Art. R4227-38, Code du travail
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L2329IRP
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Prévention des accidents du travail : obligation de prévention des risques professionnels, DUER, rapports et registres obligatoires » / le point sur... / lexbase social n°807 du 19 décembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La prévention du risque incendie » Abonnés