Art. R4227-46, Code du travail

Art. R4227-46, Code du travail

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L2866IAE

L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
2° De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
4° De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.

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