeur limite d'exposition de 20 mSv sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace.
  • Art. R4451-6, Code du travail
    Pour les organes ou les tissus, l'exposition du travailleur aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
    - 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
    - 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.
  • Art. D4152-5, Code du travail
    Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.
  • Art. D4152-7, Code du travail
    Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
  • Art. D4153-34, Code du travail
    Il est interdit d'affecter des jeunes : à la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; à des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
  • Art. R4451-12, Code du travail
    Les calculs de la dose efficace et des doses équivalentes sont réalisés selon les méthodes définies par l'arrêté pris en application de l' article R. 1333-24 du Code de la santé publique .

14. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants

E3558ETX

  • Désignation du conseiller en radioprotection
  • Art. R4451-112, Code du travail
    L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention.

    Ce conseiller est :
    - soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
    - soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".

  • Art. R4451-114, Code du travail
    Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.
  • Art. R4451-115, Code du travail
    Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.
  • Art. R4451-116, Code du travail
    L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
  • Art. R4451-120, Code du travail
    La personne compétente est désignée par le chef d'établissement après consultation du comité social et économique.
  • Art. R4451-125, Code du travail
    La personne compétente doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
  • Art. R4451-126, Code du travail
    Un arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de la radioprotection et de l'Agriculture apporte des précisions.
  • Mission du conseiller en radioprotection
  • Art. R4451-122, Code du travail
    Sous la responsabilité de l'employeur, le conseiller en radioprotection participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. 


    Il exerce ses missions en lien avec le médecin du travail, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 et le comité social et économique.

  • Art. R4451-123, Code du travail

    Le conseiller en radioprotection donne des conseils en ce qui concerne : 

    • la conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ; 
    • les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l'exposition individuelle des travailleurs ; 
    • l'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ; 
    • les modalités de classement des travailleurs prévu à l'article R. 4451-57 ; 
    • les modalités de délimitation et conditions d'accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ; 
    • la préparation et l'intervention en situations d'urgence radiologique prévues à la section 12 du présent chapitre.
  • Art. R4451-123, Code du travail

    Le conseiller en radioprotection apporte son concours en ce qui concerne : 

    • l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 et suivants ; 
    • la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l'article R. 4451-33 et l'identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ; 
    • la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs prévue à la section 7 du présent chapitre, notamment celles concernant l'évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52, les mesures de protection individuelle prévues à l'article R. 4451-56 et l'information et la formation à la sécurité des travailleurs prévue aux articles R. 4451-58 et R. 4451-59 ; 
    • la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs prévue à la section 9 du présent chapitre en liaison avec le médecin du travail ; 
    • la coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection au sens de l'article R. 4511-5 ; 
    • l'élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l'être ; 
    • l'enquête et l'analyse des événements significatifs mentionnés à l'article R. 4451-77.
  • Art. R4451-123, Code du travail

    Le conseiller en radioprotection exécute ou supervise : 

    • les mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ; 
    • les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre à l'exception de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

15. La prévention du risque d'exposition aux rayonnements optiques

E3559ETY

16. La prévention du risque d'exposition aux champs électromagnétiques

E0035GAK

  • Le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 transpose la Directive 2013/35/UE et introduit un chapitre III relatif à la prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
  • Art. R4453-1, Code du travail
    Les champs électromagnétiques sont des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz.
  • Art. R4453-3, Code du travail
    Art. R4453-4, Code du travail
    L'employeur doit prévenir l'exposition des salariés à ces champs électromagnétiques selon deux types de valeurs:
    - les valeurs limites d'exposition (VLE) qui ne doivent pas être dépassées ;
    - les valeurs déclenchant les actions (VA) qui induisent la mise en place de mesures de prévention.
  • Art. R4453-2, Code du travail
    La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.
  • Art. R4453-6, Code du travail
    Art. R4453-7, Code du travail
    L'employeur doit procéder à une évaluation des expositions aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et la mettre à jour dès que nécessaire. Des mesures et calculs peuvent être nécessaires si les données documentaires ne permettent pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition.
  • Art. R4453-10, Code du travail
    Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. Ils sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
  • Art. R4453-10, Code du travail
    L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de prévention et de santé au travail et au comité social et économique.
  • Art. R4453-10, Code du travail
    Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
  • Art. R4453-11, Code du travail
    Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en oeuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.Précisions

    La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :

    1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;

    2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;

    3° La mise en oeuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;

    4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;

    5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;

    6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;

    7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;

    8° La mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.


    C. trav., art. R. 4453-13 (N° Lexbase : L6502K9P)

  • Art. R4453-14, Code du travail
    Une signalisation spécifique doit également être mise en place pour les zones où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux dépassant les valeurs déclenchant l'action et l'accès à ces zones doit être limité.
  • Art. R4453-16, Code du travail
    Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en oeuvre, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :
    - prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
    - détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
    - informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
  • Art. R4453-17, Code du travail
    L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée.
  • Art. R4453-19, Code du travail
    Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
  • Art. R4722-21-2, Code du travail
    L'agent de controle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques par un organisme accrédité ou par un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté.
  • Art. R4153-22-1, Code du travail
    Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition.
  • Art. R4152-7-1, Code du travail
    De la meme manière, lorsqu'une femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques dans son emploi, son exposition doit être maintenue à un niveau aussi faible que possible et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

17. La règlementation relative au document unique d'évaluation des risques professionnels

E3561ET3

  • Quels que soient la taille de l'entreprise, l'employeur doit transcrire dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il a procédé dans le cadre de son obligation générale de prévention des risques professionnels.
  • Art. L4121-3, Code du travail
    En collaboration, notamment, avec le CSE et le SPST, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.Précisions

    L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

    Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :

    1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

    2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;

    3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

    Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

    A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

    Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

  • Directive (CE) 89/391 DU CONSEIL du 12 juin 1989
    L'évaluation des risques professionnels est placée au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n'ont pas pu être évités à la source.Précisions

    La directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 détermine les principes fondamentaux de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. A ce titre, elle impose à chaque employeur, en son article 7, de désigner "un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement (...). Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement".

    Ces dispositions visent à mettre en place, dans les entreprises, le principe du recours aux compétences pluridisciplinaires nécessaires à la prévention.

    L'article 7 précise que les travailleurs désignés, ou les personnes ou services consultés, doivent disposer des compétences et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

    Dans la mesure où la France était le seul pays d'Europe à assurer une couverture de tous les salariés - quelle que soit leur activité ou la taille de leur entreprise -, via la médecine du travail, les autorités françaises avaient cherché à s'assurer, pendant la négociation, que l'ossature de la médecine du travail autorisait une transposition correcte de l'article 7. La Commission européenne, dans une déclaration annexée au procès-verbal du Conseil des ministres adoptant la directive, avait confirmé que les services de médecine du travail existants en France depuis 1946 pouvaient être regardés comme le service de prévention, au sens de la directive.

    La Commission a ultérieurement modifié sa position et engagé des démarches pré-contentieuses avec tous les Etats de l'Union. Dans une mise en demeure notifiée à la France le 4 mars 1997, elle a estimé que la seule existence des services de médecine du travail, ne suffisait à la transposition complète des dispositions de l'article 7 de la directive.

    Dans un avis motivé du 26 juin 2002, la Commission conclut que le dispositif français de médecine du travail n'assure pas la transposition intégrale de la directive. Elle estime que "le médecin du travail n'assure qu'une partie des fonctions confiées par l'article 7 de la directive qui consiste, aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, à éviter toute altération de la santé des travailleurs. En conséquence, il n'a pas de tâches dans le domaine de la sécurité, volet qui est inhérent aux activités de protection et de prévention des risques professionnels visées dans l'article 7, paragraphe I de la directive".

    Afin de satisfaire pleinement l'obligation communautaire, les autorités françaises ont donc entrepris, à partir de 1997, une évolution, consistant à élargir l'offre de prévention, en s'appuyant, certes, sur l'ossature des services médicaux du travail, mais en favorisant le recours à des compétences nouvelles, techniques et organisationnelles. Les partenaires sociaux ont rejoint cette volonté en adoptant l'accord interprofessionnel de fin 2000 sur la santé au travail, lequel affirme la nécessité de mettre en place une "véritable" pluridisciplinarité.

    C'est sur cette base qu'a été adoptée la loi du 17 janvier 2002, en conformité avec les règles posées par la directive et les souhaits exprimés par les partenaires sociaux.

    Source : circ. DRT, n° 2004/01, du 13 janvier 2004, relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail (N° Lexbase : L7996DNH)

  • Art. R4121-1, Code du travail
    L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L. 4121-3.

     

    Le DUERP répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions, selon l'article L. 4121-3-1 du Code du travaill.Précisions

    L'employeur consigne, en annexe du document unique :

    1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;

    2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

    C. trav., art. R. 4121-1-1 (N° Lexbase : L3992KWR).

  • Circ. DRT, n° 2002-06, du 18-04-2002
    Les résultats de l'évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences de cohérence, de commodité et de traçabilité.Précisions

    Les résultats de l'évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences :

    - de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;

    - de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l'employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;

    - de traçabilité, la notion de "transcription" signifiant qu'un report systématique des résultats de l'évaluation des risques doit être effectué, afin que l'ensemble des éléments analysés figure sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l'employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l'évaluation des risques. Dans tous les cas, l'existence de ce support traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir l'authenticité de l'évaluation. Pour tout support comportant des informations nominatives, l'employeur devra, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Art. R4121-2, Code du travail
    La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
  • Art. R4121-1, Code du travail
    L'évaluation des risques pour la santé des travailleurs comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
  • La transcription et la mise à jour dans le DUERP des résultats de l'évaluation des risques doivent se faire au moins une fois par an uniquement pour les entreprises comprenant 11 salariés et plus. Les entreprises de moins de 11 salariés en sont exemptées. 

     

    Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, le résultat de l'évaluation des risques emporte l'établissement, par l'employeur, d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il est présenté lors de la consulation annuelle du CSE. Ce programme a pour objet de:

     

    • fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ce qui comprend les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
    • identifier les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
    • déterminer un calendrier de mise en oeuvre.

    Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, le résultat de l'évaluation des risques débouche à la définition, par l'employeur, d'actions de prévention et de protection des salariés. La liste de ces actions, faisant l'objet d'une information du CSE, est énoncée dans le DUERP et ses mises à jour. 

     

    Par ailleurs, ll'employeur doit revoir le programme annuel ou la liste des actions à l'occasion de chaque mise à jour du DUERP et, si besoin, les modifier. 

  • Art. L4121-3-1, Code du travail
    Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique garantissant la confidentialité des données à caractère personnel. L'employeur a l'obligation de le conserver pendant 40 ans et le laisser en libre accès aux personnes concernées. Précisions

    I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

    II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

    IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.

    VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.

  • Art. R4121-4, Code du travail
    L'article R. 4121-4 précise les personnes et organismes auprès de qui ce document est mis à la disposition.Précisions

    Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

  • Art. R4121-3, Code du travail
    Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.
  • Art. R4741-1-1, Code du travail
    Art. D4161-1-1, Code du travail
    Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur dans les conditions prévues par l'article D. 4161-1-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • Art. R4612-2-1, Code du travail
    Les membres du comité social et économique peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires pour la santé et la sécurité au travail.
  • Cass. soc., 08-07-2014, n° 13-15.470, FS-P+B
    L'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, faute de quoi il s'expose à une action en réparation exercée par les salariés de l'entreprise. Précisions
  • Cass. soc., 12-05-2021, n° 20-17.288, D
    Il résulte des dispositions légales que l’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) simplement tenu à disposition du CHSCT, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour ; il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.
  • Art. L2312-5, Code du travail
    Art. L2312-27, Code du travail
    Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, le CSE, s'il existe, est informé de l'élaboration du DUERP et de ses mises à jour. L'employeur présente aux membres du CSE la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés.

    Dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, le CSE est consulté par l'employeur quant à l'élaboration et les mises à jours du DUERP. Il contribue également à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise

18. Le plan de prévention des risques technologiques

E3562ET4

  • Art. L515-15, Code de l'environnement
    L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans certaines installations.
  • Art. R4524-1, Code du travail
    Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l'article L. 515-15 du Code de l'environnement, le préfet met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.

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